Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
DORS/87-240
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Enregistrement 1987-04-15
Règlement concernant les paiements ou les contributions prévus par les parties I, II et IV de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé à l’égard des années financières commençant le 1er avril 1987 ou après cette date
C.P. 1987-789 1987-04-15
Titre abrégé
1 Règlement de 1987 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- année d’imposition
année d’imposition S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu. (taxation year)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour où les employés du ministère des Finances en poste à Ottawa sont normalement tenus de travailler conformément au Règlement sur les conditions d’emploi dans la Fonction publique. (working day)
- Loi
Loi La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)
- période des accords fiscaux
période des accords fiscaux Période commençant le 1er avril 1987 et se terminant le 31 mars 1992. (fiscal arrangements period)
- population d’une province pour une année financière
population d’une province pour une année financière Population d’une province pour une année financière, déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’article 4. (population of a province for a fiscal year)
Application
3 Sous réserve de l’article 24, le présent règlement s’applique aux paiements ou aux contributions qui peuvent être faits, en vertu des parties I, II et IV de la Loi, à l’égard d’une année financière commençant le 1er avril 1987 ou après cette date.
Détermination de la population d’une province
4 Sous réserve de l’alinéa 8(3)c), la population d’une province pour une année financière est déterminée par le statisticien en chef du Canada :
a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1991, selon le recensement effectué par Statistique Canada au cours de cette année financière conformément à la Loi sur la statistique;
b) dans le cas des autres années financières, selon l’estimation officielle de la population au 1er juin de l’année financière effectuée par Statistique Canada et indiquée par le statisticien en chef du Canada dans le certificat présenté au ministre conformément au paragraphe 9(2).
PARTIE IPaiements de péréquation
Source de revenu
5 (1) Pour l’application de la Loi, les expressions suivantes, mentionnées aux alinéas a) à cc) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, sont définies de la façon suivante :
a) impôts sur le revenu des particuliers impôts levés par une province sur le revenu des particuliers qui :
(i) résident dans la province le dernier jour de l’année d’imposition,
(ii) s’ils ne résident pas dans la province le dernier jour de l’année d’imposition, ont gagné un revenu d’entreprise dans la province durant cette année,
la présente définition s’appliquant en outre à tout prélèvement à un taux uniforme que la province effectue sur le revenu des particuliers qui y résident, mais non les prélèvements, au titre des régimes universels de pensions, sur le revenu des particuliers qui résident dans la province;
b) impôts sur le revenu des corporations, revenus retirés d’entreprises publiques non visées dans d’autres alinéas de la présente définition et revenus reçus du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique :
(i) les impôts levés par une province sur le revenu gagné par les corporations dans la province au cours d’une année d’imposition, à l’exclusion des impôts ou revenus visés aux alinéas o), x) et y),
(ii) les bénéfices remis à un gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, à l’exception :
(A) des régies, commissions ou administrations des alcools,
(B) des entreprises qui se livrent entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(C) des entreprises, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale,
(iii) les revenus qu’une province reçoit du gouvernement du Canada conformément à la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique;
c) impôts sur le capital des personnes morales revenus qu’une province tire :
(i) des impôts levés par elle sur le capital versé des personnes morales,
(ii) des taxes, prélèvements ou droits imposés par elle sur la dette des entreprises commerciales lui appartenant qu’elle a garantie et sur toutes les sommes non réglées qu’elle a avancées à ces entreprises commerciales;
d) taxes générales et diverses sur les ventes et impôts sur les spectacles et droits d’entrée taxes et impôts levés par une province, y compris, dans le cas des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, ceux levés par les administrations locales, auxquels sont assujettis les acheteurs ultimes ou les utilisateurs de certains biens et services qui ne sont pas visés ailleurs dans le présent paragraphe; sont notamment visés par la présente définition les taxes de vente sur les repas, les services hôteliers, les télécommunications et les services de câblodistribution;
e) taxes sur le tabac taxe spécifique levée par une province et à laquelle sont assujettis les acheteurs ultimes du tabac et des produits du tabac;
f) taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes d’essence utilisée dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant d’aviation; sont exclues de la présente définition les taxes visées au sous-alinéa ee)(ii);
g) taxes sur les carburants retirées de la vente du carburant diesel taxes levées par une province et auxquelles sont assujettis les acheteurs ultimes du carburant diesel utilisé dans les moteurs à combustion interne, y compris le carburant de transport ferroviaire; sont exclues de la présente définition les taxes visées au sous-alinéa ee)(ii);
h) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur non commerciaux revenus qu’une province tire des droits versés :
(i) pour les permis de conducteur et de chauffeur,
(ii) pour les permis et l’immatriculation concernant les voitures de tourisme, les motocyclettes et les cyclomoteurs,
est inclus dans la présente définition tout autre revenu réalisé par la province que Statistique Canada considère, aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des administrations publiques provinciales, recettes et dépenses », comme un revenu provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur, à l’exclusion des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux;
i) revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux revenus qu’une province tire des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux, notamment :
(i) les droits versés pour les permis et l’immatriculation concernant les camions, autobus, remorques, tracteurs et voitures de tourisme utilisés à des fins commerciales,
(ii) les droits relatifs aux services publics et au transport public,
(iii) les revenus réalisés dans le cadre des accords de réciprocité conclus avec d’autres provinces à l’égard des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux;
j) revenus retirés de la vente des boissons alcooliques fortes revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis par la régie, commission ou administration des alcools de la province et provenant de la vente de boissons alcooliques fortes,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province sur les boissons alcooliques fortes vendues par la régie, commission ou administration des alcools de la province,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de distiller, d’acheter ou de distribuer des boissons alcooliques fortes;
k) revenus retirés de la vente du vin revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis par la régie, commission ou administration des alcools de la province et provenant de la vente du vin,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province sur le vin vendu par la régie, commission ou administration des alcools de la province,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de fabriquer, d’acheter ou de distribuer du vin;
l) revenus retirés de la vente de la bière revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis par la régie, commission ou administration des alcools de la province et provenant de la vente de bière,
(ii) d’une taxe de vente spécifique levée par la province sur la bière vendue par la régie, commission ou administration des alcools de la province,
(iii) des droits versés pour les licences et permis accordant le privilège de brasser, d’acheter ou de distribuer de la bière;
m) primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie impôts, taxes ou primes levés par une province pour financer l’assurance-hospitalisation ou l’assurance-maladie, à l’exclusion des taxes et impôts visés aux alinéas a), d) et bb);
n) taxes afférentes aux pistes de course taxes levées par la province sur les sommes pariées sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop;
o) revenus provenant des exploitations forestières revenus qu’une province tire :
(i) d’une taxe spécifique levée par elle sur le revenu provenant des opérations forestières,
(ii) des redevances, permis, loyers ou droits afférents à l’exploitation de ses ressources forestières;
p) revenus tirés du nouveau pétrole obtenu selon des méthodes classiques revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenus suivantes :
(i) revenus tirés du nouveau pétrole,
(ii) revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P.;
q) revenus tirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques la somme des montants suivants :
(i) les revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans une province, que la province tire :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,
(C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) tout autre revenu de la province attribuable au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
moins le montant des revenus tirés du nouveau pétrole, des revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P., des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd attribuables au pétrole visé aux sous-alinéas (i) et (ii);
r) revenus tirés du pétrole lourd la somme des montants suivants :
(i) les revenus attribuables au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans une province et ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, que la province tire :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,
(C) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) tout autre revenu de la province attribuable au pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province et ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3, qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(iii) des montants versés à la province par le gouvernement du Canada à l’égard du pétrole produit au Canada et exporté de la province à un endroit à l’extérieur du Canada;
s) revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières revenus que tire une province d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire :
(i) du pétrole synthétique à partir de sables bitumineux ou d’autres gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) du pétrole extrait dans le cadre du projet assujetti à l’approbation numéro 2943 de l'Energy Resources Conservation Board de l’Alberta;
t) revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays la somme des revenus suivants :
(i) les revenus attribuables à la production de gaz qui est vendu au Canada pour consommation au Canada, qu’une province tire :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves de gaz,
