Règlement sur les matériaux dangereux en vrac
DORS/87-24
LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1986-12-18
Règlement concernant le chargement, l’arrimage, le déchargement et l’inspection de matériaux dangereux transportés en vrac à bord des navires
C.P. 1986-2861 1986-12-18
Titre abrégé
1 Règlement sur les matériaux dangereux en vrac.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- chaland
chaland Navire non automoteur. (barge)
- Code OMI
Code OMI L’édition de 1983 du Recueil des règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac publié par l’Organisation maritime internationale. (IMO Code)
- déclaration d’expédition de matériaux dangereux
déclaration d’expédition de matériaux dangereux La déclaration visée au paragraphe 9(1). (Dangerous Materials Shipping Statement)
- espace à cargaison
espace à cargaison Tout espace à bord d’un navire ou d’un chaland qui est affecté au transport de matériaux dangereux. (cargo space)
- incompatible
incompatible Dans le cas de matériaux dangereux, s’entend des matériaux assujettis aux exigences de séparation visées aux paragraphes 8(4) et (5). (incompatible)
- inspecteur
inspecteur La personne nommée comme inspecteur de navires à vapeur conformément à l’article 366 de la Loi. (inspector)
- Loi
Loi La Loi sur la marine marchande du Canada. (Act)
- matériaux dangereux
matériaux dangereux Matériaux déclarés marchandises dangereuses conformément à l’article 5. (dangerous materials)
- transportés en vrac
transportés en vrac Dans le cas de matériaux, s’entend de ceux qui sont chargés directement sur un navire et dont le confinement est assuré seulement par les structures permanentes du navire, sans emballage intermédiaire. (carried in bulk)
Application
3 Le présent règlement s’applique aux matériaux visés à l’article 5.
4 (1) Dans les cas où un chaland transportant des matériaux dangereux est remorqué sans équipage, les exigences du présent règlement concernant la déclaration d’expédition de matériaux dangereux et celles du Code OMI concernant l’équipement de vérification portatif s’appliquent au remorqueur et non au chaland.
(2) Les chalands transportant des matériaux dangereux qui sont accouplés et remorqués comme s’ils constituaient une seule unité sont considérés comme un seul navire aux fins de l’application du présent règlement.
Dispositions générales
5 Les matériaux solides énumérés à la colonne I de l’annexe I et transportés en vrac à bord d’un navire sont déclarés marchandises dangereuses.
6 Le mode d’emballage et d’arrimage des matériaux dangereux, la quantité de matériaux dangereux admise sur un navire ainsi que le ou les emplacements que peuvent occuper les matériaux dangereux sur un navire sont ceux que prévoit le Code OMI.
7 (1) Les précautions générales que prévoit le Code OMI pour le chargement, le déchargement, l’arrimage ou le transport des matériaux dangereux doivent être prises par :
a) quiconque s’occupe du chargement, du déchargement ou de l’arrimage de matériaux dangereux;
b) quiconque se trouve à bord ou à proximité d’un navire à bord duquel des matériaux dangereux sont chargés, déchargés ou transportés.
(2) Toute personne qui entre dans un espace à cargaison clos qui contient des matériaux dangereux ou dans tout autre espace clos adjacent, doit porter un appareil respiratoire autonome, être munie de l’équipement de sécurité et des vêtements protecteurs prévus dans le Code OMI et être sous la surveillance d’un officier du navire nommé par le capitaine.
(3) Un officier du navire ou le responsable du chaland doit être présent pendant le chargement ou le déchargement de matériaux dangereux à bord d’un navire ou d’un chaland sans équipage et pendant que les espaces à cargaison de ceux-ci sont ouverts afin d’assurer la surveillance des opérations en cours.
(4) Le capitaine du remorqueur qui prend en charge un chaland sans équipage transportant des matériaux dangereux doit, avant d’entreprendre tout voyage, s’assurer que ces matériaux sont, dans la mesure du possible, convenablement chargés et en état d’être transportés et qu’il a en sa possession le document d’expédition et les renseignements sur les cargaisons exigés par le présent règlement.
(5) Le capitaine ou la personne responsable d’un navire qui transporte des matériaux dangereux doit afficher bien en évidence à bord du navire des avertissements indiquant les endroits où il est interdit de fumer, de se servir de flammes nues et de matériel produisant des étincelles.
