Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
21 (1) Pour l’application des alinéas 26(1)c) et (2)c) et des sous-alinéas 26(3)a)(iii) et b)(iii) de la Loi, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :
a) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, aucune prestation prévue par la prestation viagère ne peut être cédée, grevée ou faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie, et toute transaction visant à céder la prestation, à la grever ou à en faire l’objet d’une promesse de paiement ou d’une garantie est nulle;
b) sauf dans le cas de la période qui reste à courir d’une prestation viagère garantie lorsque le rentier meurt, aucune prestation prévue dans le cadre de la prestation viagère ne peut être rachetée pendant la vie du rentier ou de son époux ou conjoint de fait et toute transaction visant le rachat d’une telle prestation est nulle;
c) si le prestataire a un époux ou conjoint de fait à la date du début du service de la prestation, la prestation viagère doit être versée sous forme de prestation de pension réversible et est à ce titre assujettie à l’article 22 de la Loi.
(2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (1) qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d’un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, d’un régime d’épargne immobilisée restreint, d’un fonds de revenu viager ou d’un fonds de revenu viager restreint prévoit que :
a) si le rentier décède avant le début du service de la prestation, son survivant a droit, dès la date du décès, à un montant égal à la valeur escomptée de la prestation viagère différée;
b) tout montant auquel le survivant a droit est transféré ou utilisé de l’une des façons suivantes :
(i) transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,
(ii) transféré à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations imputables aux fonds transférés comme celles d’un participant comptant deux années de participation au régime,
(iii) utilisé pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,
(iv) transféré à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint.
(3) [Abrogé, DORS/95-551, art. 5]
(4) Pour l’application du paragraphe (2), la valeur escomptée de la prestation viagère différée est déterminée conformément aux Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés, entrées en vigueur le 1er septembre 1993, avec leurs modifications successives.
- DORS/93-109, art. 6 et 9(F)
- DORS/94-384, art. 5
- DORS/95-551, art. 5
- DORS/2001-194, art. 4 et 5
- DORS/2002-78, art. 13
- DORS/2008-144, art. 6
- DORS/2011-85, art. 14(F)
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