(C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales chargées entièrement ou principalement de la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) tout autre revenu de la province attribuable à la production de gaz qui est vendu au Canada pour consommation au Canada assimilable à un revenu tiré du gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;
u) revenus provenant du gaz naturel exporté la somme des montants suivants :
(i) les revenus attribuables à la production de gaz exporté du Canada, qu’une province tire :
(A) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du gaz ou des sous-produits de gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(B) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves de gaz,
(C) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales chargées entièrement ou principalement de la commercialisation du gaz ou des sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) tout autre revenu de la province attribuable à la production du gaz exporté du Canada qui est assimilable à un revenu tiré du gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;
v) cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel revenus qu’une province tire de l’aliénation de baux, de réserves ou d’autres droits sur les terres de la Couronne situées dans la province, aux fins de l’exploration ou de l’exploitation de ces terres pour la production de pétrole brut ou la production de gaz ou de sous-produits du gaz à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;
w) revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas p) à t) revenus qu’une province tire de l’exploration, de la mise en valeur et de la production de pétrole ou de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle, de sous-produits du gaz produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle et d’hélium ou d’autres produits gazeux produits à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province, à l’exclusion des revenus mentionnés aux alinéas p) à t) de la définition source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi; est inclus dans la présente définition tout revenu provenant du pétrole ou du gaz qui est compris dans une source de revenu mentionnée aux alinéas p) à u) du présent paragraphe, mais qui n’est pas uniquement attribuable à cette source;
x) revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exception des revenus provenant de la potasse revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :
(i) revenus provenant du fer,
(ii) revenus provenant de l’uranium,
(iii) revenus provenant de l’amiante,
(iv) revenus provenant du charbon,
(v) autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse;
y) revenus provenant de la potasse revenus qu’une province tire :
(i) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation de la potasse,
(ii) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation de la potasse,
(iii) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de la potasse;
z) location d’énergie hydro-électrique revenus qu’une province tire du droit d’utilisation ou de l’utilisation des ressources hydrauliques;
aa) impôts sur les primes d’assurance impôts levés par une province sur les primes d’assurance des compagnies d’assurance;
bb) impôts sur la feuille de paie impôts levés par une province sur la feuille de paie des employeurs;
cc) impôts immobiliers provinciaux et locaux
(i) les impôts levés par une province ou une administration locale et frappant les biens immeubles, les occupants de biens immeubles dans les cas où le propriétaire est exonéré des impôts immobiliers, ainsi que les personnes occupant ou utilisant des biens immeubles à des fins commerciales, dans les cas où ces impôts sont calculés en fonction des biens ainsi occupés ou utilisés,
(ii) les subventions tenant lieu des impôts visés au sous-alinéa (i) et reçues par une province ou une administration locale à l’égard des biens exonérés d’impôt, à l’exception des biens appartenant à Sa Majesté du chef de la province et occupés par un ministère du gouvernement provincial et des biens appartenant à l’administration locale,
(iii) les taxes levées par une province ou une administration locale sur le prix de vente ou la valeur de biens immeubles au moment du transfert de ces biens;
dd) revenus tirés de loteries revenus qu’une province tire :
(i) des bénéfices remis au gouvernement provincial par ses propres entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations chargés de gérer une loterie provinciale, ou par des entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations, appartenant conjointement à la province et à une ou plusieurs autres provinces, qui sont chargés de gérer une loterie provinciale,
(ii) des bénéfices remis au gouvernement provincial par une entreprise commerciale, un office, une commission ou une administration d’une autre province qui gère une loterie provinciale,
(iii) des bénéfices remis au gouvernement provincial qui proviennent d’une loterie gérée par le gouvernement du Canada;
ee) revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses revenus, autres que ceux visés à l’alinéa cc), qu’une province tire des ventes de biens et de services réalisées par les administrations locales et des impôts levés par celles-ci, y compris les intérêts, les amendes et les pénalités imposés à l’égard de ces impôts, ainsi que les revenus que la province tire d’une source non mentionnée ailleurs dans le présent paragraphe, notamment :
(i) les droits successoraux et l’impôt sur les dons,
(ii) les taxes de vente sur les gaz de pétrole liquéfiés,
(iii) les revenus provenant des ressources naturelles, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas o) à z) et de la partie des revenus visés à l’alinéa ff) qui provient des ressources naturelles, mais y compris les revenus provenant des permis de pêche et de chasse,
(iv) les revenus provenant des concessions, des franchises et autres privilèges, à l’exclusion des revenus visés ailleurs dans le présent paragraphe,
(v) les revenus provenant des licences et des permis, à l’exclusion des revenus visés aux alinéas h) à l) et au sous-alinéa (iii),
(vi) les revenus tirés des ventes de biens et de services réalisées par la province et les revenus classés par Statistique Canada comme revenus provenant de la vente de biens et de services par une institution, à l’exclusion des impôts inclus dans ces revenus,
(vii) les revenus provenant des intérêts, des amendes et des pénalités imposés par la province à l’égard des impôts et autre charge, ainsi que les revenus provenant des intérêts, amendes et pénalités autres que ceux imposés par la province à l’égard des sources visées aux sous-alinéas (x) à (xvi),
(viii) les primes d’assurance-récolte,
(ix) les autres revenus divers que la province tire de ses propres sources,
sont exclus de la présente définition :
(x) les contributions versées à l’égard des indemnités pour accident du travail,
(xi) les contributions versées à l’égard des congés payés,
(xii) les contributions versées à l’égard d’un régime universel de pensions,
(xiii) les revenus tirés de la vente de biens et de services entre gouvernements, y compris la vente au gouvernement du Canada de services de formation de la main-d’oeuvre,
(xiv) les produits de placements, y compris les intérêts et les dividendes, à l’exclusion des recettes versées par les entreprises appartenant à la province,
(xv) les contributions versées à l’égard d’un régime de pensions de la fonction publique ou d’un régime de pensions d’enseignants non constitués en fiducie,
(xvi) les paiements de transfert reçus des autres administrations à des fins générales ou particulières;
ff) revenus que le gouvernement du Canada retire de tout ou partie des sources mentionnées dans la présente définition et qu’il partage avec les provinces, autres que ceux partagés en vertu de la Loi sur le transfert de l’impôt sur le revenu des entreprises d’utilité publique revenus qu’une province tire de chacune des sources de revenu suivantes :
(i) la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières,
(ii) la part de la province des autres revenus partagés.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse
autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, à l’exclusion des revenus provenant de la potasse Revenus que la province tire :
a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation d’un minerai autre que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, le fer, l’uranium, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire;
b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation d’un minerai autre que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, le fer, l’uranium, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire;
c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de minerais autres que le pétrole, le gaz, l’argile, le ciment, la chaux, le fer, l’uranium, l’amiante, le charbon, la potasse et le soufre élémentaire. (other metallic and non-metallic mineral revenues other than potash revenues)
- part d’une province des autres revenus partagés
part d’une province des autres revenus partagés Revenus provenant de toute source de revenu mentionnée à l’article 4 de la Loi qui sont partagés par le Canada et la province, à l’exclusion de la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières et les revenus visés aux sous-alinéas (1)r)(iii) et dd)(iii). (provincial share of other shared revenue)
- part d’une province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières
part d’une province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières Revenus que la province reçoit du gouvernement du Canada aux termes d’un accord sur les ressources extracôtières. (provincial share of offshore minerals revenue)
- revenus provenant de l’amiante
revenus provenant de l’amiante Revenus qu’une province tire :
a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation de l’amiante;
b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation de l’amiante;
c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de l’amiante. (asbestos revenues)
- revenus provenant de l’uranium
revenus provenant de l’uranium Revenus qu’une province tire :
a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation de l’uranium;
b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation de l’uranium;
c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production de l’uranium. (uranium revenues)
- revenus provenant du charbon
revenus provenant du charbon Revenus qu’une province tire :
a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation du charbon;
b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation du charbon;
c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production du charbon. (coal revenues)
- revenus provenant du fer
revenus provenant du fer Revenus qu’une province tire :
a) d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus provenant de l’exploitation du fer;
b) de la fraction d’un impôt levé par elle qui s’applique uniquement aux revenus miniers attribuables à l’exploitation du fer;
c) des redevances, permis, loyers ou droits liés à l’exploration, à la mise en valeur et à la production du fer. (iron revenues)
- revenus tirés du nouveau pétrole
revenus tirés du nouveau pétrole La somme :
a) des revenus attribuables à l’ancien pétrole spécial qu’une province tire :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle;
b) de tout autre revenu de la province attribuable à l’ancien pétrole spécial qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
moins le montant des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd qui sont attribuables à cet ancien pétrole spécial. (new oil revenues)
- revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P.
revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P. La somme :
a) des revenus attribuables au nouveau pétrole conventionnel ou au pétrole du Dodsland Viking Sand Pool qu’une province tire :
(i) d’un prélèvement effectué par elle pour l’octroi du privilège de produire du pétrole à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
(ii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur la valeur établie ou estimée des réserves pétrolières,
(iii) d’une taxe levée par elle qui est fondée sur l’écart entre les diverses séries de prix au baril du pétrole provenant de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle; et
b) de tout autre revenu de la province attribuable au nouveau pétrole conventionnel ou au pétrole du Dodsland Viking Sand Pool qui est assimilable à un revenu tiré du pétrole extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle,
moins le montant des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières et des revenus tirés du pétrole lourd qui sont attribuables au nouveau pétrole conventionnel ou au pétrole du Dodsland Viking Sand Pool. (NORP oil revenues)
(3) Pour l’application du présent article :
a) les expressions gaz, hydrocarbure et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) les expressions ancien pétrole spécial, nouveau pétrole conventionnel et pétrole du Dodsland Viking Sand Pool s’entendent au sens du Règlement sur le Programme des indemnisations pétrolières.
(4) Pour plus de certitude :
a) chacune des sources de revenu visées aux alinéas a) à y), aa) et cc) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, et la partie des sources de revenu visées aux alinéas z) et bb) de cette définition qui constitue un revenu d’une province représentent les sources de revenu classées et déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances publiques provinciales : Recettes et dépenses »;
b) la partie des sources de revenu visées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi qui constitue un revenu d’une administration locale représente la source de revenu classée et déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances publiques locales : Recettes et dépenses, actif et passif ».
(5) Pour plus de certitude, est comprise dans chacune des sources de revenu visées au paragraphe (1) toute subvention tenant lieu de taxes, de permis, d’impôts et de droits que le gouvernement fédéral verse à une province à l’égard de chaque source de revenu et qui n’est pas mentionnée spécifiquement à ce paragraphe.
(6) Lors du calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu pour une année financière, le ministre peut déduire du montant indiqué par le statisticien en chef du Canada dans le certificat qu’il a présenté au ministre en vertu du paragraphe 9(2) :
a) le montant de tout dégrèvement, crédit ou réduction qui s’applique à ce revenu ou à ses composantes, qu’une province ou une administration locale a accordé pour cette année financière à l’un de ses contribuables, déterminé par Statistique Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre; pour l’application du présent alinéa, lorsqu’un dégrèvement, un crédit ou une réduction au titre de l’impôt levé par la province ou l’administration locale est appliqué pour diminuer l’obligation réelle ou estimative du contribuable au titre d’un autre impôt levé par la province ou l’administration locale, le montant du dégrèvement, du crédit ou de la réduction peut être déduit du revenu par ailleurs établi pour la source de revenu qui comprend cet autre impôt, mais le montant ainsi déduit ne peut inclure aucun montant qui ramène à moins de zéro le montant de l’impôt payable par un contribuable et inclus dans cette source de revenu;
b) le montant de tout revenu qu’une province reçoit d’une administration locale ou qu’une administration locale reçoit d’une province qui, s’il en était tenu compte, constituerait un montant compté en double dans le total des revenus devant faire l’objet de la péréquation à l’égard de toutes les sources comprises dans la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi.
- DORS/91-147, art. 1
Assiette
6 (1) Pour l’application de la division (3)a)(i)(A), le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers dans la province au cours d’une année d’imposition se terminant dans une année financière est determiné à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national, selon les étapes suivantes :
a) additionner, pour chacune des tranches de l’impôt fédéral sur le revenu, les montants de l’impôt provincial sur le revenu pour tous les particuliers de la province qui sont compris dans chacune de ces tranches, déterminés pour chaque particulier de la façon suivante :
(i) dans le cas de chacune des provinces sauf le Québec, ajouter les surtaxes au produit des taux provinciaux d’impôt sur le revenu multipliés par l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation à l’égard du particulier et soustraire de ce produit tout dégrèvement, crédit ou réduction accordé au titre de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers,
(ii) dans le cas du Québec, multiplier le taux provincial moyen d’impôt pour la tranche d’impôt fédéral sur le revenu par le revenu imposable du particulier, déterminé conformément à la loi fiscale provinciale, et soustraire du produit obtenu un montant égal à 16,5 pour cent de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour ce particulier,
sauf que si le montant total déterminé pour un particulier est inférieur à zéro, ne compter que zéro dans le total;
b) additionner, pour les 10 provinces, les montants totaux pour chacune des tranches d’impôt fédéral sur le revenu, déterminés conformément à l’alinéa a);
c) diviser les montants déterminés conformément à l’alinéa b) par le total, pour les 10 provinces, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour tous les particuliers compris dans chacune des tranches d’impôt fédéral sur le revenu;
d) multiplier les taux déterminés conformément à l’alinéa c) par l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour tous les particuliers de la province qui sont compris dans chacune des tranches d’impôt fédéral sur le revenu;
e) additionner les montants déterminés conformément à l’alinéa d) pour toutes les tranches d’impôt fédéral sur le revenu applicables à la province.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tranche d’impôt fédéral sur le revenu désigne, à l’égard d’une année d’imposition, chaque tranche de revenu imposable visée à un alinéa du paragraphe de l’article 117 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition, rajustée conformément à l’article 117.1 de cette loi.
