Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension
9 (1) Au présent article, passif non capitalisé s’entend :
a) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime;
b) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification;
c) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date.
(2) Pour l’application du présent article :
a) la date où survient le passif non capitalisé est :
(i) pour l’application de l’alinéa (1)a), la date d’entrée en vigueur du régime,
(ii) pour l’application de l’alinéa (1)b), la date d’entrée en vigueur de la modification,
(iii) pour l’application de l’alinéa (1)c), la date d’évaluation;
b) la date de survenance d’un déficit de solvabilité est la date de l’évaluation qui l’a révélé;
c) le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa (1)c) est le même que celui utilisé dans le calcul du passif évalué en continuité du régime à la date d’évaluation.
(3) Le passif non capitalisé d’un régime est capitalisé par des paiements spéciaux de continuité consistant en des versements annuels égaux suffisants pour éliminer ce passif sur une période de quinze ans à compter de la date de sa survenance.
(4) Le régime est capitalisé au cours de chaque exercice, à la fois :
a) par un montant de cotisations équivalant aux coûts normaux du régime;
b) par des paiements spéciaux de continuité;
c) en cas de déficit de solvabilité, par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité à verser au régime au cours de l’exercice;
d) en cas de déficit de solvabilité additionnel visé au paragraphe (12), par des paiements spéciaux de solvabilité annuels additionnels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité additionnel divisé par cinq sur le paiement spécial de continuité et versés à l’égard du passif non capitalisé qui résulte de la modification du régime;
e) par une somme que l’employeur doit verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées.
(5) Les montants visés aux alinéas (4)a) et e) peuvent être réduits, en tout ou en partie, du moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent évalué en continuité;
b) l’excédent de l’actif de solvabilité sur le produit du passif de solvabilité par 1,05.
(6) Lorsqu’un passif non capitalisé ou un déficit de solvabilité est liquidé à un taux supérieur à la somme des paiements spéciaux visés aux alinéas (4)b), c) ou d) par suite du versement d’un paiement additionnel, le montant du paiement spécial pour un exercice ultérieur peut être réduit, si le solde en souffrance de tout passif non capitalisé ne sera à aucun moment supérieur à ce qu’il aurait été si les paiements spéciaux de continuité visés à l’alinéa 4b) avaient été versés.
(7) Lorsque le total de la valeur actualisée des paiements spéciaux évalués en continuité visée à l’alinéa (1)c) excède le déficit évalué en continuité, le surplus est utilisé pour réduire le solde en souffrance de tout passif non capitalisé et les paiements spéciaux de continuité qui restent à verser sur le passif non capitalisé sont réduits en proportion.
(8) Le ratio de solvabilité moyen à une date d’évaluation est la moyenne arithmétique des ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation, à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure rajustés de la manière suivante :
a) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
b) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation antérieure est rajusté pour exclure l’effet de toute modification du régime qui a été effectuée après la deuxième date d’évaluation antérieure mais avant la date d’évaluation antérieure et qui a eu pour conséquence d’accroître ou de réduire rétroactivement les prestations de pension;
c) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure peuvent être rajustés pour accroître l’actif de solvabilité d’une somme n’excédant pas la valeur actualisée de tout paiement spécial versé à l’égard de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, compte non tenu du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d) le ratio de solvabilité établi à la date d’évaluation est rajusté par soustraction du paiement additionnel visé au paragraphe (6) destiné à réduire tout paiement spécial se rapportant à une période postérieure à la date d’évaluation;
d.1) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés afin d’augmenter l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation et de réduire l’actif de solvabilité de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit prises en compte dans le calcul de l’actif de solvabilité à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas;
e) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour réduire l’actif de solvabilité de la valeur actualisée de toute réduction effectuée soit au titre du paragraphe (5), soit au titre du paragraphe (7.1) dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation;
f) les ratios de solvabilité établis à la date d’évaluation antérieure et à la deuxième date d’évaluation antérieure sont rajustés pour tenir compte du transfert dans le régime de l’ensemble des actifs d’un autre régime au cours de la période comprise, selon le cas, entre la date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation ou entre la deuxième date d’évaluation antérieure et la date d’évaluation, l’actif et le passif du régime effectuant le transfert étant alors inclus dans l’actif de solvabilité et le passif de solvabilité de l’autre régime.
