Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
DORS/87-19
LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION
Enregistrement 1986-12-18
Règlement concernant les normes de prestation de pension
C.P. 1986-2856 1986-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu des paragraphes 4(6) et 9(6) et de l’article 39 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1er janvier 1987, le Règlement concernant les normes de prestation de pension, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 40
Titre abrégé
1 Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif évalué sur une base de permanence
actif évalué sur une base de permanence La valeur de l’actif d’un régime, y compris les revenus à recevoir et courus, qui est déterminée selon une évaluation sur une base de permanence. (going concern assets)
- actuaire
actuaire Personne qui détient le titre de Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires. (actuary)
- avoirs miniers canadiens
avoirs miniers canadiens S’entend au sens de l’alinéa 66(15)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canadian resource property)
- caisse séparée
caisse séparée Caisse établie par une personne morale dûment autorisée à exploiter une caisse dans laquelle les cotisations versées à un régime sont déposées et dont l’actif est détenu aux seules fins de ce régime ou aux fins de ce régime et d’au moins un autre régime. (segregated fund)
- comptable
comptable Personne qui est autorisée à agir comme comptable en vertu des lois d’une province. (accountant)
- coûts normaux
coûts normaux Le coût, déterminé selon une évaluation sur une base de permanence, des prestations, à l’exclusion des paiements spéciaux, qui sont censées s’accumuler pendant un exercice. (normal cost)
- évaluation de la solvabilité
évaluation de la solvabilité Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime effectuée en fonction de la cessation de celui-ci. (solvency valuation)
- évaluation sur une base de permanence
évaluation sur une base de permanence Évaluation de l’actif et du passif d’un régime selon des hypothèses et des méthodes actuarielles conformes aux normes actuarielles reconnues qui s’appliquent à l’évaluation d’un régime fondée sur la continuité de celui-ci. (going concern valuation)
- exercice
exercice Dans le cas d’un régime, l’année civile, à moins d’indication contraire dans le régime. (plan year)
- fonds de revenu viager
fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20.1. (life income fund)
- fonds mutuel
fonds mutuel ou fonds commun Fonds établi par une personne morale dûment autorisée à exploiter un fonds dans lequel des sommes d’argent provenant d’au moins deux déposants sont acceptées à des fins de placement et selon lequel les parts attribuées à chaque déposant servent à établir sa participation proportionnelle à l’actif du fonds. (mutual fundorpooled fund)
- gain actuariel
gain actuariel Dans le cas d’un régime, le total des montants suivants :
a) le gain actuariel courant du régime;
b) le montant, par suite de la modification du régime, de la réduction de son passif évalué sur une base de permanence;
c) le montant, par suite de la modification des méthodes ou des bases d’évaluation du régime, de la réduction du passif évalué sur une base de permanence ou de l’augmentation de l’actif évalué sur une base de permanence. (actuarial gain)
- gain actuariel courant
gain actuariel courant L’augmentation de la valeur de l’actif d’un régime moins son passif, déterminée au cours d’une évaluation sur une base de permanence du régime et attribuable à la différence entre la statistique actuarielle prévue dans le plus récent rapport actuariel établi selon une évaluation sur une base de permanence et déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi et la statistique actuarielle réelle qui a été établie depuis cette évaluation. (experience gain)
- institution étrangère
institution étrangère Toute entité qui :
a) d’une part, se livre à des activités bancaires, fiduciaires, de prêt ou d’assurance, ou fait office de société coopérative de crédit ou fait le commerce des valeurs mobilières, ou encore, de toute autre manière, a pour activité principale la prestation de services financiers;
b) d’autre part, n’est pas constituée — avec ou sans la personnalité morale — sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (foreign institution)
- institution financière
institution financière
a) Sauf pour l’application de l’article 11.1 :
(i) une banque ou une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,
(ii) une personne morale régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(iii) une société coopérative de crédit régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit,
(iv) une société d’assurance régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,
(v) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,
(vi) une société coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,
(vii) une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et dont l’activité est principalement le commerce des valeurs mobilières, y compris la gestion de portefeuille et la fourniture de conseils de placement,
(viii) une institution étrangère;
b) pour l’application de l’article 11.1, l’une des entités visées aux sous-alinéas a)(i) à (vi) ou une institution étrangère à l’égard de laquelle le surintendant a pris une ordonnance en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances approuvant la couverture de risques au Canada. (financial institution)
- Loi
Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)
- normes actuarielles reconnues
normes actuarielles reconnues Normes de pratique visées à l’alinéa 9(2)b) de la Loi, compte tenu des indications données par le surintendant aux termes de cet alinéa. (accepted actuarial practice)
- paiement spécial
paiement spécial Paiement unique ou faisant partie d’une série de paiements, qui :
a) après le 31 décembre 1986, est déterminé conformément à l’article 9 aux fins de la liquidation d’un passif initial non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité;
b) avant le 1er janvier 1987, est déterminé conformément à l’article 12 du Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986, aux fins de la liquidation d’un passif initial non capitalisé ou d’un déficit actuariel courant, tels qu’ils sont définis dans ce règlement. (special payment)
- passif évalué sur une base de permanence
passif évalué sur une base de permanence La valeur actualisée des prestations accumulées d’un régime, y compris les montants dus et impayés, qui est déterminée selon une évaluation sur une base de permanence. (going concern liabilities)
- perte actuarielle courante
perte actuarielle courante La diminution de la valeur de l’actif d’un régime moins son passif, déterminée au cours d’une évaluation sur une base de permanence du régime et attribuable à la différence entre la statistique actuarielle prévue dans le plus récent rapport actuariel, établi selon une évaluation sur une base de permanence et déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi, et la statistique actuarielle réelle qui a été établie depuis cette évaluation. (experience loss)
- prestation de raccordement
prestation de raccordement Paiement périodique accordé provisoirement à un participant ancien après la retraite, aux termes d’un régime, pour lui procurer un revenu d’appoint jusqu’à ce qu’il soit admissible aux prestations prévues par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou qu’il soit admissible ou commence à recevoir des prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur le régime de rentes du Québec. (bridging benefit)
- prestation viagère différée
prestation viagère différée Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence au moins un an après son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (deferred life annuity)
- prestation viagère immédiate
prestation viagère immédiate Rente viagère qui répond aux exigences suivantes :
a) le service des paiements périodiques commence dans l’année suivant son achat;
b) elle prévoit des paiements périodiques égaux ou des paiements périodiques qui ont été modifiés en fonction de l’un des facteurs suivants :
(i) le montant de toute pension payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,
(ii) le montant de toute pension payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada,
(iii) l’indice des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en application de la Loi sur la statistique,
(iv) la valeur de l’actif tenu dans une caisse séparée;
c) elle est établie par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada. (immediate life annuity)
- ratio de solvabilité
ratio de solvabilité
a) Dans le cas d’un régime visé à l’alinéa 11(1)c), un;
b) dans le cas de tout autre régime, le moindre de un ou du rapport entre l’actif du régime, déterminé conformément à l’alinéa a) de la définition de «déficit de solvabilité» au paragraphe 9(1), et le passif du régime déterminé conformément à cette définition, d’après le plus récent rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément à l’article 12 de la Loi. (solvency ratio)
- régime
régime Tout régime de pension. (plan)
- régime assuré
régime assuré Régime dont toutes les prestations sont versées aux termes d’un contrat de rente ou d’assurance accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada et selon lequel cette personne est tenue de verser toutes les prestations prévues dans le régime. (insured plan)
- régime de pension simplifié
régime de pension simplifié Régime à cotisations déterminées géré par une institution financière pour les salariés de tout employeur participant qui conclut avec celle-ci un contrat qui répond aux exigences du paragraphe 11.1(2). (simplified pension plan)
- régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée
régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 20. (locked-in registered retirement savings plan)
- valeur comptable
valeur comptable À l’égard d’un élément d’actif, le coût d’acquisition assumé par l’acquéreur, y compris les coûts directs liés à l’acquisition. (book value)
- valeur marchande
valeur marchande À l’égard d’un élément d’actif, le prix qui serait obtenu lors de sa vente ou de son achat sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market value)
(2) Le terme « invalidité » s’entend :
a) pour l’application de l’alinéa 18(2)b) de la Loi, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme étant susceptible d’abréger considérablement l’espérance de vie du participant;
b) pour la détermination de l’âge admissible, d’une condition mentale ou physique qui a été certifiée par un médecin comme rendant le participant incapable d’exécuter ses fonctions à titre de salarié. (disability)
- DORS/90-363, art. 1(A)
- DORS/93-109, art. 1
- DORS/93-299, art. 1
- DORS/94-384, art. 1
- DORS/95-86, art. 1
- DORS/95-551, art. 1
- DORS/2001-222, art. 1
- DORS/2002-78, art. 1
Provinces désignées
3 Pour l’application de la définition de province désignée au paragraphe 2(1) de la Loi, les provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, d’Alberta et de Terre-Neuve et Labrador sont les provinces où est en vigueur une loi dans une large mesure comparable à la Loi.
- DORS/90-363, art. 2
- DORS/93-109, art. 2
- DORS/94-384, art. 2
- DORS/2002-78, art. 2
Emplois exclus
4 Les emplois qui sont exclus des emplois inclus sont prévus à l’annexe I.
Choix des représentants au comité des pensions et au conseil des pensions
5 (1) Les représentants des participants ou des participants retraités devant faire partie du comité des pensions visé à l’article 7.1 de la Loi ou du conseil des pensions visé à l’article 7.2 de la Loi sont choisis conformément au présent article.
(2) La majorité des participants ou des participants retraités avisent par écrit l’employeur ou l’employeur participant de leur décision d’élire un représentant des participants ou des participants retraités.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants se tient de la manière suivante :
a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur affiche, dans des endroits accessibles aux participants, un avis :
(i) informant les participants de la tenue d’une élection,
(ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à deux semaines ni supérieure à quatre semaines;
b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;
c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur affiche, à des endroits accessibles aux participants, un avis indiquant :
(i) les noms des candidats,
(ii) la période, au cours des deux semaines suivant l’expiration de la période de mise en candidature, pendant laquelle les participants peuvent voter,
(iii) l’endroit au lieu de travail où les participants peuvent voter;
d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant a droit à une voix pour le représentant à élire;
e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;
f) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate;
g) l’employeur affiche à des endroits accessibles aux participants un avis faisant état des résultats de l’élection.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), l’élection d’un représentant des participants retraités se tient de la manière suivante :
a) sur réception de l’avis visé au paragraphe (2), l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un avis :
(i) l’informant de la tenue d’une élection,
(ii) précisant la période de mise en candidature pour le poste de représentant, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;
b) les noms des candidats au poste de représentant sont remis par écrit à l’employeur;
c) à l’expiration de la période de mise en candidature, l’employeur envoie par la poste à chaque participant retraité un bulletin de vote dans lequel sont indiqués les noms des candidats et la période au cours de laquelle le bulletin doit lui être retourné, laquelle ne peut être inférieure à quatre semaines ni supérieure à huit semaines;
d) l’employeur tient l’élection par voie de scrutin secret et chaque participant retraité a droit à une voix pour le représentant à élire;
e) le candidat élu est celui qui obtient le plus grand nombre de voix;
f) l’employeur informe par la poste les participants retraités des résultats de l’élection;
g) dans les cas où deux candidats ou plus sont à égalité quant au plus grand nombre de voix obtenu, le nom de chacun d’eux est placé dans un contenant et le tirage au sort du nom du représentant élu est fait par une personne qui n’est pas candidate.