(3) L’expression assiette désigne, relativement à une source de revenu pour une province à l’égard d’une année financière, définie au paragraphe 4(2) de la Loi :
a) dans le cas des impôts sur le revenu des particuliers, le total :
(i) de la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province, dont :
(A) le numérateur est le rendement simulé des impôts sur le revenu des particuliers pour la province à l’égard de l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé conformément au paragraphe (1),
(B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la division (A), et
(ii) de la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province, dont :
(A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé pour chacun d’eux conformément à l’alinéa (4)a),
(B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la division (A),
moins
(iii) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province, dont :
(A) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé pour chacun d’eux conformément à l’alinéa (4)a), et simulé à l’aide du modèle de microsimulation de l’impôt sur le revenu des particuliers du ministère du Revenu national,
(B) le dénominateur est le total pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la division (A);
b) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, le total des montants suivants :
(i) le produit obtenu lorsque la partie attribuable aux 10 provinces du total des bénéfices avant impôt des corporations canadiennes, avant déduction du total de leurs pertes, pour l’ensemble du Canada, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses » est multiplié par la fraction dont :
(A) le numérateur est le revenu imposable réparti des corporations attribuable à la province pour l’année financière, déterminé conformément à l’alinéa (4)b),
(B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la division (A),
(ii) le produit obtenu lorsque la fraction dont :
(A) le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, de toutes les entreprises commerciales ayant des bénéfices applicables à cette année civile et qui appartiennent à 90 pour cent ou plus à la province ou à celle-ci et à une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des montants suivants :
(I) les bénéfices, pour cette année civile, d’une régie, commission ou administration des alcools,
(II) les bénéfices, pour cette année civile, d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,
(III) les bénéfices, pour cette année civile, d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,
(IV) dans le cas de toute entreprise commerciale qui a des bénéfices applicables à cette année civile, le montant, le cas échéant, des pertes accumulées :
1. au cours des cinq années civiles antérieures à cette année civile, si celle-ci se termine au cours des années financières 1987-1988 ou 1988-1989,
2. au cours des six années civiles antérieures à cette année civile, si celle-ci se termine au cours de l’année financière 1989-1990,
3. au cours des sept années civiles antérieures à cette année civile, si celle-ci se termine au cours de l’année financière 1990-1991 ou d’une année financière subséquente,
dans la mesure où ces pertes dépassent la fraction qui aurait pu être exclue conformément à la présente subdivision à l’égard des années civiles précédentes et ne sont pas supérieures au total des bénéfices de ces entreprises commerciales pour cette année civile, abstraction faite des bénéfices ou des pertes pour les années antérieures à l’année civile débutant le 1er janvier 1972,
(B) le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, des bénéfices pour l’année civile, déterminés conformément à la division (A),
est multiplié par le total, pour les 10 provinces, du montant déterminé conformément à la division (A) pour l’année civile se terminant dans l’année financière, avant exclusion de tout montant déterminé conformément à la subdivision (A)(IV), le tout étant calculé selon les données de Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des entreprises publiques provinciales »;
c) dans le cas des impôts sur le capital des corporations, le total des montants suivants :
(i) le capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année, pour toutes les corporations classées par Statistique Canada dans les secteurs suivants :
(A) le secteur de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche,
(B) le secteur des mines,
(C) le secteur de la fabrication,
(D) le secteur de la construction,
(E) le secteur des services publics,
(F) le secteur du commerce de gros,
(G) le secteur du commerce de détail,
(H) le secteur des services,
(I) le secteur des finances, à l’exclusion du secteur des institutions recueillant des dépôts,
(ii) 2,5 fois l’avoir total employé dans la province au cours de l’année, pour toutes les corporations classées par Statistique Canada dans le secteur des institutions recueillant des dépôts;
(iii) le produit obtenu lorsque :
(A) le total du montant de la dette non réglée des services d’électricité appartenant à la province qui est garantie par elle et de l’ensemble des sommes non réglées qu’elle a avancées à ces services d’électricité, déterminé par le ministre à la fin de l’année d’imposition de chaque service d’électricité se terminant dans l’exercice précédent, selon les comptes publics de la province et d’autres renseignements pertinents,
est multiplié par une fraction dont :
(B) le numérateur est le quotient obtenu lorsque l’ensemble des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des taxes, prélèvements ou droits visés au sous-alinéa 5(1)c)(ii), déterminé par le ministre, est divisé par l’ensemble du total pour chacune des provinces pour l’exercice déterminé selon la division (A),
(C) le dénominateur est le quotient obtenu lorsque l’ensemble des revenus des dix provinces pour l’exercice tirés des impôts visés au sous-alinéa 5(1)c)(i), déterminé par le ministre, est divisé par l’ensemble des montants visés aux sous-alinéas (i) et (ii) pour chacune des provinces pour l’exercice;
d) dans le cas des taxes générales et diverses sur les ventes et des impôts sur les spectacles et droits d’entrée, le montant qui représente la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail », plus un montant égal à la somme :
(i) de la valeur totale des ventes par distributeurs automatiques réalisées dans la province au cours de l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Exploitants de distributeurs automatiques », et
(ii) du produit obtenu lorsque la fraction dont :
(A) le numérateur est la valeur totale des ventes directes au Canada, diminuée de la valeur totale des ventes directes d’aliments au Canada au cours de l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Vente directe au Canada »,
(B) le dénominateur est la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail au Canada au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,
est multipliée par la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,
moins un montant égal au total :
(iii) de la valeur des ventes d’aliments dans la province, calculée selon la formule suivante :
(A × B × P) ÷ C
dans laquelle :
(A) « A » représente le total des produits suivants :
(I) le produit obtenu lorsque le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail réalisées dans les épiceries-boucheries au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par 0,83,
(II) le produit obtenu lorsque le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail réalisées dans les épiceries, les confiseries et les magasins d’articles divers au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par 0,638,
(III) le produit obtenu lorsque le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail réalisées dans tous les autres magasins d’aliments au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par 0,77,
(IV) le produit obtenu lorsque le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail réalisées dans les grands magasins au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par 0,066,
(V) le produit obtenu lorsque le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail réalisées dans les magasins de marchandises diverses au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par 0,054,
(VI) le produit obtenu lorsque le montant total, pour les 10 provinces, des ventes au détail réalisées dans les magasins généraux au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par 0,275,
les montants de vente au détail étant déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,
(B) « B » représente une fraction dont :
(I) le numérateur est le produit obtenu lorsque les dépenses moyennes engagées par les familles de la province pour préparer des aliments à la maison au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière sont multipliées par la taille moyenne des familles des 10 provinces pour cette même année,
(II) le dénominateur est le produit obtenu lorsque les dépenses moyennes engagées par les familles des 10 provinces pour préparer des aliments à la maison au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière sont multipliées par la taille moyenne des familles de la province pour cette même année,
les dépenses moyennes engagées par les familles de chaque province pour préparer des aliments à la maison et la taille moyenne des familles de chaque province étant déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Dépenses des familles au Canada »,
(C) « P » représente la population de la province pour l’année financière,
(D) « C » représente le total, pour les 10 provinces, du produit obtenu lorsque le nombre « B », déterminé conformément à la division (B), est multiplié par la population de la province,