8 (1) Le capitaine d’un navire transportant des matériaux dangereux doit, avant le chargement des marchandises, s’assurer que :
a) chaque espace à cargaison est débarrassé de tout débris, bois de fardage et résidu d’hydrocarbure;
b) chaque espace à cargaison est sec;
c) les bouchains de chaque espace à cargaison sont presque complètement secs et exempts de toute matière étrangère et permettent l’écoulement de l’eau à l’extérieur vers les dispositifs d’aspiration des bouchains, tout en demeurant étanches à la marchandise.
(2) Il est interdit de charger ou de décharger en même temps des matériaux dangereux incompatibles et d’autres marchandises.
(3) Le responsable du chargement ou du déchargement des matériaux et des marchandises visés au paragraphe (2) doit, après les avoir arrimés dans un espace à cargaison, fermer les écoutilles de chaque espace et nettoyer le pont de tout résidu avant d’arrimer toute autre cargaison.
(4) Dans les cas où des matériaux dangereux qui sont incompatibles selon le Code OMI sont destinés à être transportés, le responsable du chargement de ceux-ci doit s’assurer que ces matériaux sont séparés conformément aux exigences du Code OMI.
(5) Dans les cas où des matériaux dangereux sont destinés à être transportés avec des marchandises dangereuses sous forme de colis ou d’unités, le responsable du chargement des matériaux dangereux doit s’assurer qu’ils sont séparés conformément aux exigences du Code OMI.
Document d’expédition
9 (1) L’expéditeur de matériaux dangereux destinés à être transportés à bord d’un navire ou d’un chaland, ou son représentant autorisé, doit établir, signer et dater une déclaration d’expédition de matériaux dangereux contenant les renseignements mentionnés à l’annexe II, et s’assurer qu’elle est remise au capitaine du navire ou au responsable du chaland avant le chargement des matériaux.
(2) Le capitaine du navire transportant des matériaux dangereux doit garder en sa possession la déclaration d’expédition de matériaux dangereux pendant que ces matériaux sont à bord du navire.
(3) Lorsque des matériaux dangereux sont transportés à bord d’un chaland sans équipage, sans préposé et non remorqué, le responsable du chaland doit s’assurer que la déclaration d’expédition de matériaux dangereux est gardée à bord du chaland de façon qu’elle demeure propre et dans un état sec et soit facilement accessible pour examen par un inspecteur.
- DORS/89-333, art. 1
Renseignements sur les cargaisons
10 (1) Le capitaine, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit conserver à bord du navire :
a) un exemplaire de l’un des codes suivants :
(i) le Code OMI,
(ii) le Code des règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, TP 5761, publié par le ministère des Transports, édition 1984;
b) à un endroit facilement accessible et à la portée de tous les intéressés, les données nécessaires au transport en toute sécurité des matériaux dangereux à bord, y compris :
(i) un plan d’arrimage qui indique l’emplacement de la cargaison complète,
(ii) pour chacun des matériaux dangereux transportés :
(A) l’appellation technique du matériau et la classification qui lui a été attribuée par rapport au risque qu’elle représente, selon l’annexe I,
(B) les mesures à prendre ainsi que l’équipement se trouvant à bord et devant être utilisé si le matériau dangereux prend feu ou est menacé directement par un incendie,
(C) les précautions à prendre pour que personne ne soit blessé accidentellement.
(2) Le capitaine, le propriétaire ou la personne responsable du navire doit refuser de transporter des matériaux dangereux s’il ne dispose pas des données nécessaires pour assurer leur transport en toute sécurité ou ne peut obtenir la déclaration d’expédition de matériaux dangereux.
Inspection
11 (1) L’inspecteur ou, au port de Montréal, le gardien de port, peut lorsqu’une partie intéressée lui demande d’inspecter un navire qui charge, décharge ou arrime des matériaux dangereux, monter à bord du navire et l’inspecter pour vérifier à la fois :
a) que le navire convient au transport de ce genre de matériaux;
b) que la cargaison est bien arrimée à bord du navire.