(5) Le représentant des participants ou des participants retraités au sein du comité des pensions ou du conseil des pensions peut être nommé :
a) par la direction du syndicat ou du groupe de syndicats, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous représentés par un syndicat ou un groupe de syndicats, au sens du Code canadien du travail;
b) par la direction de la société ou de l’organisme, dans le cas où les participants ou les participants retraités sont tous membres d’une société de caisse de retraite constituée en vertu de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite, ou d’un organisme semblable.
(6) L’élection d’un représentant des participants ou des participants retraités, conformément aux paragraphes (3) ou (4) se tient à des intervalles ne dépassant pas trois ans.
(7) Si un conseil des pensions a été constitué conformément au paragraphe 7.2(1) de la Loi et que le régime compte maintenant moins de cinquante participants, le conseil est dissous à la demande de la majorité de ceux-ci.
- DORS/93-109, art. 3
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2002-78, art. 4
Placements
6 (1) Tout régime doit prévoir que le placement des sommes versées au fonds de pension le soit :
a) conformément à l’annexe III;
b) selon le cas :
(i) sous un nom qui indique clairement que le placement est détenu en fiducie pour le compte du régime, lequel placement est enregistré sous ce nom, s’il est de nature à être enregistré,
(ii) sous le nom d’une institution financière ou de son nominataire, aux termes d’une entente ou d’un accord de fiducie conclu avec l’institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou lequel accord indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime,
(iii) sous le nom de La Caisse canadienne de dépôt de valeurs Limitée ou de son nominataire, aux termes d’une entente ou d’un accord de fiducie conclu avec une institution financière pour le compte du régime, laquelle entente ou lequel accord indique clairement que le placement est détenu pour le compte du régime.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), entente de fiducie désigne une entente dont les modalités précisent :
a) qu’un placement effectué ou détenu pour le compte du régime aux termes de celle-ci :
(i) fait partie du régime,
(ii) ne doit jamais constituer un actif du fiduciaire ou de son nominataire;
b) que des registres appropriés doivent être tenus de sorte que la propriété d’un placement puisse en tout temps être attribuée au régime de pension.
- DORS/91-709, art. 1
- DORS/95-86, art. 2
7 L’administrateur du régime doit tenir à jour un registre qui indique clairement chaque placement détenu pour le compte du régime, le nom auquel le placement est fait et, le cas échéant, le nom sous lequel il est enregistré.
7.1 (1) Avant le 1er juillet 1994 ou la date d’agrément du régime, selon celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre, l’administrateur d’un régime établit par écrit, pour le régime, en tenant compte de tous les facteurs susceptibles d’influer sur la capitalisation et la solvabilité du régime et sur sa capacité de s’acquitter de ses obligations financières, un énoncé des politiques et des procédures de placement qui portent notamment sur les aspects suivants du portefeuille de placements et de prêts du régime :
a) les catégories de placements et de prêts, y compris les produits dérivés, les options et les contrats à terme;
b) la diversification du portefeuille de placements;
c) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;
d) la liquidité des placements;
e) le prêt d’espèces ou de titres;
f) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements du régime;
g) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;
h) les opérations avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 de l’annexe III ainsi que les critères à appliquer pour déterminer si une opération est peu importante pour le régime.
(2) L’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) comprend une description des facteurs visés à ce paragraphe et du rapport existant entre ces facteurs et les politiques et procédures.
(3) L’administrateur d’un régime remet l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe (1) :
a) au conseil des pensions qui a été constitué, dans les soixante jours suivant le dernier en date des jours suivants :
(i) le jour où l’énoncé est établi,
(ii) le jour où le conseil des pensions est constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime, au plus tard le dernier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la date d’établissement de l’énoncé,
(ii) le jour où l’actuaire est nommé.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 5
7.2 (1) L’administrateur d’un régime revoit et confirme ou modifie l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) au moins une fois par exercice.
(2) Une copie de toutes les modifications apportées à l’énoncé des politiques et des procédures de placement est remise, dans les 60 jours suivant chaque modification :
a) au conseil des pensions qui a été constitué;
b) dans le cas d’un régime à prestations déterminées, à l’actuaire du régime.
- DORS/93-299, art. 2
- DORS/2002-78, art. 6
Capitalisation
8 La capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle est conforme à l’article 9.
9 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- déficit de solvabilité
déficit de solvabilité L’excédent du passif d’un régime, calculé en fonction de la cessation du régime ou sur une base qui est certifiée par un actuaire comme s’en rapprochant raisonnablement, et qui tient compte des augmentations ou diminutions importantes des prestations des participants attribuables à la cessation, sur la somme des valeurs suivantes :
a) la valeur de l’actif du régime, calculée en fonction de la valeur marchande ou d’une valeur s’y rattachant, déterminée au moyen d’une méthode qui emploie les valeurs marchandes sur une période d’au plus cinq ans afin de stabiliser les fluctuations à court terme;
b) la valeur actualisée d’un paiement spécial établi conformément au Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986;
c) la valeur actualisée d’un paiement spécial à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui survient après le 31 décembre 1986 en raison de l’octroi de prestations pour une période d’emploi antérieure à la date d’entrée en vigueur du régime, dans le cas où cet emploi n’a pas déjà été reconnu par le régime;
d) la valeur actualisée de tout autre paiement spécial dû au cours des cinq années suivantes;
e) dans le cas d’un régime qui devient assujetti à la Loi après le 1er janvier 1987, la valeur actualisée des paiements spéciaux relatifs à un passif initial non capitalisé survenu avant que le régime soit assujetti à la Loi et faisant l’objet d’un rapport d’évaluation qui a été déposé auprès du surintendant et qui, de l’avis de ce dernier, a été établi :
(i) sur la foi d’hypothèses ou de méthodes actuarielles adéquates et appropriées,
(ii) conformément à l’alinéa 12(3.1)a) de la Loi,
(iii) avant que le régime soit assujetti à la Loi. (solvency deficiency)
- passif initial non capitalisé
passif initial non capitalisé L’augmentation, à compter du 1er janvier 1987, du passif évalué sur une base de permanence d’un régime, ou la diminution, à compter de cette date, de l’actif évalué sur une base de permanence d’un régime, attribuables à l’un des événements suivants :
a) l’institution du régime;
b) la modification du régime;
c) un changement dans les méthodes ou les bases d’évaluation du régime;
d) une perte actuarielle courante. (initial unfunded liability)
(2) Pour l’application du présent article :
a) la date où survient un passif initial non capitalisé relativement à un événement visé :
(i) à l’alinéa a) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date d’entrée en vigueur du régime,
(ii) à l’alinéa b) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) à l’alinéa c) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date du changement,
(iv) à l’alinéa d) de la définition de «passif initial non capitalisé» au paragraphe (1), est la date de l’évaluation sur une base de permanence qui a révélé la perte actuarielle courante;
b) les valeurs actualisées visées aux alinéas b), c) et d) de la définition de «déficit de solvabilité» au paragraphe (1) sont déterminées à l’aide du taux d’intérêt présumé ayant servi à l’évaluation de la valeur du passif aux fins de cette définition;
c) la date de survenance d’un déficit de solvabilité est la date de l’évaluation qui l’a révélé.
(3) Le passif initial non capitalisé d’un régime est capitalisé :
a) en premier lieu, par l’excédent de l’actif évalué sur une base de permanence du régime sur le passif évalué sur une base de permanence du régime;
b) en deuxième lieu, par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer le reliquat du passif initial non capitalisé sur une période ne dépassant pas 15 ans à compter de la date de survenance du passif initial non capitalisé.
(4) Le déficit de solvabilité d’un régime qui survient après le 31 décembre 1986 est capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa survenance.
(5) À la date de survenance d’un déficit de solvabilité, les paiements spéciaux requis pour capitaliser un passif initial non capitalisé, qui doivent être versés après la période de cinq ans sur laquelle le déficit de solvabilité est capitalisé, peuvent être réduits au prorata de sorte que, à cette date, la valeur actualisée des paiements spéciaux versés pour capitaliser le passif initial non capitalisé et le déficit de solvabilité ne soit pas inférieure à l’excédent du passif évalué sur une base de permanence du régime sur l’actif évalué sur une base de permanence du régime.
(6) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux réduits conformément au paragraphe (5) est le même que le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du passif évalué sur une base de permanence du régime.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois par :
a) un montant de cotisations équivalant aux coûts normaux du régime;
b) un paiement spécial visé au paragraphe (3);
c) un paiement spécial visé au paragraphe (4);
d) un paiement spécial établi conformément au Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986.
(7.1) Le montant des cotisations visé à l’alinéa (7)a) peut être amputé d’une partie ou de la totalité du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent de l’actif évalué sur une base de permanence du régime sur le passif évalué sur une base de permanence du régime;
b) l’excédent de l’actif de solvabilité du régime, lequel actif est visé à l’alinéa a) de la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1), sur le passif de solvabilité du régime.
(8) En remplacement des paiements spéciaux visés aux alinéas (7)b) et c), des paiements spéciaux peuvent être établis à la date de survenance du passif initial non capitalisé ou du déficit de solvabilité, de sorte que chaque paiement représente le même pourcentage de la rémunération qui est censée être versée aux participants :
a) dans le cas d’un passif initial non capitalisé, au cours d’une période ne dépassant pas 15 ans;
b) dans le cas d’un déficit de solvabilité, au cours d’une période ne dépassant pas cinq ans.
La valeur actualisée des paiements doit être égale au reliquat du passif initial non capitalisé visé à l’alinéa (3)b) ou du déficit de solvabilité.
(9) Lorsque le rapport actuariel déposé conformément au paragraphe 12(3) de la Loi relativement à un régime fait état d’un gain actuariel survenu au plus tôt le 1er janvier 1987, le gain est :
a) en premier lieu, utilisé pour réduire le solde en souffrance de tout passif initial non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité;
b) en deuxième lieu :
(i) soit utilisé pour augmenter les prestations prévues par le régime,
(ii) soit utilisé pour réduire les cotisations patronales destinées aux coûts normaux du régime,
(iii) soit laissé dans le fonds de pension.
(10) Sous réserve du paragraphe (11), lorsque le solde en souffrance d’un passif initial non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité a été réduit par l’utilisation d’un gain actuariel conformément au paragraphe (9), les paiements spéciaux qu’il reste à verser au titre du passif initial non capitalisé ou du déficit de solvabilité sont réduits au prorata afin de tenir compte de l’utilisation du gain actuariel.
(11) Un paiement spécial ne peut être réduit si la réduction a pour effet de prolonger la période au cours de laquelle un déficit de solvabilité est éliminé conformément au paragraphe (4).
(12) Le gain actuariel réalisé dans le cadre d’un régime avant le 1er janvier 1987 peut être utilisé conformément au Règlement sur les normes des prestations de pension, dans sa version du 31 décembre 1986.
(13) Lorsqu’un passif initial non capitalisé ou un déficit de solvabilité a, par le versement de tout paiement supplémentaire, été éliminé plus rapidement que ce que prévoient les paragraphes (3) et (4), le montant d’un paiement spécial pour un exercice ultérieur peut être réduit si le solde en souffrance de tout passif initial non capitalisé ou de tout déficit de solvabilité n’est à aucun moment supérieur à ce qu’il aurait été si le paiement spécial visé aux paragraphes (3) ou (4) avait été versé, compte tenu de l’effet de l’application des alinéas (9)a) ou b).