(iv) de la valeur des ventes au détail de vêtements et de chaussures d’enfants, calculée selon la formule suivante :
A × (C × D) ÷ B × E ÷ F
dans laquelle :
(A) « A » représente la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail dans les 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,
(B) « B » représente la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail dans les 10 provinces au cours de l’année civile se terminant dans l’année d’enquête sur les dépenses des familles, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Commerce de détail »,
(C) « C » représente les dépenses moyennes par tête pour les vêtements et les chaussures d’enfants de 13 ans et moins dans les 10 provinces,
(D) « D » représente le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans les 10 provinces pour l’année d’enquête sur les dépenses des familles,
(E) « E » représente le produit obtenu lorsque l’indice des dépenses par tête pour les vêtements et les chaussures d’enfants, pour la province, est multiplié par le nombre de personnes âgées de moins de 15 ans dans la province pour cette année financière,
(F) « F » représente le total, pour les 10 provinces, du nombre « E » déterminé conformément à la division (E),
(v) de la valeur des ventes de tabac dans la province, laquelle est égale au produit obtenu lorsque :
(A) un deux-centième du nombre de cigarettes vendues dans la province aux acheteurs ultimes au cours de l’année financière, déterminé conformément à l’alinéa e),
est multiplié par :
(B) le quotient obtenu lorsque :
(I) la moyenne, pour l’année financière, du prix de détail trimestriel moyen des cartouches de 200 cigarettes vendues dans la plus grande ville de la province, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Prix à la consommation et indices des prix »,
est divisée par :
(II) un facteur égal à un plus le taux moyen, exprimé sous forme de fraction, de la taxe de vente provinciale applicable aux ventes de tabac dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,
(vi) de la valeur des ventes de carburant pour véhicules à moteur, laquelle est égale au produit obtenu lorsque :
(A) le total, multiplié par 1 000, du nombre de mètres cubes d’essence à moteur et du nombre de mètres cubes de carburant diesel vendus dans les postes d’essence au détail de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada »,
est multiplié par :
(B) la moyenne du prix de détail mensuel de l’essence régulière sans plomb vendue dans les stations avec service complet de la plus grande ville de la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Prix à la consommation et indices des prix », et
(vii) de la valeur des ventes au détail de médicaments sur ordonnance au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social aux fins de sa publication intitulée « Les dépenses nationales de santé au Canada »,
plus
(viii) la valeur des dépenses en immobilisations et de réparation de machines et d’outillage et du coût des matériaux utilisés à des fins de construction dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, laquelle est égale au quotient obtenu lorsque la somme :
(A) du montant des dépenses en immobilisations et de réparation de machines et d’outillage dans la province au cours de cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada : Perspective », diminué de la fraction de ce montant qui représente le total des montants suivants :
(I) le montant des dépenses en immobilisations et de réparation de machines et d’outillage dans la province pour cette année civile dans le secteur primaire, lequel représente les secteurs de l’agriculture, de l’exploitation forestière et de la pêche, de l’exploitation de carrières et de mines et des puits de pétrole, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada : Perspective »,
(II) le montant des dépenses en immobilisations et de réparation de machines et d’outillage dans le secteur manufacturier dans la province au cours de cette année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Investissements privés et publics au Canada : Perspective », et
(B) de la valeur du coût des matériaux utilisés à des fins de construction dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « La construction au Canada »,
est divisé par
(C) un facteur égal à un plus le taux moyen, exprimé sous forme de fraction, de la taxe de vente provinciale dans la province pour l’année civile se terminant dans l’année financière,
moins
(ix) le montant qui représente la partie du montant total visé au sous-alinéa (viii) attribuable à la province qui se rapporte à l’exploration et à la mise en valeur du pétrole et du gaz dans les zones extracotières, déterminé par Statistique Canada pour l’application du présent règlement,
plus
(x) la valeur des ventes réalisées par les établissements de service dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, laquelle est égale au total des montants suivants :
(A) les recettes des compagnies de téléphone qui sont tirées des appels locaux et interurbains émanant de la province au cours de cette année civile, déterminées par Statistique Canada pour l’application du présent règlement,
(B) le total des ventes réalisées au cours de cette année civile par les hôtels, les motels et les camps de touristes de la province, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’hébergement de voyageurs »,
(C) le montant égal :
(I) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière a fait l’objet d’une enquête menée par Statistique Canada pour déterminer les recettes provenant des droits d’entrée des cinémas ordinaires et des ciné-parcs, au montant ainsi déterminé pour la province,
(II) lorsque l’année civile se terminant dans l’année financière n’a pas fait l’objet de l’enquête visée à la subdivision (I), au produit obtenu lorsque les recettes provenant des droits d’entrée des cinémas ordinaires et des ciné-parcs, déterminées pour la province à l’égard de l’année la plus récente ayant fait l’objet d’une telle enquête, sont multipliées par une fraction dont :
1. le numérateur est le total, pour les 10 provinces, de la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail pour cette année civile,
2. le dénominateur est le total, pour les 10 provinces, de la valeur totale des ventes réalisées par des points de vente au détail pour l’année civile ayant fait l’objet d’une enquête,
déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Vente au détail »,
(D) les revenus d’exploitation provenant des abonnés directs des sociétés de câblodistribution de la province qui comptent plus de 1 000 abonnés, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Télédistribution »,
(E) les recettes totales des restaurants, traiteurs et tavernes de la province pour l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Statistiques des restaurants, traiteurs et tavernes »;
e) dans le cas des taxes sur le tabac, le nombre de cigarettes vendues aux acheteurs ultimes dans la province au cours de l’année financière, égal au quotient obtenu lorsque :
(i) le montant des revenus tirés par la province au cours de l’année financière de la source de revenu visée à l’alinéa d) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, selon le certificat présenté par le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2),
est divisé par :
(ii) la taxe annuelle moyenne par cigarette applicable à la province pour l’année financière;
f) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de l’essence, le total des produits suivants :
(i) le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,
(ii) le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada selon l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants », multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,
(iii) le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année;
g) dans le cas des taxes sur les carburants retirées de la vente de carburant diesel, le total des produits suivants :
(i) le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,
(ii) le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière :
(A) soit déterminé par Statistique Canada selon l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants »,
(B) soit, dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle des données ne sont pas connues, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada »,
multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année,
(iii) le nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, multiplié par le taux moyen de taxe pour cette année;
h) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur non commerciaux, le total :
(i) du nombre de voitures de tourisme immatriculées dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,
(ii) des quatre dixièmes du nombre de motocyclettes immatriculées dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, et
(iii) des quatre dixièmes du nombre de cyclomoteurs immatriculés, ou du nombre de cyclomoteurs utilisés lorsque la province n’en exige pas l’immatriculation, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,
déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Véhicules automobiles : Immatriculations » ou, à défaut de cette détermination, par le ministre;