(2) Quiconque demande l’inspection visée au paragraphe (1) doit payer les droits suivants :
a) pour l’inspection effectuée pendant les heures visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et le temps de déplacement nécessaire à cette fin, le plus élevé des droits correspondants indiqués aux colonnes II et III;
b) un montant raisonnable au titre des frais de déplacement, de repas et d’hébergement engagés par l’inspecteur ou le gardien de port, dans le cas où l’inspection a lieu à un endroit situé à plus de 16 km de son bureau.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Heures d’inspection et temps de déplacement Droit par heure ou fraction d’heure Droit minimum 1 Entre 8 h et 17 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 45 $ 45 $ 2 Entre 17 h et 8 h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés 70 140 3 En tout temps le dimanche 99 297 4 Autres heures 70 210
(2.1) Lorsque l’inspection et le temps de déplacement se produisent pendant des heures qui sont visées à la colonne I du tableau du paragraphe (2) et qui correspondent à plus d’un article, le droit exigible est égal à la somme des droits établis à l’égard de chaque article applicable.
(3) Aux fins du calcul du droit visé à l’alinéa (2)a), le temps de déplacement :
a) est le temps nécessaire à l’inspecteur ou au gardien de port pour parcourir la distance entre son bureau et le navire en utilisant des moyens de transport raisonnables;
b) n’est compté que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) la distance entre le navire et le bureau de l’inspecteur ou du gardien de port est supérieure à 16 km,
(ii) le déplacement se fait le samedi ou un jour férié,
(iii) le déplacement se fait avant 8 h ou après 17 h tout jour autre que le samedi ou un jour férié.
- DORS/89-333, art. 2
- DORS/94-340, art. 1
- DORS/95-269, art. 1
- DORS/97-386, art. 4
ANNEXE I(article 5)Liste des matériaux dangereux et classification suivant le risque
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Appellation technique | Classification suivant le risque |
1 | Aluminium, scories d' | Dangereux lorsque humide |
2 | Alumino-ferro-silicium, en poudre | Dangereux lorsque humide |
3 | Nitrate d’aluminium | Comburant |
4 | Silico-aluminium, en poudre, non enrobé | Dangereux lorsque humide |
5 | Nitrate de baryum | Comburant |
6 | Nitrate de calcium | Comburant |
7 | Ricin, graines de | Toxique |
8 | Coprah, sec | Sujet à combustion spontanée |
9 | Fer obtenu par réduction directeNote de * | Dangereux lorsque humide |
10 | FerrophosphoreNote de ** | Dangereux lorsque humide |
11 | Ferrosilicium, contenant au moins 30 % et au plus 90 % de siliciumNote de ** | Dangereux lorsque humide |
12 | Métal ferreux (limaille de fer ou d’acier) | Sujet à combustion spontanée |
13 | Farine de poisson ou déchets de poisson traités à l’antioxydant | Sujet à combustion spontanée |
14 | Oxyde de fer usé ou éponge de fer usée | Sujet à combustion spontanée |
15 | Nitrate de plomb | Comburant |
16 | Nitrate de magnésium | Comburant |
17 | Nitrate de potassium (salpêtre) | Comburant |
18 | Tourteaux, sous-produits de l’extraction au solvant | Sujet à combustion spontanée |
19 | SilicomanganèseNote de *[sic] | Dangereux lorsque humide |
20 | Nitrate de sodium (salpêtre du Chili) | Comburant |
21 | Nitrate de sodium et nitrate de potassium, en mélange | Comburant |
22 | Soufre, en morceaux ou en poudre à gros grain | Inflammable |
23 | Zinc, cendres de, scories de, résidus de, écume de | Dangereux lorsque humide |
Retour à la référence de la note de bas de page *À l’exception des briquettes moulées à chaud.
Retour à la référence de la note de bas de page **À l’exception des matières moulées ou en forme de briquettes.
ANNEXE II(paragraphe 9(1))Contenu de la déclaration d’expédition de matériaux dangereux
1 | L’appellation technique des matériaux dangereux, selon l’annexe I. |
2 | La classification suivant le risque que représentent les matériaux dangereux, selon l’annexe I. |
3 | La quantité totale de matériaux dangereux désignés par leur appellation technique. |
4 | Le nom et l’adresse de l’expéditeur et du destinataire. |
5 | Une déclaration de l’expéditeur portant qu’à sa connaissance les matériaux dangereux ont été convenablement désignés et préparés et sont en état d’être transportés en vrac à bord d’un navire conformément au présent règlement. |
6 | Toute exigence applicable visée à l’article 6 du présent règlement. |
REMARQUE : Les articles 1 et 2 doivent apparaître respectivement en premier et second lieu; les autres renseignements ne sont pas soumis à l’ordre susvisé.
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