(14) Les paiements à un régime se font comme suit :
a) les coûts normaux du régime et tout paiement spécial devant être fait durant l’exercice sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins trimestriellement dans les 30 jours suivant la fin de la période à laquelle le versement se rapporte;
b) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur dans les 30 jours suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;
c) tout autre paiement est remis à l’administrateur dans les 30 jours suivant la fin de la période à laquelle il se rapporte;
d) l’administrateur verse sans délai au fonds de pension tout montant qui lui a été remis.
- DORS/94-384, art. 3
- DORS/95-171, art. 6(A)
- DORS/2002-78, art. 7
10 L’administrateur qui omet de verser au fonds de pension un paiement qui lui est remis en vertu du paragraphe 9(14) est responsable envers le régime du paiement en souffrance et de l’intérêt afférent.
- DORS/2002-78, art. 8
Demande d’agrément
11 (1) La demande d’agrément d’un régime est accompagnée des documents suivants :
a) une copie du texte du régime, du contrat d’assurance, du contrat de fiducie, de la résolution, des dispositions de la convention collective relatives aux pensions, des règlements administratifs et de tout autre document constitutif ou à l’appui du régime, du fonds de pension et des modifications qui y sont apportées;
b) une copie de l’explication écrite visée au sous-alinéa 28(1)a)(i) de la Loi;
c) une copie du certificat de coûts établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel certificat a été établi après cette date, une copie du plus récent certificat de coûts, dans le cas :
(i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants,
(ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;
d) une copie du rapport actuariel dans le cas d’un régime non visé à l’alinéa c), établi à la date d’entrée en vigueur du régime, ou si un tel rapport a été établi après cette date, une copie du plus récent rapport actuariel;
e) une déclaration signée par l’administrateur, indiquant si l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) a été établi;
f) une déclaration signée par l’administrateur et en la forme prévue, le cas échéant, par le surintendant, portant que le régime est conforme à la Loi et au présent règlement;
g) dans le cas d’un régime de pension simplifié, une déclaration de l’administrateur portant que le régime constitue un régime de pension simplifié.
(2) Le certificat de coûts visé à l’alinéa (1)c) est établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil et contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants au cours de l’exercice visé par le certificat étant indiquées séparément;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.
(3) Le rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi par un actuaire selon la Norme de pratique pour l’évaluation des régimes de retraite, publiée par l’Institut canadien des actuaires en janvier 1994, et contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément relativement aux services :
(i) pour l’exercice suivant la date d’établissement du rapport, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,
(ii) pour l’exercice où est comprise la date d’établissement du rapport, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants à l’égard des services pour cet exercice et les exercices subséquents;
c) le solde en souffrance de tout passif initial non capitalisé existant à la date de l’établissement du rapport, ainsi que les paiements spéciaux à verser conformément aux alinéas 9(7)b) et d);
d) une attestation indiquant que le régime n’a pas de déficit de solvabilité, ou une détermination de son déficit de solvabilité et des paiements spéciaux à verser conformément à l’alinéa 9(7)c);
e) le ratio de solvabilité du régime ainsi que la méthode de calcul du ratio pour les trois exercices subséquents.
(4) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime interentreprises ou d’un autre régime institué conformément aux termes d’une ou plusieurs conventions collectives, le rapport doit, si la capitalisation du régime ne satisfait pas aux normes de solvabilité visées à l’article 8, faire état des options disponibles à cet égard qui auraient pour résultat de rendre la capitalisation du régime conforme aux normes de solvabilité.
(5) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit des prestations fondées sur le taux de rémunération à la date où commence le service des prestations de pension ou sur la moyenne des taux de rémunération au cours d’une période déterminée, le rapport doit contenir une projection de la rémunération courante de chaque participant afin de donner une estimation de la rémunération sur laquelle se fonderont les prestations de pension payables à la retraite.
(6) Lorsqu’un rapport actuariel visé à l’alinéa (1)d) est établi à l’égard d’un régime qui prévoit une augmentation des prestations de pension après la cessation de la participation ou après la retraite, le rapport doit tenir compte de la valeur des augmentations aux fins du calcul de la valeur des prestations de pension prévues par le régime.
- DORS/90-363, art. 3
- DORS/93-109, art. 4(A)
- DORS/93-299, art. 3
- DORS/2002-78, art. 9
Régime de pension simplifiée
11.1 (1) Un employeur peut conclure un contrat avec une institution financière en vue de l’établissement d’un régime de pension simplifié pour ses salariés.
(2) Le contrat établissant un régime de pension simplifié doit contenir les renseignements suivants :
a) la mention que le régime est un régime de pension simplifié et que son administrateur est l’institution financière;
b) le montant des cotisations exigées de chaque employeur et employé, ainsi que la fréquence — d’au moins une fois par mois — de leur remise à l’institution financière;
c) la date où le défaut de l’employeur participant de remettre les cotisations à l’institution financière entraîne la fin de la participation de celui-ci;
d) la mention que le régime est assujetti à l’article 11.2;
e) la mention que l’institution financière est assujettie à l’article 11.3.
- DORS/2002-78, art. 10
11.2 (1) Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, l’administrateur d’un régime de pension simplifié est l’institution financière qui a conclu le contrat établissant le régime.
(2) Les cotisations au fonds de pension établi relativement à un régime de pension simplifié, les placements dans lesquels sont investis les fonds du régime et le revenu de ces cotisations et placements constituent le fonds de pension et ne font à aucun moment partie de l’actif de l’administrateur ou de l’employeur.
(3) La participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin si celui-ci omet pendant la période prévue au contrat de remettre à l’administrateur les cotisations exigées aux termes du contrat.
(4) Si un régime compte plus d’un employeur participant, la fin de la participation d’un employeur ou de plus d’un employeur n’entraîne pas la cessation totale ou partielle du régime.
(5) Lorsque la participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin, des mesures doivent être prises pour le service des prestations à payer aux participants actuels ou anciens, à leurs conjoints ou conjoints de fait, à leurs bénéficiaires ou à leurs héritiers, ou acquises par ceux-ci, relativement à la participation au régime jusqu’à la date de la cessation de la participation de l’employeur et, à cette fin, les prestations sont tenues pour acquises indépendamment de l’âge, de la durée de participation ou de la période d’emploi.
(6) Pour l’application de l’alinéa 2(2)c) de la Loi, la participation d’un participant à un régime de pension simplifié est réputée prendre fin dans les circonstances suivantes :
a) la participation de son employeur prend fin;
b) l’administrateur procède à la cessation du régime ou de la partie du régime dans laquelle le participant participe.
- DORS/2002-78, art. 10
11.3 (1) L’administrateur d’un régime de pension simplifié doit tenir des registres permettant en tout temps d’attribuer au régime la propriété d’un placement, le cas échéant.
(2) L’administrateur doit aviser par écrit chaque employeur participant de toute modification proposée au régime au moins trente jours avant l’entrée en vigueur de celle-ci.
(3) Si la participation d’un employeur à un régime de pension simplifié prend fin, l’administrateur du régime doit en informer par écrit les participants qui sont des salariés de cet employeur dans les trente jours suivant la prise d’effet de la cessation de participation.
(4) Si l’administrateur entend procéder à la cessation ou à la liquidation, même partielle, du régime, il doit en donner avis par écrit à chaque employeur dont la participation au régime prend fin par suite de cette cessation ou de cette liquidation, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation ou de liquidation.
(5) Au plus tard à chaque anniversaire de l’établissement du régime, l’administrateur doit informer le surintendant par écrit de la participation de tout employeur au régime ou de la cessation de cette participation, le cas échéant.
- DORS/2002-78, art. 10
Rapports
12 (1) L’état devant être déposé annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient tous les renseignements qui se rapportent à l’exercice.
(2) L’état devant être déposé autrement qu’annuellement en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements qui se rapportent à la partie de l’exercice allant jusqu’à la date de l’établissement de l’état.
13 L’état visé au paragraphe 12(1) de la Loi à l’égard d’un régime contient les renseignements requis à la formule 2 de l’annexe II.
14 (1) Le surintendant doit exiger que l’administrateur dépose un certificat de coûts, établi par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, à la date d’entrée en vigueur de toute modification apportée au régime qui influe sur le coût des prestations prévues par le régime ou sur les cotisations qui y sont versées, dans le cas :
a) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;
b) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré.
(2) Le certificat de coûts contient les renseignements suivants :
a) le coût estimatif des prestations prévues par le régime et le montant des cotisations versées à celui-ci, les cotisations patronales et celles des participants étant indiquées séparément :
(i) pour l’exercice suivant la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci correspond au dernier jour de l’exercice,
(ii) pour l’exercice où est comprise la date d’entrée en vigueur de la modification, si celle-ci ne correspond pas au dernier jour de l’exercice;
b) la formule de calcul du coût des prestations, y compris la formule de répartition des coûts entre l’employeur et les participants pour les exercices subséquents.
15 (1) Le surintendant peut exiger que l’administrateur dépose, selon tout intervalle ou à tout moment fixé par le surintendant, les renseignements suivants :
a) sous réserve du paragraphe (2), la liste de l’actif détenu par le régime à la date fixée par le surintendant, indiquant :
(i) la valeur comptable de chaque élément d’actif,
(ii) la valeur marchande de chaque élément d’actif,
(iii) tout renseignement permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif et de déterminer si les exigences de l’article 6 sont remplies;
b) une évaluation permettant de vérifier la valeur marchande attribuée à un élément d’actif détenu par le régime;
c) si le régime de pension n’est pas un régime assuré :
(i) un état financier relatif au fonds de pension,
(ii) les renseignements qui, selon le Manuel de l’Institut canadien des comptables agréés, doivent figurer dans les états financiers d’un régime de pension,
(iii) le rapport d’un vérificateur concernant le fonds de pension;
d) des renseignements concernant les placements du fonds de pension, y compris les renseignements indiqués à la formule 2.1 de l’annexe II;
e) tout renseignement relatif à la détermination de la solvabilité et de la capitalisation du régime de pension;
f) l’endroit où sont conservés les livres, dossiers ou autres documents relatifs au régime de pension ou à des valeurs, obligations ou autres placements dans lesquels sont investis les fonds du régime;
g) le cas échéant, le nom de l’agent de négociation représentant les participants au régime de pension;
h) tout renseignement nécessaire à l’identification des employeurs participant ou ayant participé au régime de pension;
i) un certificat émanant de l’administrateur ou de toute personne ayant préparé, compilé ou produit un renseignement pour le compte de l’administrateur et attestant l’exactitude de l’information transmise au surintendant;
j) un relevé intégral des frais liés à l’administration du régime payés ou à payer, ou les pièces justificatives afférentes, y compris la liste de tous les bénéficiaires, l’objet et le montant de tout paiement versé ou à verser à chacun de ces bénéficiaires, y compris les montants totaux;
k) un relevé de toute rémunération, directe ou indirecte, qu’une personne a reçue ou qui lui est due en contrepartie de tout service fourni par celle-ci relativement au régime, ou les pièces justificatives afférentes.