i) dans le cas des revenus provenant des permis et de l’immatriculation concernant les véhicules à moteur commerciaux, le total, pour l’année civile se terminant dans l’année financière et les cinq années civiles antérieures, des montants dont chacun représente le quotient, pour chacune de ces années, obtenu lorsque la valeur des ventes au détail de véhicules commerciaux neufs dans la province pour chaque année civile, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Ventes de véhicules automobiles neufs », est divisée par l’indice des prix de vente dans l’industrie, pour tous les camions, à l’égard de chaque année civile, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication mensuelle intitulée « Indices des prix dans l’industrie »;
j) dans le cas des revenus retirés de la vente des boissons alcooliques fortes, la quantité de boissons alcooliques fortes vendues dans la province au cours de l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Contrôle et vente des boissons alcooliques au Canada »;
k) dans le cas des revenus retirés de la vente du vin, la quantité de vin vendu dans la province au cours de l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Contrôle et vente des boissons alcooliques au Canada »;
l) dans le cas des revenus retirés de la vente de la bière, la quantité de bière vendue dans la province au cours de l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Contrôle et vente des boissons alcooliques au Canada »;
m) dans le cas des primes d’assurance-hospitalisation et d’assurance-maladie, le nombre de déclarations d’impôt produites en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu par les particuliers de la province âgés de moins de 65 ans pour l’année d’imposition se terminant dans l’année financière, déterminé par le ministère du Revenu national et correspondant à la somme des nombres suivants :
(i) le nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires et dont le revenu imposable est de 4 200 $ ou plus,
(ii) deux fois le nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées et dont le revenu imposable est de 5 000 $ ou plus,
(iii) 75 pour cent du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires et dont le revenu imposable est de 3 800 $ ou plus et inférieur à 4 200 $,
(iv) 75 pour cent du double du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées et dont le revenu imposable est de 4 600 $ ou plus et inférieur à 5 000 $,
(v) 50 pour cent du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires et dont le revenu imposable est de 3 200 $ ou plus et inférieur à 3 800 $,
(vi) 50 pour cent du double du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées et dont le revenu imposable est de 4 000 $ ou plus et inférieur à 4 600 $,
(vii) 25 pour cent du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme célibataires et dont le revenu imposable est de 2 800 $ ou plus et inférieur à 3 200 $,
(viii) 25 pour cent du double du nombre de déclarations produites par les particuliers imposés comme personnes mariées et dont le revenu imposable est de 3 300 $ ou plus et inférieur à 4 000 $;
n) dans le cas des taxes afférentes aux pistes de course, le montant, pour l’année civile se terminant dans l’année financière, des enjeux au pari mutuel dans la province sur les courses de chevaux attelés et les courses de chevaux au galop, déterminé par le ministère de l’Agriculture aux fins de sa publication annuelle intitulée « Surveillance des paris aux champs de courses — Statistiques de pari mutuel »;
o) dans le cas des revenus provenant des exploitations forestières, le produit obtenu lorsque :
(i) le total de la valeur ajoutée au titre des opérations forestières de l’industrie forestière et du montant des paiements versés au titre des droits de coupe et des redevances relatives à la production forestière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Exploitation forestière »,
est multiplié par :
(ii) une fraction dont le numérateur est le volume de la production forestière sur les terres de Sa Majesté dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est le volume total de la production forestière dans la province au cours de cette année civile, déterminée selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Exploitation forestière »;
p) dans le cas des revenus tirés du nouveau pétrole, le produit obtenu lorsque :
(i) la valeur totale de la production marchande d’ancien pétrole spécial dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice, déterminée par le ministre selon des données pertinentes, diminuée de la valeur de la production marchande d’ancien pétrole spécial dans la province au cours de cette année civile, déterminée conformément à la division s)(i)(A),
est multipliée par :
(ii) 0,5, dans le cas du Manitoba,
(iii) 0,95, dans le cas de la Saskatchewan,
(iv) 1,15, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(v) 1, dans le cas de toute autre province;
q) dans le cas des revenus tirés du pétrole désigné P.R.N.P., le produit obtenu lorsque :
(i) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole conventionnel et de pétrole du Dodsland Viking Sand Pool dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice, déterminée par le ministre selon des données pertinentes, diminuée de la valeur de la production marchande de nouveau pétrole conventionnel et de pétrole du Dodsland Viking Sand Pool dans la province au cours de cette année civile, déterminée conformément à la division s)(i)(B),
est multipliée par :
(ii) 0,5, dans le cas du Manitoba,
(iii) 0,95, dans le cas de la Saskatchewan,
(iv) 1,15, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(v) 1, dans le cas de toute autre province;
r) dans le cas des revenus tirés de l’ancien pétrole obtenu selon des méthodes classiques, le produit obtenu lorsque :
(i) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut extrait à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel », diminuée de l’ensemble des valeurs de production marchande de pétrole dans la province, déterminé conformément aux sous-alinéas p)(i), q)(i) et s)(i),
est multipliée par :
(ii) 0,5, dans le cas du Manitoba,
(iii) 0,95, dans le cas de la Saskatchewan,
(iv) 1,15, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(v) 1, dans le cas de toute autre province;
s) dans le cas des revenus tirés du pétrole lourd, le produit obtenu lorsque :
(i) la somme, déterminée par le ministre selon des données pertinentes, des valeurs suivantes :
(A) la valeur de la production marchande d’ancien pétrole spécial ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,
(B) la valeur totale de la production marchande de nouveau pétrole conventionnel et de pétrole du Dodsland Viking Sand Pool ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière,
(C) la valeur totale de la production marchande de pétrole brut à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle ayant une densité égale ou supérieure à 935 kg/m3 dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice, qui n’est pas incluse à la division (A) ou (B),
est multiplié par :
(ii) 0,5, dans le cas du Manitoba,
(iii) 0,95, dans le cas de la Saskatchewan,
(iv) 1,15, dans le cas de la Colombie-Britannique,
(v) 1, dans le cas de toute autre province;
t) dans le cas des revenus tirés du pétrole obtenu par des opérations minières, la valeur totale de la production marchande de pétrole synthétique extrait à partir de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;
u) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel vendu à l’intérieur du pays, le volume total de la production nette de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, diminué du volume des exportations, hors du Canada, de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;
v) dans le cas des revenus provenant du gaz naturel exporté, le volume total des exportations, hors du Canada, de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel »;
w) dans le cas des cessions des concessions de la Couronne et des droits de réserve sur les terrains recelant du pétrole ou du gaz naturel, le montant déterminé de la façon suivante :
(i) pour une année financière commençant le 1er avril 1988 ou après cette date, le montant égal au total des produits obtenus, pour chacune des sources de revenu visées aux alinéas p), p.2), r) et s) de la définition de source de revenu au paragraphe 4(2) de la Loi, lorsque l’assiette de chacune de ces sources de revenu pour la province à l’égard de l’année financière est multipliée par le taux national moyen de l’impôt applicable à chacune de ces sources de revenu pour l’année financière,
(ii) lorsque le revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard d’une année financière commençant le 1er avril 1988 ou après cette date, est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour la province à l’égard de l’année financière, le montant à déterminer en vertu du présent alinéa est égal au revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard de l’année financière,
(iii) lorsque le montant déterminé pour la province à l’égard d’une année financière en vertu du sous-alinéa (i) est supérieur au revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard de l’année financière, le montant ainsi déterminé est réduit du moindre des montants suivants :
(A) le montant de l’excédent,
(B) le montant obtenu, s’il y a lieu, lorsque :
(I) le total des montants, s’il y a lieu, pour les années financières précédentes, dont chacun est déterminé conformément au présent sous-alinéa pour la province à l’égard de chacune de ces années,
est soustrait
(II) du total des montants, s’il y a lieu, pour les années financières précédentes commençant le 1er avril 1987 ou après cette date, dont chacun représente l’excédent du revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard de chacune de ces années sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) pour chacune de ces années comme si ce sous-alinéa s’appliquait à chacune d’elles,