(9) Le ratio de solvabilité moyen est rajusté pour inclure l’effet, à la date d’évaluation, de toute modification du régime visée aux alinéas (8)a) ou b).
(10) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnée à l’alinéa 8c) et de celle de la réduction visée à l’alinéa 8e) est le même que celui ayant servi au calcul du passif de solvabilité du régime à la date d’évaluation antérieure ou à la deuxième date d’évaluation antérieure, selon le cas.
(11) Le ratio de solvabilité qui est établi à la date d’évaluation et qui ne tient pas compte des rajustements visés aux paragraphes (8) ou (9) peut être utilisé comme ratio de solvabilité établi pour une date d’évaluation antérieure ou une deuxième date d’évaluation antérieure si aucun rapport actuariel n’a été déposé ni remis au surintendant pour ces dates.
(12) Le déficit de solvabilité additionnel résultant d’une modification du régime correspond à l’excédent de l’augmentation du passif de solvabilité calculé en application du paragraphe (13) sur l’excédent de solvabilité le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la modification.
(13) Lorsqu’une modification du régime accroît le passif de solvabilité, la valeur de l’accroissement est calculée selon des hypothèses et des méthodes actuarielles utilisées lors de l’évaluation de solvabilité dans le rapport actuariel visant le plus récent exercice précédant la date de prise d’effet de la modification.
(13.1) Sous réserve du paragraphe (13.2), l’employeur qui n’est pas un employeur participant à un régime interentreprises peut réduire un paiement spécial de solvabilité de la valeur nominale de toute lettre de crédit transférée à une fiducie ou confiée à un fiduciaire au titre de l’article 9.11 de la Loi.
(13.2) L’employeur ne peut se prévaloir de l’article 9.11 de la Loi si la valeur nominale de toutes les lettres de crédit transférées à une fiducie ou confiées à un fiduciaire excède — ou excéderait en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
(13.3) Pour l’application de l’article 9.16 de la Loi, les sommes à verser au fonds de pension en application du paragraphe 9(1.1) de la Loi peuvent être réduites si les conditions ci-après sont remplies :
a) ces sommes correspondent à des paiements spéciaux de solvabilité;
b) la société d’État remplit les conditions prévues à l’article 9.2;
c) le total des sommes réduites n’excède pas — ou n’excéderait pas en raison de ce fait — 15 % du passif de solvabilité établi à la date d’évaluation.
(13.4) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté, au cours d’un exercice, par soustraction de la différence entre les montants suivants :
a) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si aucune réduction n’avait été faite en vertu de l’article 9.16 de la Loi;
b) le paiement spécial de solvabilité qui serait à verser pour l’exercice qui suit la date d’évaluation si, à la date d’évaluation, l’actif de solvabilité avait été augmenté du total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi.
(13.5) Le total des sommes réduites en vertu de l’article 9.16 de la Loi peut être rajusté à zéro si, selon le plus récent rapport actuariel :
a) le ratio de solvabilité du régime n’est pas inférieur à 1,05;
b) le ratio de solvabilité moyen du régime n’est pas inférieur à 1,0.
(14) Les paiements au régime se font de la manière suivante :
a) les coûts normaux du régime sont payés en versements égaux ou en tant que pourcentage de la rémunération censée être versée aux participants au cours de l’exercice, au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
b) les paiements spéciaux effectués au cours de l’exercice sont payés au moins mensuellement et au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle est fait le versement;
c) les cotisations des participants sont remises à l’administrateur au plus tard trente jours après la fin de la période à l’égard de laquelle elles ont été déduites;
d) l’administrateur verse sans délai au fonds de pension tout montant qui lui a été remis;
e) la somme que l’employeur est tenu de verser au titre d’une disposition à cotisations déterminées est payée au moins mensuellement au plus tard le trentième jour suivant la fin de la période à l’égard de laquelle elle est exigible.
- DORS/94-384, art. 3
- DORS/95-171, art. 6(A)
- DORS/2002-78, art. 7
- DORS/2010-149, art. 2
- DORS/2011-85, art. 3
- DORS/2017-145, art. 3
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