(2) La liste de l’actif n’est pas requise à l’égard d’un régime aux termes duquel les prestations sont :
a) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par une personne autorisée à exploiter une entreprise d’assurance-vie au Canada, autre qu’un contrat à l’égard duquel elle maintient des caisses distinctes;
b) soit prévues aux termes d’un contrat accordé par le gouvernement du Canada.
- DORS/93-299, art. 4
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2002-78, art. 11
Paiement de l’excédent
16 (1) Pour l’application de la définition de « excédent » au paragraphe 2(1) de la Loi, l’excédent de l’actif du régime sur son passif est déterminé par soustraction du passif de l’actif tels qu’ils figurent dans le rapport actuariel déposé auprès du surintendant conformément au paragraphe 12(3) de la Loi et établi en conformité avec les normes actuarielles reconnues. Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, cet actif et ce passif correspondent aux montants établis selon l’évaluation sur une base de permanence qui figure dans le rapport.
(2) Le paiement de tout ou partie de l’excédent peut être effectué si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, l’excédent dépasse la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :
(i) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime,
(ii) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité;
b) l’administrateur du régime a avisé par écrit les participants, actuels et anciens, et toute autre personne ayant droit à une prestation de pension au titre du régime, de l’intention de l’employeur de retirer tout ou partie de l’excédent et de leur droit de présenter par écrit au surintendant leurs observations au sujet du paiement;
c) trente jours se sont écoulés après la communication de l’avis prévu à l’alinéa b);
d) le surintendant a consenti au paiement de tout ou partie de l’excédent et il en a avisé par écrit les personnes mentionnées à l’alinéa b) qui lui ont présenté des observations par écrit au sujet de ce paiement;
e) quatorze jours se sont écoulés après la communication de l’avis prévu à l’alinéa d).
(3) Pour l’application du présent article, le passif découlant des dispositions à cotisations déterminées d’un régime par suite de la conversion de dispositions à prestations déterminées en dispositions à cotisations déterminées est réputé ne pas être attribuable aux dispositions à prestations déterminées du régime.
(4) Dans le cas d’un régime ne faisant pas l’objet d’une cessation totale, le paiement total ou partiel de l’excédent ne peut être supérieur à la différence entre l’excédent et la plus élevée des sommes ci-après attribuables aux dispositions à prestations déterminées du régime :
a) une somme égale à deux fois les cotisations patronales destinées au paiement des coûts normaux du régime;
b) une somme égale à 25 % du passif du régime déterminé selon une évaluation de la solvabilité.
(5) Les catégories de personnes suivantes sont établies pour l’application de l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) les personnes, autres que les participants, qui ont droit à une prestation de pension au titre du régime;
b) les survivants, les époux, les conjoints de fait, les ex-époux et les anciens conjoints de fait d’un participant, actuel ou ancien, si le survivant, l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait a droit à une prestation de pension ou à un droit à pension au titre du régime;
c) les personnes, autres que les participants, pour lesquelles l’administrateur a acheté une rente autre que la prestation viagère visée à l’article 26 de la Loi.
- DORS/93-109, art. 5(F)
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/2001-222, art. 3
16.1 (1) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)a) de la Loi en lui envoyant un avis à son adresse actuelle ou, si elle est un salarié, à son poste de travail.
(2) L’employeur informe de son intention concernant tout ou partie de l’excédent la personne visée à l’alinéa 9.2(3)b) de la Loi :
a) en envoyant un avis à l’adresse actuelle de la personne si elle figure au dossier de l’employeur ou à l’adresse que l’employeur est fondé à considérer comme son adresse actuelle;
b) si l’adresse de la personne est inconnue, en publiant un avis, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chacune des provinces.
- DORS/2001-222, art. 3
Arbitrage concernant le paiement de l’excédent
16.2 (1) La procédure d’arbitrage visée au paragraphe 9.2(4) de la Loi prévoit notamment ce qui suit :
a) le droit des participants syndiqués de présenter leurs observations par écrit aux dirigeants du syndicat;
b) le droit des autres personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi de présenter leurs observations par écrit à l’arbitre.
(2) Pour l’application du paragraphe 9.2(7) de la Loi, le délai est d’un an à compter de la date à laquelle l’employeur a informé le surintendant et les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi conformément au paragraphe 9.2(4) ou (5) de la Loi, selon le cas.
(3) L’arbitre fait publier un avis des date, heure et lieu d’ouverture de l’arbitrage.
(4) L’avis indique notamment :
a) l’adresse postale où les personnes visées au paragraphe 9.2(3) de la Loi peuvent obtenir copie de la procédure d’arbitrage;
b) l’adresse postale où elles peuvent faire parvenir leurs observations.
(5) L’avis est publié, dans les deux langues officielles, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans au moins un journal à grand tirage dans chaque province où réside toute personne visée au paragraphe 9.2(3) de la Loi.
(6) L’avis est publié pour la dernière fois au moins quatre semaines et au plus huit semaines avant la date d’ouverture de l’arbitrage.
- DORS/2001-222, art. 3
Indexation
17 L’augmentation annuelle de l’indice des prix à la consommation, qui est visée à l’alinéa 21(6)b) de la Loi, est la fraction que représente l’indice des prix à la consommation global pour une période courante de 12 mois consécutifs antérieure à la fin d’un exercice ou précédant la date de la révision des prestations de pension différées prévue par le régime, si cette date ne correspond pas à la fin de l’exercice, par rapport à l’indice des prix à la consommation global pour la même période un an plus tôt, diminuée de un.
Transferts des droits à pension
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les droits à pension sont déterminés conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés de l’Institut canadien des actuaires, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
(2) Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants, les droits à pension d’un participant ou de son survivant correspondent à la valeur des cotisations accumulées qui ont été versées au régime par le participant ou pour son compte depuis le début de sa participation.
(3) Le participant ou son survivant qui a l’intention de transférer les droits à pension du participant ou ceux du survivant en informe l’administrateur selon la formule 3 de l’annexe II.
(4) Les droits à pension sont déterminés, selon le cas :
a) à la date de la retraite ou du décès du participant, ou de la cessation totale ou partielle du régime;
b) à la date où le participant met fin à sa participation au régime;
c) à la date d’entrée en vigueur de toute cession faite en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi.
- DORS/90-363, art. 4
- DORS/94-384, art. 4
- DORS/2001-194, art. 1 et 4
- DORS/2002-78, art. 12
19 (1) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité inférieur à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.
(2) Lorsqu’un régime a un ratio de solvabilité égal à un, tout transfert de montants hors du fonds de pension qui entraînerait la réduction du ratio à moins de un est considéré comme risquant de porter atteinte à la solvabilité du régime.
19.1 Pour l’application des alinéas 26(1)b) et (2)b) et des sous-alinéas 26(3)a)(ii) et b)(ii) de la Loi, le régime enregistré d’épargne-retraite auquel peuvent être transférés des droits à pension constitue un fonds de revenu viager ou un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée.
- DORS/95-551, art. 2
20 (1) Tout régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée prévoit que :
a) les fonds ne peuvent être que transférés ou utilisés de l’une des façons suivantes :
(i) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transférés à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transférés à un fonds de revenu viager;
b) au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) soit par leur transfert à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager;
c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds ne peuvent être cédés, grevés ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à céder les fonds, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle.
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le texte du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée précise si les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant.
(4) Le régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une invalidité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale.
- DORS/93-109, art. 9(F)
- DORS/95-551, art. 3
- DORS/2001-194, art. 4
20.1 (1) Le contrat ou l’arrangement établissant un fonds de revenu viager prévoit ce qui suit :
a) la méthode utilisée pour déterminer la valeur du fonds, y compris la méthode d’évaluation utilisée pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du fonds ou du transfert d’éléments d’actif du fonds;
b) le détenteur du fonds décide, soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement, du montant qui sera prélevé sur le fonds au cours de l’année;
c) si le détenteur du fonds ne décide pas du montant à prélever sur le fonds au cours d’une année civile, le montant minimal déterminé aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu est prélevé sur le fonds au cours de cette année;
d) le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser le montant déterminé selon la formule suivante :
C/F
où :
- C
- représente le solde du fonds à l’une des dates suivantes :
(i) le début de l’année civile,
(ii) si le montant établi selon le sous-alinéa (i) est zéro, la date à laquelle le montant initial a été transféré au fonds,
- F
- la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
(i) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement des obligations à long terme émises par le gouvernement du Canada pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile, lequel est établi par Statistique Canada et publié dans la Revue de la Banque du Canada sous le numéro de référence B14013 du système CANSIM,
(ii) pour les années subséquentes, est inférieur ou égal à 6 pour cent;
d.1) le montant du revenu prélevé sur le fonds dans l’année civile où le détenteur du fonds atteint quatre-vingt-dix ans et pour les années subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement;
e) pour l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou d.1) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois incomplet comptant pour un mois;
f) si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) et d.1) est réputé égal à zéro à l’égard de cette partie pour cette année;
g) sauf dans les cas prévus à l’alinéa i), les sommes du fonds ne peuvent être que transférées ou utilisées de l’une des façons suivantes :
(i) transférées à un autre fonds de revenu viager,
(ii) transférées à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(iii) utilisées pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée;
h) [Abrogé, DORS/2006-208, art. 1]
i) au décès du détenteur du fonds, les sommes du fonds sont versées au survivant :
(i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager,
(ii) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iii) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée;
j) sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à les céder, à les grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
k) la mention que les droits à pension transférés conformément à l’article 26 de la Loi ont varié ou non selon le sexe du participant.
(2) Lorsque les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.
(3) Le contrat ou l’arrangement établissant le fonds de revenu viager peut prévoir que, si un médecin certifie que l’espérance de vie du détenteur du fonds est susceptible d’être considérablement abrégée en raison d’une incapacité physique ou mentale, les sommes du fonds peuvent être versées au détenteur en un versement global.
- DORS/95-551, art. 4
- DORS/97-448, art. 1
- DORS/2001-194, art. 4
- DORS/2006-208, art. 1
21 (1) Pour l’application des alinéas 26(1)c) et (2)c) et des sous-alinéas 26(3)a)(iii) et b)(iii) de la Loi, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée au moyen des droits à pension, des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou des sommes d’un fonds de revenu viager prévoit que :
a) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute opération visant à céder la prestation, à la grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
b) sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt, aucune prestation prévue dans le cadre de la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait et toute opération visant le rachat d’une telle prestation est nulle;
c) si le prestataire a un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation, la prestation viagère doit être versée sous forme de prestation de pension réversible et est à ce titre assujettie à l’article 22 de la Loi.
(2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (1) qui est achetée au moyen des droits à pension, des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou des sommes d’un fonds de revenu viager prévoit que :
a) si le rentier décède avant le début du service de la prestation, son survivant a droit, dès la date du décès, à un montant égal à la valeur escomptée de la prestation viagère différée;
b) tout montant auquel le survivant a droit est transféré ou utilisé de l’une des façons suivantes :
(i) transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transféré à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisé pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transféré à un fonds de revenu viager.
(3) [Abrogé, DORS/95-551, art. 5]
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
- DORS/93-109, art. 6 et 9(F)
- DORS/94-384, art. 5
- DORS/95-551, art. 5
- DORS/2001-194, art. 4 et 5
- DORS/2002-78, art. 13
Informations à fournir
22 L’explication écrite, les renseignements et le relevé devant être fournis conformément aux alinéas 28(1)a) et b) de la Loi sont adressés au participant ou au salarié et à son époux ou conjoint de fait, d’après les noms et adresses figurant aux registres de l’administrateur, et sont :
a) soit remis au participant ou au salarié au lieu de travail;
b) soit envoyés par la poste à la résidence du participant ou du salarié.
