Règlement sur la santé et la sécurité au travail (trains)
7.16 (1) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, élaborer et mettre en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.
(2) Le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) doit comprendre les éléments suivants :
a) la formation de chaque employé qui manipule une substance hasardeuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé, de façon à porter à sa connaissance :
(i) l’identificateur du produit de cette substance hasardeuse,
(ii) tous les renseignements sur les dangers divulgués par le fournisseur de la substance hasardeuse ou l’employeur sur une fiche signalétique ou une étiquette,
(iii) tous les renseignements sur les dangers que l’employeur connaît ou devrait raisonnablement connaître,
(iv) les observations visées à l’alinéa 7.4a),
(v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 7.25, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,
(vi) relativement aux produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique et une étiquette conformément à la section III, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements;
b) la formation et l’entraînement de chaque employé chargé de faire fonctionner, d’entretenir ou de réparer un réseau de tuyaux visé à l’article 7.15, en ce qui concerne :
(i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,
(ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;
c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne :
(i) d’une part, la marche à suivre pour appliquer les articles 7.8, 7.9 et 7.11,
(ii) d’autre part, la marche à suivre pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances hasardeuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance hasardeuse.
(3) L’employeur doit, en consultation avec le comité de sécurité et de santé ou le représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, revoir le programme de formation des employés visé au paragraphe (1) et, au besoin, le modifier :
a) au moins une fois par année;
b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances hasardeuses dans le lieu de travail sont modifiées;
c) chaque fois que de nouveaux renseignements sur les dangers d’une substance hasardeuse présente dans le lieu de travail deviennent disponibles à l’employeur.
- DORS/88-200, art. 9
- DORS/95-105, art. 24
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