(iv) pour l’année financière commençant le 1er avril 1987, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B) ÷ 2
lorsque
(A) « A » représente une fraction dont le numérateur est le revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant de ces cessions, pour la province, à l’égard de l’année financière, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des revenus devant faire l’objet de la péréquation provenant de ces cessions pour l’année financière,
(B) « B » représente une fraction dont le numérateur est le montant qui serait déterminé pour la province en vertu des sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants qui seraient déterminés en vertu des sous-alinéas (i) ou (ii), selon le cas, si ces sous-alinéas s’appliquaient à l’année financière;
x) dans le cas des revenus provenant du pétrole et du gaz autres que ceux visés aux alinéas p) à w), le total :
(i) du volume total de la production marchande de pétrole, de pétrole synthétique et de condensat extraits de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel », et
(ii) du quotient obtenu lorsque le volume total de la production nette de gaz extrait de gisements d’hydrocarbures d’origine naturelle dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « L’industrie du pétrole brut et du gaz naturel », est divisé par 1,033;
y) dans le cas des revenus provenant du fer, la valeur totale de la production de minerai de fer et de fer refondu du secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;
z) dans le cas des revenus provenant de l’uranium, la valeur de la production d’uranium du secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;
aa) dans le cas des revenus provenant de l’amiante, la valeur de la production d’amiante du secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;
bb) dans le cas des revenus provenant du charbon, le produit obtenu, lorsque le volume total, pour l’ensemble des 10 provinces, de charbon produit dans chaque province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Mines de charbon », est multiplié par un montant égal au total des produits suivants :
(i) le produit obtenu lorsque :
(A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de charbon bitumineux exploité en surface dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, du volume de la production de charbon bitumineux exploité en surface au cours de cette année civile, déterminée selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Mines de charbon »,
est multipliée par :
(B) 0,66,
(ii) le produit obtenu lorsque :
(A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de charbon bitumineux exploité sous la surface dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, du volume de la production de charbon bitumineux exploité sous la surface au cours de cette année civile, déterminée selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Mines de charbon »,
est multipliée par :
(B) 0,04,
(iii) le produit obtenu lorsque :
(A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de charbon subbitumineux exploité dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, du volume de la production de charbon subbitumineux exploité au cours de cette année civile, déterminée selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Mines de charbon »,
est multipliée par :
(B) 0,07,
(iv) le produit obtenu lorsque :
(A) la fraction dont le numérateur est le volume de la production de lignite exploité dans la province au cours de cette année civile et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, du volume de la production de lignite exploité au cours de cette année civile, déterminée selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Mines de charbon »;
est multipliée par :
(B) 0,23,
cc) dans le cas des autres revenus provenant des minerais métalliques et non métalliques, sauf les revenus provenant de la potasse, le total, pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant dans l’année financière :
(i) de l’excédent de la valeur de la production dans le secteur des mines métalliques sur la valeur totale de la production visée aux alinéas y) et z),
(ii) de l’excédent de la valeur de la production dans le secteur des mines non métalliques sur la somme des valeurs suivantes :
(A) la valeur de la production visée à l’alinéa aa) et la valeur de la production de potasse par le secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales » ou déterminée par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(B) la valeur de la production de soufre élémentaire,
(iii) d’un montant égal à 0,361724 fois la valeur totale de la production de sable et gravier et de pierre, et
(iv) d’un montant égal à la valeur de la production de tous les autres minerais, laquelle est égale au total des valeurs de production confidentielles qui ne sont pas visées par le présent alinéa,
ces valeurs étant déterminées, à moins d’indication contraire, par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales »;
dd) dans le cas des revenus provenant de la potasse, le volume de la production de potasse par le secteur des mines dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Revue générale sur les industries minérales » ou déterminée par le ministre selon d’autres renseignements pertinents;
ee) dans le cas de la location d’énergie hydro-électrique :
(i) pour chaque province, sauf le Québec et Terre-Neuve, le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits dans la province à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »,
(ii) pour le Québec ou Terre-Neuve, le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits dans la province, égal au produit obtenu lorsque :
(A) le total des mégawatts-heures d’électricité produits dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve à partir des ressources hydro-électriques par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »,
est multiplié par :
(B) la fraction dont le numérateur est le montant des revenus hydro-électriques de la province et le dénominateur est le total des revenus hydro-électriques des provinces de Québec et de Terre-Neuve,
et pour l’application du présent alinéa, l’expression revenus hydro-électriques de la province désigne le produit obtenu lorsque les revenus totaux tirés de la vente d’électricité par les services d’électricité et les établissements industriels dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique », sont multipliés par une fraction dont le numérateur est le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits à partir des ressources hydro-électriques de la province et le dénominateur est le nombre de mégawatts-heures d’électricité produits à partir de toutes les ressources de la province par les services d’électricité et les établissements industriels au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Statistique de l’énergie électrique »;
ff) dans le cas des impôts sur les primes d’assurance, le montant, pour la province, à l’égard de l’année civile se terminant dans l’année financière, qui représente l’excédent :
(i) du total, pour les compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales (y compris, pour l’application du présent alinéa, les entreprises publiques provinciales exerçant des activités d’assurance), les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales et les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale, des valeurs suivantes :
(A) la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance de biens et risques divers,
(B) la valeur des primes d’assurance sur la vie,
(C) la valeur des primes et des cotisations de toutes les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales ou de l’administration fédérale,
sur
(ii) le total des valeurs suivantes :
(A) la valeur totale des dividendes payés aux détenteurs de police par les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale,
(B) la valeur estimative des dividendes payés aux détenteurs de police par les compagnies et les sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales, qui correspond au produit obtenu lorsque la fraction dont le numérateur est le montant visé à la division (A) et le dénominateur est la fraction du montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) qui est attribuable aux compagnies et aux sociétés de secours mutuels enregistrées auprès de l’administration fédérale, est multipliée par la fraction du montant déterminé conformément au sous-alinéa (i) qui est attribuable aux compagnies et aux sociétés de secours mutuels enregistrées auprès des administrations provinciales,
(C) la valeur des primes directes souscrites pour l’assurance maritime des biens et risques divers offerte par les compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale,
(D) la valeur estimative des primes directes souscrites pour l’assurance maritime des biens et risques divers offerte par les compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales, qui correspond au produit obtenu lorsque la fraction dont le numérateur est le montant visé à la division (C) et le dénominateur est la fraction du montant visé à la division (i)(A) qui est attribuable aux compagnies enregistrées auprès de l’administration fédérale, est multipliée par la fraction du montant visé à la division (i)(A) qui est attribuable aux compagnies enregistrées auprès des administrations provinciales,