- DORS/95-171, art. 6(F)
- DORS/2001-194, art. 5
23 (1) Le relevé devant être fourni conformément à l’alinéa 28(1)b) de la Loi indique :
a) le nom du participant;
b) la période à laquelle le relevé s’applique;
c) la date de naissance du participant;
d) la période qui a été portée au crédit du participant aux fins du calcul de sa prestation de pension;
e) la date à laquelle le participant atteindra l’âge admissible;
f) la date à laquelle le participant aura droit pour la première fois à une prestation de pension immédiate en application du paragraphe 16(2) de la Loi;
g) le nom de l’époux ou du conjoint de fait du participant figurant aux registres de l’administrateur;
h) le nom de toute personne désignée, selon les registres de l’administrateur, comme bénéficiaire de la prestation de pension du participant;
i) le montant des cotisations facultatives versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations facultatives à la fin de l’exercice;
j) le montant des cotisations obligatoires versées par le participant pour l’exercice et la valeur cumulative de ses cotisations obligatoires à la fin de l’exercice;
k) dans le cas d’un régime comportant une disposition à cotisations déterminées, les cotisations patronales versées à l’égard du participant pendant l’exercice et la valeur cumulative des cotisations patronales à l’égard du participant à la fin de l’exercice;
l) tout montant transféré au régime à l’égard du participant et la prestation imputable au montant ou la durée du service portée au crédit du participant à l’égard de ce montant;
m) dans le cas d’un régime autre qu’un régime à cotisations déterminées, la valeur cumulative annuelle à l’égard du participant, à la fin de l’exercice, des prestations de pension payables à l’âge admissible;
n) s’il y a lieu, les taux d’intérêt appliqués aux cotisations du participant pour l’exercice;
o) la prestation payable au décès du participant et le montant dont elle serait réduite si un paiement était fait aux termes d’un régime collectif d’assurance-vie;
p) une déclaration faisant état du droit des personnes visées à l’alinéa 28(1)c) de la Loi de prendre connaissance des documents visés à cet alinéa;
q) relativement aux dispositions concernant les prestations déterminées d’un régime à prestations déterminées non assuré :
(i) si le ratio — déterminé conformément à l’alinéa b) de la définition de ratio de solvabilité prévue au paragraphe 2(1) — est inférieur à un :
(A) la valeur et la description du ratio,
(B) une description des mesures prises ou à prendre par l’administrateur pour que ce ratio soit égal à un,
(C) la mesure dans laquelle la prestation du participant serait réduite si le régime était liquidé selon ce ratio,
(ii) dans tout autre cas, une déclaration indiquant que le régime est entièrement capitalisé selon le ratio de solvabilité le plus récent du régime.
(2) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime, être conforme à la formule 1 de l’annexe IV.
(3) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime ou lorsqu’il y a cessation totale ou partielle du régime et que le participant a droit à une prestation de pension différée, être conforme à la formule 2 de l’annexe IV.
(4) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant met fin à sa participation au régime et où il n’a pas droit à une prestation de pension différée, être conforme à la formule 3 de l’annexe IV.
(5) Le relevé visé à l’alinéa 28(1)d) de la Loi doit, dans le cas où le participant meurt, être conforme à la formule 4 de l’annexe IV.
- DORS/2001-194, art. 5
- DORS/2002-78, art. 14
23.1 Pour l’application de l’alinéa 28(1)c) de la Loi, les personnes qui y sont visées peuvent examiner le texte des politiques et des procédures de placement régissant le portefeuille de placement et de prêt du régime visé au paragraphe 7.1(1).
- DORS/2002-78, art. 15
Rapport lors de la cessation
24 Le rapport relatif à la cessation totale ou partielle d’un régime qui doit être déposé conformément au paragraphe 29(9) de la Loi est établi :
a) par un actuaire, un comptable ou autre expert-conseil, dans le cas :
(i) d’un régime à cotisations déterminées aux termes duquel les cotisations sont attribuées individuellement aux participants;
(ii) d’un régime à prestations déterminées qui est un régime assuré;
b) par un actuaire, dans le cas de tout autre régime.
Droits
25 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année administrative
année administrative La période commençant le 1er avril d’une année civile et se terminant le 31 mars de l’année civile suivante. (office year)
- nombre d’adhérents
nombre d’adhérents Le nombre de salariés dont le nom figure sur la feuille de paie de l’employeur ou le nombre total de salariés dont le nom figure sur chacune des feuilles de paie des employeurs participants, dans le cas d’un régime interentreprises, à la date suivante :
a) s’il s’agit d’un régime déposé en vue de son agrément conformément à l’article 10 de la Loi, la date du dépôt du régime pour agrément;
b) s’il s’agit d’un régime agréé, le dernier jour de l’exercice à l’égard duquel un état relatif au régime est déposé conformément à l’article 12 de la Loi. (number of plan members)
(2) L’assiette de droits d’un régime de pension est égale au total de ce qui suit :
a) 20;
b) le moindre des nombres suivants :
(i) le nombre d’adhérents qui est en sus de 20,
(ii) 980;
c) le moindre des nombres suivants :
(i) 50 pour cent du nombre d’adhérents qui est en sus de 1 000,
(ii) 9 000.
(3) Pour l’agrément d’un régime de pension par le surintendant :
a) il doit être payé, au moment où le régime est déposé pour agrément conformément à l’article 10 de la Loi, un droit égal au produit de la multiplication de l’assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur à ce moment;
b) dans le cas où le dernier jour de l’exercice du régime est postérieur au dépôt du régime pour agrément et antérieur à l’agrément, il doit être payé, au moment où un état relatif au régime est déposé conformément à l’article 12 de la Loi, un droit égal au produit de la multiplication de l’assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur six mois après le dernier jour de l’exercice à l’égard duquel l’état est déposé.
(4) [Abrogé, DORS/2001-222, art. 4]
(5) Le taux de base pour une année administrative commençant le 1er avril 2002 ou après cette date est établi selon le calcul suivant :
(A + B)/C
où :
- A
- représente le montant estimatif total des dépenses prévues pour l’année administrative pour l’agrément et la supervision des régimes, notamment leur inspection, par le surintendant;
- B
- 20 % de la différence entre, d’une part, le montant total des dépenses engagées pour l’agrément et la supervision des régimes, notamment leur inspection, par le surintendant pour l’avant-dernière année administrative et les quatre années administratives précédentes, sauf qu’il n’est pas tenu compte des années administratives terminées en 2000 ou antérieurement et, d’autre part, le montant total des droits, de la rémunération et des dépenses payés en vertu du présent article et du paragraphe 34(3) de la Loi pour les mêmes années administratives;
- C
- le montant estimatif total des assiettes de droits de tous les régimes qui devraient être déposés pour agrément conformément à l’article 10 de la Loi au cours de l’année administrative ou pour lesquels un état relatif au régime devrait être déposé conformément à l’article 12 de la Loi au cours de l’année administrative.
(6) Il doit être payé un droit pour la supervision, notamment l’inspection, d’un régime par le surintendant, chaque fois qu’un état relatif au régime est déposé conformément à l’article 12 de la Loi.
(6.1) Le droit à payer en vertu du paragraphe (6) est égal au produit de l’assiette de droits du régime par le taux de base en vigueur six mois après le dernier jour de l’exercice à l’égard duquel l’état est déposé.
(7) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada Partie I un avis indiquant le taux de base, déterminé selon le paragraphe (5), pour chaque année administrative débutant le 1er avril 1992 ou après cette date, au moins 180 jours avant le début de l’année administrative.
- DORS/90-363, art. 5
- DORS/91-228, art. 1
- DORS/2001-222, art. 4
Dispositions générales
26 (1) Aucune prestation de pension dont le service a débuté ne peut être réduite par suite de l’augmentation des prestations versées en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.
(2) La prestation de pension à laquelle un participant ou un participant ancien est admissible aux termes d’un régime ne peut, à moins que celui-ci n’ait fait le choix visé au paragraphe 16(6) de la Loi, être réduite ou cesser en raison du fait que ce dernier a droit, à cause de son âge, à une prestation payable avant l’âge de 65 ans en vertu de la Loi sur le sécurité de la vieillesse, du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 du Régime de pensions du Canada.
27 Pour l’application de la Loi :
a) toute prestation de pension accordée après le 31 décembre 1986 à l’égard de la participation à un régime antérieure au 1er janvier 1987 est imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986;
b) lorsque la prestation de pension se fonde sur le taux de rémunération du participant à la date à laquelle il prend sa retraite ou sur la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée s’étendant jusqu’à la date de la retraite, la partie de la prestation de pension imputable à la participation au régime postérieure au 31 décembre 1986 est la différence entre les montants suivants :
(i) la prestation de pension,
(ii) la prestation de pension calculée au 31 décembre 1986 à l’aide du taux de rémunération du participant, à la date à laquelle le participant met fin à sa participation au régime ou prend sa retraite, selon le cas, ou à l’aide de la moyenne des taux de rémunération du participant pour une période déterminée, à la même date.
28 Lorsqu’un régime prévoit des prestations de pension à l’intention d’un salarié qui n’occupe pas un emploi inclus et que le salarié travaille dans une province désignée qui est visée à l’article 3, le régime est exempté de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations de pension à l’intention du salarié.
28.1 Un régime de pension établi par une loi provinciale à l’égard de tout ouvrage, entreprise ou activité qui relève de la compétence législative exclusive de la province et auquel participe un salarié occupant un emploi inclus est exclu de l’application de la Loi.
- DORS/93-109, art. 7
28.2 Un régime de pension établi à l’égard d’une compagnie de téléphone qui, avant le 14 août 1989, n’était pas enregistré ou agréé en application de la Loi ou de la Loi sur les normes des prestations de pension, L.R.C. 1985, ch. P-7, est exclu de l’application de la Loi en ce qui concerne les prestations liées à la participation au régime de pension avant cette date.
- DORS/93-109, art. 7
28.3 Tout montant de droits à pension qui excède la valeur maximale de transfert d’un régime de pension à un autre régime de pension ou à un régime enregistré d’épargne-retraite selon la Loi de l’impôt sur le revenu est exclu de l’application de l’article 18 de la Loi.
- DORS/93-109, art. 7
28.4 (1) Si un régime prévoit le versement de prestations de pension à un participant ou à un participant ancien qui a cessé de résider au Canada depuis au moins deux années civiles et qui a mis fin à son emploi auprès de l’employeur qui cotise au régime ou à sa participation à un régime interentreprises, les prestations de pension ou les droits à pension de ce participant ou de ce participant ancien sont exclus de l’application de l’article 18 de la Loi.
(2) Pour l’application du présent article, le participant ou le participant ancien qui a séjourné au Canada au cours de l’année civile pendant une période ou des périodes dont l’ensemble est de 183 jours ou plus est réputé avoir résidé au Canada tout au long de l’année.
- DORS/94-384, art. 6
28.5 Un régime de pension complémentaire est exclu de l’application de la Loi si le régime dont il est le complément prévoit que tous les participants au régime complémentaire ont droit à des prestations au moins égales aux prestations maximales ou au plafond des cotisations prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu.
- DORS/94-384, art. 6
- DORS/2002-78, art. 16
28.6 Les prestations de raccordement sont exclues de l’application des articles 22 et 23 de la Loi.
- DORS/94-384, art. 6
29 Le salarié qui reçoit une prestation de pension d’un régime est, relativement à ce régime, exempté de l’application des articles 14 et 15 de la Loi.
30 Le surintendant peut exiger qu’un administrateur lui fournisse une consolidation à jour du régime et des modifications y afférentes.
Formules
31 Le consentement écrit visé au paragraphe 22(5) de la Loi est établi selon la formule 4 de l’annexe II.
32 L’avis d’opposition visé au paragraphe 32(1) de la Loi est établi selon la formule 5 de l’annexe II et doit être signifié par courrier recommandé ou par livraison au surintendant des institutions financières.
- DORS/2002-78, art. 17
33 L’avis d’appel visé au paragraphe 33(2) de la Loi est établi selon la formule 6 de l’annexe II.
ANNEXE I(article 4)Emplois exclus des emplois inclus
1 Emplois au service d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission, d’une personne morale ou d’un autre organisme faisant partie de la fonction publique et énumérés aux parties I ou II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf :
a) ceux occupés par des salariés non assujettis à cette loi;
b) les emplois au service de la Société de développement du Cap-Breton.
2 Emplois au service d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission, d’une société, d’une corporation ou d’un autre organisme, occupés par des personnes qui sont réputées, selon une loi, faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
3 Emplois au service de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, occupés par des personnes assujetties à la Loi de la caisse de prévoyance des employés des chemins de fer Intercolonial et de l’Île-du-Prince-Édouard.
- DORS/94-384, art. 7
- DORS/98-302, art. 1
ANNEXE II
FORMULE 1
[Abrogée, DORS/95-171, art. 6]
FORMULE 2Renseignements exigés
1 Nom, adresse et numéro de téléphone de l’administrateur
2 Nom et adresse du dépositaire ou du fiduciaire du fonds de pension, ainsi que tout numéro de police ou de compte utile
3 Nom et adresse du vérificateur externe
4 Nombre total de participants au régime à la fin de l’exercice
5 Liste des membres du conseil de fiducie ou du comité de pensions du régime
FORMULE 2.1(article 15)État des renseignements sur les placements
1 L’ensemble des prestations proviennent-elles d’un régime assuré ou d’un régime de pension pour lequel le gouvernement du Canada a émis un contrat de rente?
Oui Non
2 L’ensemble des éléments d’actif du régime de pension sont-ils détenus dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada?
Oui Non
(Si la réponse aux questions 1 et 2 est «Non», répondre aux questions suivantes.)
3 À la fin du dernier exercice, l’administrateur avait-il établi par écrit l’énoncé des politiques et des procédures de placement mentionné au paragraphe 7.1(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension?
Oui Non
4 Si l’énoncé des politiques et des procédures de placement était établi à la fin de l’exercice précédant le dernier exercice, l’administrateur l’a-t-il revu au cours du dernier exercice?
Oui Non
5 Si l’énoncé des politiques et des procédures de placement était établi à la fin de l’exercice précédant le dernier exercice, a-t-il été modifié au cours du dernier exercice?
Oui Non
6 Si l’énoncé des politiques et des procédures de placement a été établi ou modifié au cours du dernier exercice, une copie de l’énoncé ou des modifications a-t-elle été remise au conseil des pensions, s’il existe, et à l’actuaire du régime, si le régime de pension est un régime à prestations déterminées, conformément au paragraphe 7.1(3) ou au paragraphe 7.2(2) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension?
Oui Non
7 Au cours du dernier exercice, les sommes versées au fonds de pension ont-elles été investies conformément à l’article 6 du Règlement de 1985 sur les normes de prestations de pension?
Oui Non
Attestation
J’atteste, au mieux de ma connaissance et de ma croyance, que les renseignements fournis dans le présent État des renseignements sur les placements, ainsi que les autres renseignements demandés par le surintendant des institutions financières et joints au présent état, sont véridiques et exacts.
Signature de l’administrateur
Nom (en lettres moulées)
- (Si l’administrateur est un conseil d’administration ou un autre organisme du genre, tous les membres du conseil ou de l’organisme doivent signer.)
Date :
FORMULE 3(paragraphe 18(3))Demande de transfert des droits à pension conformément à l’article 26 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Je soussigné, , suis le (participant) (survivant du participant, (nom du participant),) au régime enregistré de pension connu sous le nom de
et demande :
Cocher un espace | ||
1 | de transférer mes droits à pension à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du type prévu à l’article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. | |
2 | de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager du type prévu à l’article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. | |
3 | d’utiliser mes droits à pension pour l’achat d’une prestation viagère immédiate du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. | |
4 | d’utiliser mes droits à pension pour l’achat d’une prestation viagère différée du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. | |
5 | de transférer mes droits à pension à un régime de pension auquel je participe actuellement qui est connu sous le nom de . |
Mon adresse est : | |
Fait à (lieu) , le 19 | |
Signature du témoin | Signature du participant (survivant du participant) |
Nom et adresse du témoin | |
Une demande ayant été reçue en vue : |
Cocher un espace | ||
1 | du transfert des fonds à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée du type prévu à l’article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, | |
2 | de l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère différée du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, | |
les fonds ne peuvent être que transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée ou à un fonds de revenu viager, ou utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou différée qui satisfait aux exigences du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et doivent être administrés conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. | ||
3 | de l’utilisation des fonds pour l’achat d’une prestation viagère immédiate du type prévu à l’article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, | |
les fonds ne peuvent être qu’utilisés pour l’achat d’une autre prestation viagère immédiate qui satisfait aux exigences du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, et doivent être administrés conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. | ||
4 | du transfert des fonds à un fonds de revenu viager du type prévu au paragraphe 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, | |
les fonds ne peuvent être que transférés à un autre fonds de revenu viager ou à un régime enregistré d’épargne retraite immobilisée ou être utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou une prestation viagère différée qui satisfait aux exigences du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et doivent être administrés conformément à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. |
Fait à (lieu) , le 19 | |
Signature du demandeur | Signature de l’agent |
Nom du demandeur | Nom du porteur |
FORMULE 4(article 31)Consentement de l’époux ou du conjoint de fait à la réduction de la prestation de pension au décès du participant ou du participant ancien
Moi, , je certifie être a) l’époux ou b) le conjoint de fait, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de , (participant) (participant ancien) au régime de pension connu sous le nom de .
Selon les modalités du régime de pension :
a) la prestation de pension payable à mon époux ou conjoint de fait (participant) (participant ancien) est de $ par (période), et
b) la prestation de pension payable au décès de mon époux ou conjoint de fait sera $ par (période), ce montant étant
d’au moins 60 pour cent de la prestation de pension payable à mon époux ou conjoint de fait conformément au paragraphe 22(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.
En considération de ce qui précède et en conformité avec le paragraphe 22(5) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, je consens par la présente à renoncer à :
Cocher un espace | ||
1 | mon droit à toute prestation de pension qui me sera payable au décès de mon époux ou conjoint de fait, | |
2 | une partie de la prestation de pension qui me sera payable au décès de mon époux ou conjoint de fait, de sorte que ma prestation de pension sera de $ par (période), ce montant étant inférieur à 60 pour cent de la prestation de pension payable à mon époux ou conjoint de fait à laquelle j’aurais par ailleurs été admissible |
Fait à , le jour de , 19 | |
Signature du témoin (autre que le participant ou le participant ancien) | Signature de l’époux ou du conjoint de fait |
Nom du témoin | Adresse de l’époux ou du conjoint de fait |
Adresse du témoin |
FORMULE 5(article 32)Avis d’opposition
Au surintendant des institutions financières, Ottawa | ||
Nom de l’administrateur | ||
Adresse postale au Canada | ||
En vertu de l’article 32 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, avis est donné que je m’oppose à la décision du surintendant des institutions financières de (refuser l’agrément) (révoquer l’agrément et annuler le certificat correspondant) du régime de pension connu sous le nom de | ||
dont fait état l’avis du surintendant en date du , 19. | ||
Voici les motifs de l’opposition ainsi que les faits en cause : | ||
Signature | ||
Date | Titre ou poste | |
REMARQUES : | ||
1 | La présente formule est destinée à l’usage de l’administrateur qui, conformément à l’article 32(1) de la Loi, désire s’opposer formellement à une décision du surintendant des institutions financières de refuser l’agrément d’un régime de pension ou d’en révoquer l’agrément et d’annuler le certificat correspondant. | |
2 | DEUX exemplaires de l’avis d’opposition doivent être envoyés par COURRIER RECOMMANDÉ au surintendant des institutions financières, Bureau du surintendant des institutions financières, Ottawa, KIA OH2, Canada. Pour que l’avis d’opposition soit valide, l’enveloppe qui le contient doit être oblitérée par la poste dans un délai de 60 jours à compter de la date de la mise à la poste de l’avis du surintendant des institutions financières indiquant que l’agrément du régime de pension a été refusé ou révoqué et que le certificat a été annulé, selon le cas. | |
3 | L’AVIS D’OPPOSITION doit être signé par l’administrateur du régime de pension. |
FORMULE 6(article 33)Avis d’appel à la Cour fédérale du Canada
Relativement à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension |
ENTRE |
appelant |
-et- |
intimé |
AVIS D’APPEL |
APPEL est par les présentes interjeté à l’égard de la décision du surintendant des institutions financières de (refuser) (révoquer) l’agrément du régime de pension connu sous le nom de |
dont font état les avis du surintendant en date du 19, et du 19. |
A Exposé des faits |
(Donner un bref exposé des faits en cause, y compris la date et un court résumé des détails de la demande d’agrément ou des circonstances relatives à la révocation de l’agrément du régime de pension) |
B Les dispositions sur lesquelles s’appuie l’appelant et les motifs qu’il a l’intention d’alléguer : |
C Nom et adresse de l’avocat de l’appelant (s’il y a lieu) : |
Fait à , le 19 |
Appelant |
- DORS/90-363, art. 6 et 7
- DORS/93-109, art. 8(F) et 10(A)
- DORS/93-299, art. 5
- DORS/95-171, art. 6
- DORS/95-551, art. 6
- DORS/2001-194, art. 2, 4 et 5
- DORS/2002-78, art. 18 et 19
ANNEXE III(article 6)Placements admissibles
Définitions et interprétation
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- action avec droit de vote
action avec droit de vote Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition. (voting share)
- apparenté
apparenté À l’égard d’un régime, se dit de la personne qui, selon le cas :
a) est l’administrateur du régime ou un membre du comité des pensions, du conseil d’administration ou d’un autre organisme ayant qualité d’administrateur du régime;
b) est un dirigeant, un administrateur ou un employé de l’administrateur du régime;
c) est chargée de détenir ou d’investir l’actif du régime, ou est un dirigeant, un administrateur ou un employé de cette personne;
d) est une association ou un syndicat représentant des employés de l’employeur, ou est un dirigeant ou un employé de cette association ou de ce syndicat;
e) est un employeur qui participe au régime ou l’un de ses employés, dirigeants ou administrateurs;
f) est un participant du régime;
g) dans le cas où l’employeur est une personne morale, détient, directement ou indirectement, seule ou avec son époux ou conjoint de fait ou son enfant, plus de 10 pour cent des actions avec droit de vote comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de la personne morale;
h) est l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant de toute personne visée à l’un des alinéas a) à g);
i) dans le cas où l’employeur est une personne morale, fait partie du groupe de l’employeur;
j) est une personne morale contrôlée directement ou indirectement par une personne visée à l’un des alinéas a) à h);
k) est une entité dans laquelle une personne visée aux alinéas a), b), e) ou g) ou l’époux ou le conjoint de fait ou l’enfant d’une telle personne a un intérêt de groupe financier;
l) est une entité qui a un intérêt de groupe financier dans l’employeur.
Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province et ses organismes, ainsi que toute banque, société de fiducie ou autre institution financière qui détient l’actif du régime sans être l’administrateur du régime. (related party)
- biens immeubles
biens immeubles Sont assimilés aux biens immeubles les droits découlant des baux immobiliers. (real property)
- bourse
bourse Selon le cas :
a) la Bourse d’Alberta;
b) la Bourse de Montréal;
c) la Bourse de Toronto;
d) la Bourse de Vancouver;
e) la Bourse de Winnipeg;
f) en France, la Bourse de Paris;
g) au Royaume-Uni, The Stock Exchange (Londres);
h) aux États-Unis :
(i) American Stock Exchange,
(ii) Boston Stock Exchange,
(iii) Chicago Board of Trade,
(iv) Cincinnati Stock Exchange,
(v) Detroit Stock Exchange,
(vi) Midwest Stock Exchange,
(vii) National Association of Securities Dealers Automated Quotation System,
(viii) National Stock Exchange,
(ix) New York Stock Exchange,
(x) Pacific Coast Stock Exchange,
(xi) Philadelphia-Baltimore-Washington Stock Exchange,
(xii) Pittsburgh Stock Exchange,
(xiii) Salt Lake Stock Exchange,
(xiv) Spokane Stock Exchange. (public exchange)
- conditions du marché
conditions du marché Dans le cas d’une opération, s’entend des conditions — notamment en matière de prix, loyer ou taux d’intérêt — normales pour une opération semblable sur un marché libre dans les conditions nécessaires à une opération équitable entre des parties sans lien de dépendance qui agissent prudemment, en toute liberté et en pleine connaissance de cause. (market terms and conditions)
- enfant
enfant À l’égard d’un individu :
a) son enfant;
b) l’enfant de son époux ou de son conjoint de fait;
c) l’époux ou le conjoint de fait de l’un des enfants visés aux alinéas a) ou b). (child)
- entité
entité
a) Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou tout organisme ou association non doté de la personnalité morale;
b) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, le gouvernement d’un pays étranger ou de l’une de ses subdivisions politiques, ou un organisme de l’un de ceux-ci. (entity)
- opération
opération Vise notamment :
a) tout placement dans des valeurs mobilières;
b) l’acquisition, notamment par cession, d’un prêt consenti par un tiers;
c) la constitution d’une sûreté sur des titres;
d) la modification, le renouvellement ou la prolongation d’une opération antérieure.
La présente définition ne comprend pas le versement de prestations de pension ou autres, le transfert de droits à pension et le retrait de cotisations d’un régime. (transaction)
- personne
personne Est assimilée à une personne l’entité. (person)
- prêt
prêt Sont assimilés à un prêt le dépôt, le crédit-bail, le contrat de vente conditionnelle, la convention de rachat et tout autre arrangement pour obtenir des fonds ou du crédit. La présente définition ne vise pas cependant les placements dans les valeurs mobilières, les acceptations, les endossements et autres garanties. (loan)
- société de placement
société de placement À l’égard d’un régime, s’entend d’une personne morale :
a) dont les placements sont limités à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe;
b) dont au moins 98 pour cent de l’actif est constitué d’espèces, de placements et de prêts;
c) qui n’émet pas de titres de créance;
d) dont au moins 98 pour cent du revenu provient de placements et de prêts;
e) qui ne prête pas ses fonds à une personne apparentée au régime ou ne les investit pas dans une telle personne. (investment corporation)
- société immobilière
société immobilière Personne morale constituée dans le but d’acquérir, de détenir, d’entretenir, d’améliorer, de donner à bail ou de gérer des biens immeubles autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel. (real estate corporation)
- société minière
société minière Personne morale qui, depuis la date de sa constitution, a toujours :
a) limité ses activités à l’acquisition, la détention, l’exploration, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’utilisation ou l’aliénation d’avoirs miniers canadiens;
b) restreint ses placements et ses prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens ou des biens devant servir relativement à des avoirs miniers canadiens dont elle est propriétaire, et les prêts consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation d’avoirs miniers canadiens et garantis par ces avoirs — à ceux autorisés pour un régime selon la présente annexe;
c) emprunté dans le seul but de gagner un revenu d’avoirs miniers canadiens. (resource corporation)
- titre
titre ou valeur mobilière
a) Dans le cas d’une personne morale, action de toute catégorie ou titre de créance sur cette dernière, ainsi que le bon de souscription correspondant, mais à l’exclusion des dépôts effectués auprès d’une institution financière ou des documents les attestant;
b) dans le cas de toute autre entité, titre de participation ou titre de créance y afférents. (security)
- titre de créance
titre de créance Tout document attestant l’existence d’une créance sur une entité et notamment une obligation, une débenture ou un billet. (debt obligation)
2 Pour l’application de la présente annexe, l’administrateur d’un régime, pour le compte du régime, fait, détient ou acquiert indirectement un placement, détient ou acquiert indirectement un bien ou en est indirectement le propriétaire, ou prête indirectement des sommes, notamment dans les cas où l’entité qui, effectivement, fait, détient ou acquiert le placement, détient ou acquiert le bien ou en est propriétaire, ou prête les sommes, est :
a) une société immobilière, une société minière ou une société de placement dans laquelle l’administrateur a investi conformément aux articles 12, 13 ou 14;
b) une société immobilière, une société minière ou une société de placement dans laquelle une société visée à l’alinéa a) détient des titres lui conférant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société;
c) un fonds mutuel, un fonds commun ou un fonds en fiducie dans lesquels les fonds du régime ont été investis.
3 (1) Pour l’application de la présente annexe :
a) a le contrôle d’une personne morale la personne ou le régime qui détient la propriété effective de titres de la personne morale lui conférant plus de 50 pour cent des droits de vote dont l’exercice lui permet d’élire la majorité des administrateurs de la personne morale;
b) a le contrôle d’une entité non constituée en personne morale, à l’exception d’une société en commandite, la personne ou le régime qui en détient, à titre de véritable propriétaire, plus de 50 pour cent des titres de participation et qui a la capacité d’en diriger tant les activités commerciales que les affaires internes;
c) a le contrôle d’une société en commandite le commandité;
d) a le contrôle d’une fiducie le fiduciaire.
(2) Pour l’application de la présente annexe, la personne ou le régime qui contrôle une entité est réputé contrôler toute autre entité contrôlée par celle-ci.
4 Pour l’application de la présente annexe, toute personne morale qui est contrôlée par une autre personne morale en est la filiale.
5 Pour l’application de la présente annexe, sont du même groupe les entités dont l’une est contrôlée par l’autre ou les entités qui sont contrôlées par la même personne.
6 Pour l’application de la présente annexe, une personne ou un régime a un intérêt de groupe financier :
a) dans une entité non constituée en personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective de plus de 25 pour cent de l’ensemble des titres de participation de l’entité non constituée en personne morale;
b) dans une personne morale, si l’un ou l’autre ou une entité qu’il contrôle détient la propriété effective :
(i) soit d’un nombre total d’actions avec droit de vote de la personne morale comportant plus de 10 pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble des actions avec droit de vote en circulation de celle-ci,
(ii) soit d’un nombre total d’actions de la personne morale représentant plus de 25 pour cent de l’avoir des actionnaires de celle-ci.
7 Pour l’application de la présente annexe, une personne ou un régime est réputé associé, selon le cas :
a) à toute personne morale qu’il contrôle et à toutes les entités membres du groupe de cette personne morale;
b) à toute personne qui le contrôle;
c) à tout associé qui a un intérêt de groupe financier dans une société de personnes dans laquelle la personne ou le régime a un intérêt de groupe financier;
d) à toute fiducie ou succession dans laquelle il a un intérêt de groupe financier ou pour laquelle il agit comme fiduciaire ou assume des fonctions analogues;
e) à son époux ou conjoint de fait;
f) à ses frères, soeurs, enfants ou autres descendants ou à leur époux ou conjoint de fait.
Application
8 La présente annexe ne s’applique pas :
a) aux régimes assurés et aux régimes dont toutes les prestations sont versées au moyen d’un contrat de rente émis par le gouvernement du Canada;
b) aux placements détenus dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada.
Plafonds
9 (1) L’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement, prêter aux personnes suivantes ou investir dans les valeurs mobilières de celles-ci des fonds du régime représentant plus de 10 pour cent de la valeur comptable totale de l’actif du régime :
a) une seule personne;
b) deux ou plusieurs personnes associées;
c) deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux fonds d’un régime détenus par une banque, une société de fiducie ou une autre institution financière si ces fonds sont entièrement assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Société canadienne d’indemnisation pour les assurances de personnes ou un organisme provincial analogue constitué pour fournir une assurance contre les risques de perte des dépôts auprès de sociétés de fiducie ou d’autres institutions financières.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :
a) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes, prévues dans la présente annexe;
b) dans un fonds général non réparti d’une personne autorisée à effectuer des opérations d’assurance-vie au Canada;
c) dans une société de placement, une société immobilière ou une société minière;
d) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
e) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;
f) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse.
10 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans des biens immeubles ou des avoirs miniers canadiens si, ce faisant, selon le cas :
a) la valeur comptable d’un placement fait dans tout bien immeuble ou avoir minier canadien est supérieure à 5 pour cent de la valeur comptable de l’actif du régime;
b) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des avoirs miniers canadiens est supérieure à 15 pour cent de la valeur comptable de l’actif du régime;
c) la valeur comptable globale de l’ensemble des placements faits dans des biens immeubles et des avoirs miniers canadiens est supérieure à 25 pour cent de la valeur comptable de l’actif du régime.
(2) Lorsqu’un bien immeuble est subdivisé en parties et que le véritable propriétaire demeure le même, ou lorsqu’une personne acquiert, directement ou indirectement, deux ou plusieurs biens immeubles en vue de les consolider, le bien immeuble est considéré comme un seul bien aux fins des plafonds de placement énoncés dans le présent article.
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les valeurs mobilières d’une personne morale comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la personne morale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements faits dans les valeurs mobilières :
a) de sociétés immobilières;
b) de sociétés minières;
c) de sociétés de placement.
12 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société immobilière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,
(iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,
(iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre à son siège social et d’examiner ses livres et registres;
c) à limiter ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location à bail ou la gestion de biens immeubles autres que ceux procurant du pétrole ou du gaz naturel;
d) à n’exercer aucune des activités mentionnées à l’alinéa c) à l’égard de biens immeubles dont la propriété n’est pas détenue par l’une des entités suivantes ou pour son compte ou qui ne sont pas grevés d’une hypothèque souscrite par l’une d’elles :
(i) le régime,
(ii) la société,
(iii) une autre société immobilière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci ont été acquis par le régime ou pour le compte de celui-ci à titre de placement aux termes du présent paragraphe,
(iv) une autre société immobilière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci appartiennent à la société ou à une société immobilière visée au sous-alinéa (iii);
e) à fournir à ses frais, à la demande du surintendant, une évaluation de tout bien immeuble dont la propriété est détenue par elle ou pour son compte, faite par un ou plusieurs évaluateurs accrédités;
f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;
g) à restreindre ses placements et ses prêts, autres que les placements dans des biens immeubles ou des valeurs mobilières d’autres sociétés immobilières, à ceux qui sont autorisés pour le régime aux termes de la présente annexe;
h) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société immobilière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société immobilière par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société immobilière.
(2) La liste visée au sous-alinéa (1)a)(iii) :
a) ne peut comprendre aucun élément d’actif, à l’exception des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)g), qui n’est pas autorisé selon la présente annexe;
b) indique la valeur des titres compris dans l’actif de la société, laquelle valeur ne peut dépasser leur valeur marchande.
(3) Les états financiers d’un régime déposés aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi indiquent la valeur des actions ordinaires de la société immobilière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
a) le montant de l’excédent de l’actif de la société sur la somme de son passif et de son capital-actions privilégié;
b) la fraction que représente le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le régime ou pour son compte par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.
13 (1) L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société minière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,
(iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,
(iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre à son siège social et d’examiner ses livres et registres;
c) à limiter ses activités à l’acquisition, la détention, l’exploration, l’exploitation, l’entretien, l’amélioration, la gestion, l’utilisation ou l’aliénation d’avoirs miniers canadiens;
d) à n’exercer aucune des activités mentionnées à l’alinéa c) à l’égard d’avoirs miniers canadiens dont la propriété n’est pas détenue par l’une des entités suivantes ou pour son compte :
(i) le régime,
(ii) la société,
(iii) une autre société minière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci ont été acquis par le régime ou pour son compte à titre de placement aux termes du présent paragraphe,
(iv) une autre société minière dont les titres comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci appartiennent à la société ou à une société minière visée au sous-alinéa (iii);
e) à fournir à ses frais, à la demande du surintendant, une évaluation de tout avoir minier canadien dont elle est propriétaire, faite par un ou plusieurs évaluateurs accrédités;
f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;
g) à restreindre ses placements et ses prêts — sauf les placements dans des avoirs miniers canadiens ou des biens devant servir relativement à des avoirs miniers canadiens dont elle est propriétaire, les placements dans les valeurs mobilières d’autres sociétés minières et les prêts consentis à des personnes résidant au Canada pour l’exploration ou l’exploitation d’avoirs miniers canadiens et garantis par ces avoirs — à ceux autorisés pour le régime selon la présente annexe;
h) à emprunter dans le seul but de gagner un revenu d’avoirs miniers canadiens;
i) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société minière comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société minière par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société minière.
(2) La liste visée au sous-alinéa (1)a)(iii) :
a) ne peut comprendre aucun élément d’actif, à l’exception des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)g), qui n’est pas autorisé selon la présente annexe;
b) indique la valeur des titres compris dans l’actif de la société, laquelle valeur ne peut dépasser leur valeur marchande.
(3) Les états financiers du régime déposés aux termes du paragraphe 12(3) de la Loi indiquent la valeur des actions ordinaires de la société minière détenues par le régime ou pour son compte, laquelle valeur ne peut dépasser le produit du montant visé à l’alinéa a) par la fraction visée à l’alinéa b) :
a) le montant de l’excédent de l’actif de la société sur la somme de son passif et de son capital-actions privilégié;
b) la fraction que représente le nombre d’actions ordinaires de la société détenues par le régime ou pour son compte — par rapport au nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation de la société.
14 L’administrateur d’un régime ne peut investir, directement ou indirectement, les fonds du régime dans les titres d’une société de placement comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de la société, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de la société par lequel celle-ci s’engage, pour la durée de la détention de tels titres :
a) à déposer auprès du surintendant, aux intervalles ou aux moments fixés par celui-ci :
(i) des copies de ses états financiers annuels,
(ii) des copies de ses états financiers vérifiés à l’égard des exercices se terminant après le 31 décembre 1994,
(iii) une liste exposant clairement ses éléments d’actif ainsi que la valeur marchande de chacun d’eux,
(iv) la liste des noms de ses dirigeants, administrateurs et actionnaires,
(v) une attestation établissant qu’elle remplit son engagement;
b) à permettre au surintendant ou à un membre autorisé du personnel de celui-ci de se rendre au siège social et d’examiner ses livres et registres;
c) à détenir au moins 98 pour cent de son actif en espèces, en placements et en prêts;
d) à ne pas émettre de titres de créance;
e) à tirer au moins 98 pour cent de son revenu de placements et de prêts;
f) à ne prêter aucun de ses éléments d’actif à une personne apparentée au régime et à ne pas investir ses fonds dans une telle personne;
g) à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société de placement comportant plus de 30 pour cent des droits de vote requis pour élire les administrateurs de celle-ci, à moins d’avoir préalablement obtenu et remis au surintendant un engagement de cette autre société de placement par lequel celle-ci s’engage à ne pas faire ni détenir de placement dans les titres d’une autre société de placement.
15 Pour l’application des articles 16 et 17 :
a) lorsque le régime, ou quiconque agit pour celui-ci, prend part à une opération avec une personne dont l’administrateur, ou quiconque agit pour celui-ci, sait qu’elle deviendra apparentée au régime, cette personne est réputée y être apparentée en ce qui touche l’opération;
b) l’exécution d’une obligation liée à une opération, y compris le paiement d’intérêts sur un prêt ou un dépôt, fait partie de celle-ci et ne constitue pas une opération distincte.
16 (1) Sous réserve des articles 17 et 18, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement :
a) prêter les fonds du régime à un apparenté ou les investir dans les valeurs mobilières de celui-ci;
b) prendre part à une opération avec un apparenté pour le compte du régime.
(2) Sous réserve des articles 17 et 18, l’administrateur d’un régime ne peut, directement ou indirectement, dans les 12 mois suivant la date où une personne cesse d’être apparentée au régime :
a) prêter les fonds du régime à cette personne ou les investir dans les valeurs mobilières de celle-ci;
b) prendre part à une opération avec cette personne pour le compte du régime.
17 (1) L’administrateur d’un régime peut, pour le compte du régime, prendre part à une opération avec un apparenté si :
a) d’une part, l’opération est nécessaire au fonctionnement ou à l’administration du régime;
b) d’autre part, les conditions de l’opération sont au moins aussi favorables que les conditions du marché.
(2) L’administrateur d’un régime peut investir les fonds du régime dans les valeurs mobilières d’un apparenté si celles-ci sont acquises à la bourse.
(3) L’administrateur d’un régime peut, pour le compte du régime, prendre part à une opération avec un apparenté si l’opération est peu importante pour le régime.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), deux ou plusieurs opérations avec le même apparenté sont considérées comme une seule opération lorsqu’il s’agit de déterminer si l’opération est peu importante.
Dispositions générales
18 Les articles 9 à 16 ne s’appliquent pas :
a) aux placements dans une personne morale qui sont détenus par un régime ou pour son compte dans le cadre d’un arrangement, au sens du paragraphe 192(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de réorganisation ou de liquidation de la personne morale ou d’une convention de fusion de la personne morale avec une autre, s’ils doivent être échangés contre des actions ou des titres de créance;
b) aux éléments d’actif qui sont acquis par le régime ou pour son compte par l’effet de la réalisation d’une sûreté détenue par le régime ou pour son compte, et qui sont détenus pendant une période maximale de deux ans suivant la date de leur acquisition.
- DORS/90-363, art. 8
- DORS/93-299, art. 6
- 1994, ch. 24, art. 34(F)
- DORS/2001-194, art. 3 et 5
ANNEXE IV
FORMULE 1(paragraphe 23(2))Relevé à remettre au participant qui prend sa retraite
Date du relevé
Nom du participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Date où est atteint l’âge admissible
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de la retraite $
Cotisations obligatoires :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de la retraite $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisation déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de la retraite $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts $
Prestation de pension payable au participant :
a) attribuable à la formule de prestation $
b) attribuable aux cotisations facultatives $
c) attribuable à la «règle de 50 %» $
d) attribuable à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension payable $
Prestation de pension payable pour une période déterminée :
a) montant $
b) de à
Prestation au survivant : $
Formule d’indexation de la prestation de pension (s’il y a lieu)
FORMULE 2(paragraphe 23(3))Relevé à remettre au participant qui met fin à sa participation au régime lorsqu’il y a cessation totale ou partielle du régime et que le participant a droit à une prestation différée
Date du relevé
Nom du participant Date de naissance
Nom de l’époux ou du conjoint de fait Date de naissance
Bénéficiaire
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Date où est atteint l’âge admissible
Date d’acquisition du droit à une pension de retraite anticipée
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Cotisations obligatoires du participant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisation déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice $
b) accumulées à la date de cessation de la participation $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts $
Prestation de pension payable au participant :
a) attribuable à la formule de prestation $
b) attribuable aux cotisations facultatives $
c) attribuable à la «règle de 50 %» $
d) attribuable à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension payable $
Prestation de pension payable pour une période déterminée :
a) montant $
b) de à
Prestation au survivant avant la retraite anticipée :
a) prestation totale $
b) compensation au titre du régime collectif d’assurance $
c) prestation nette $
Droits à pension aux fins de transfert :
a) attribuables à la formule de prestation $
b) attribuables aux cotisations facultatives $
c) attribuables à la «règle de 50 %» $
d) attribuables à tout autre montant global $
e) total des droits à pension payables $
Ratio de solvabilité, s’il est inférieur à 1 : $
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1)
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu)
FORMULE 3(paragraphe 23(4))Relevé à remettre au participant qui met fin à sa participation et n’a pas droit à une prestation de pension différée
Date du relevé
Nom du participant Date de naissance
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Service crédité
Montant global payable au participant :
a) attribuable à ses cotisations majorées des intérêts $
b) attribuable aux cotisations facultatives $
c) attribuable à tout autre montant global $
d) total du montant global payable $
FORMULE 4(paragraphe 23(5))Relevé à remettre dans le cas où le participant meurt
Date du relevé
Nom du participant Date de naissance
Date du début de l’emploi
Date du début du service crédité
Service crédité
Cotisations facultatives du participant :
a) versées durant l’exercice du régime $
b) accumulées à la date de décès du participant $
Cotisations obligatoires du participant :
a) versées durant l’exercice du régime $
b) accumulées à la date de décès du participant $
Cotisations patronales, relativement à une disposition à cotisations déterminées, le cas échéant :
a) versées durant l’exercice du régime $
b) accumulées à la date de décès du participant $
Transferts au régime de pension :
a) montants globaux $
b) prestation attribuable à de tels transferts $
c) service crédité au titre de tels transferts $
Droits à pension payables à l’époux ou au conjoint de fait du participant :
a) attribuables à la formule de prestation $
b) attribuables aux cotisations facultatives $
c) attribuables à la «règle de 50 %» $
d) attribuables à tout autre montant global $
e) total de la prestation de pension ou des droits à pension payables $
Ratio de solvabilité, s’il est inférieur à 1 :
Barème des paiements de transfert (si le ratio de solvabilité est inférieur à 1)
Formule d’indexation de la prestation de pension ou formule de calcul des droits à pension (s’il y a lieu)
- DORS/2001-194, art. 5 et 6
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