et lorsqu’une entreprise publique provinciale exerçant des activités d’assurance reçoit de l’argent du Trésor de l’administration provinciale ou son équivalent, ou des recettes, en tout ou en partie, provenant d’une taxe spécifique, les sommes reçues sont réputées être des primes de cette entreprise et ces primes, ainsi que les primes et les dividendes visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont déterminés par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le Bureau du surintendant des institutions financières et la province;
gg) dans le cas des impôts sur la feuille de paie, le montant des salaires et traitements et des soldes et allocations militaires, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, versés dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses »;
hh) dans le cas des impôts immobiliers provinciaux et locaux, le montant calculé selon la formule suivante :
(0,40092 × A) + (0,11908 × B) + (0,3636 × C) + (0,0864 × D) + (0,00696 × E) + (0,02304 × F)
dans laquelle :
(i) « A » est égal à la valeur du stock net de capital résidentiel dans la province, mesuré en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière précédente, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Flux et stocks de capital fixe »,
(ii) « B » est égal au produit obtenu lorsque :
(A) le revenu disponible des particuliers pour l’année civile se terminant dans l’exercice précédent, diminué des impôts indirects provinciaux et locaux pour cette année, à l’exception de l’impôt sur les corporations (autre que sur les profits), des droits versés par les entreprises pour les permis et l’immatriculation des véhicules automobiles et des taxes diverses sur les ressources naturelles dans chaque province, déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », et multiplié par :
(I) 0,696003, dans le cas de Terre-Neuve,
(II) 0,570491, dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard,
(III) 0,814596, dans le cas de la Nouvelle-Écosse,
(IV) 0,640038, dans le cas du Nouveau-Brunswick,
(V) 1,646949, dans le cas du Québec,
(VI) 1,672523, dans le cas de l’Ontario,
(VII) 1,137669, dans le cas du Manitoba,
(VIII) 0,728819, dans le cas de la Saskatchewan,
(IX) 1,141243, dans le cas de l’Alberta,
(X) 1,750050, dans le cas de la Colombie-Britannique,
est multiplié par :
(B) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants déterminés conformément à la division (ii)(A),
(iii) « C » est égal au produit obtenu lorsque :
(A) la valeur de la fraction du stock net de capital non résidentiel dans la province qui représente la construction de bâtiments dans tous les secteurs sauf celui de l’agriculture, les administrations locales, le gouvernement provincial, les écoles, les universités, les hôpitaux, les églises et autres institutions, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière précédente, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Flux et stocks de capital fixe »,
est multipliée par :
(B) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des valeurs visées à la division (A),
(iv) « D » est égal au produit obtenu lorsque :
(A) le revenu provincial net au coût des facteurs pour l’année civile se terminant dans l’exercice précédent, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes économiques provinciaux », diminué du produit intérieur brut au coût des facteurs qui est attribuable aux secteurs suivants : l’agriculture, les industries de service d’éducation publique (incluant les écoles élémentaires et secondaires, les universités et les collèges), les hôpitaux, l’administration provinciale, les administrations locales et la construction résidentielle, dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice précédent, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Produit intérieur brut provincial par industrie »,
est multiplié par :
(B) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des revenus provinciaux nets visés à la division (A),
(v) « E » est égal au produit obtenu lorsque :
(A) la valeur du stock net de capital agricole dans la province, qui représente la construction de bâtiments dans le secteur de l’agriculture, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant dans l’année financière précédente, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Flux et stocks de capital fixe »,
est multipliée par :
(B) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des valeurs visées à la division (A),
(vi) « F » est égal au produit obtenu lorsque :
(A) la valeur des terres agricoles dans chaque province, mesurée en dollars courants, à la fin de l’année civile se terminant dans l’exercice précédent, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Les comptes du bilan national »,
est multipliée par :
(B) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants visés au sous-alinéa (i) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des valeurs visées à la division (A),
ii) dans le cas des revenus tirés de loteries, le montant calculé selon la formule suivante :
? A + ß B
dans laquelle :
(i) « ? » est égal à 0,5 en 1987-1988, 0,625 en 1988-1989, 0,75 en 1989-1990, 0,875 en 1990-1991, 1 en 1991-1992 et les années financières suivantes,
(ii) « ß » est égal à 0,5 en 1987-1988, 0,375 en 1988-1989, 0,25 en 1989-1990, 0,125 en 1990-1991, 0 en 1991-1992 et les années financières suivantes,
(iii) « A » est égal aux recettes d’encaisse brutes tirées de la vente des billets de loterie, sauf ceux distribués gratuitement comme prix, par les sociétés de loteries du gouvernement provincial, qui sont attribuables à chaque province au cours de l’exercice, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Finances des entreprises publiques provinciales »,
(iv) « B » est égal au produit obtenu lorsque :
(A) le montant du revenu des particuliers attribuable à la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses », diminué de la fraction de ce montant qui représente l’ensemble des montants suivants, dont ceux visés aux subdivisions (I) à (VI) sont déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication annuelle intitulée « Comptes nationaux des revenus et des dépenses » et celui visé à la subdivision (VII) est déterminé par le ministre, à savoir :
(I) la valeur de la variation matérielle des stocks des exploitants agricoles dans la province au cours de cette année civile,
(II) les paiements de transfert versés par la province à des personnes de la province au cours de cette année civile,
(III) les paiements de transfert versés par les administrations locales à des personnes de la province au cours de cette année civile,
(IV) l’impôt fédéral sur le revenu des particuliers perçu dans la province au cours de cette année civile,
(V) les contributions des employeurs et des employés de la province à la caisse d’assurance-chômage au cours de cette année civile,
(VI) les cotisations des employeurs et des employés de la province aux caisses des régimes universels de pension au cours de cette année civile,
(VII) le montant, pour cette année civile, de l’abattement spécial au titre des impôts sur le revenu des particuliers qui est visé au paragraphe 4(4) de la Loi,
est multiplié par :
(B) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des recettes d’encaisse brutes visées au sous-alinéa (iii) et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des montants visés à la division (A);
jj) dans le cas des revenus et impôts provinciaux divers, y compris les revenus divers provenant de ressources naturelles, de concessions et de franchises, de la vente de biens provinciaux et de la fourniture de services provinciaux et les revenus locaux provenant de la vente de biens et de la fourniture de services et des taxes locales diverses, le total, pour les sources de revenu visées aux alinéas a) à n) et x) à aa) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, et pour la partie de la source de revenu visée à l’alinéa cc) de cette définition qui ne se rapporte pas aux ressources naturelles, des produits obtenus lorsque :
(i) l’assiette de chacune de ces sources de revenu de la province pour cette année, déterminée conformément au présent article,
est multipliée par :
(ii) une fraction dont le numérateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des revenus tirés de chacune de ces sources de revenu pour l’année, déterminés par le statisticien en chef du Canada ou par le ministre conformément aux paragraphes 9(2) à (4) et rajustés conformément au paragraphe 5(6), et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, de l’assiette de chacune de ces sources de revenu pour l’année, déterminée conformément au présent article;
kk) dans le cas de la part de la province des revenus tirés des ressources minérales extracôtières, les revenus que tire la province de cette source de revenu, déterminés par Statistique Canada;
ll) dans le cas de la part de la province des autres revenus partagés, les revenus que tire la province de sa part des revenus que le Canada partage avec elle, à l’exclusion des revenus visés à l’alinéa kk) et aux sous-alinéas 5(1)r)(iii) et dd)(iii), déterminés par Statistique Canada.
(4) Pour l’application du présent article :
a) impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation désigne, à l’égard d’un particulier d’une province pour une année d’imposition, l’impôt établi par voie de cotisation et attribuable à la province à l’égard du particulier pour cette année d’imposition, conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu et de son règlement d’application, qui est calculé au cours de l’année d’imposition suivante, compte tenu, avant déduction de tout montant en vertu des articles 120, 126 ou 127 de cette loi, des montants d’impôt établis par voie de cotisation pour des années d’imposition précédentes et non inclus dans l’impôt de ces années précédentes;
b) revenu imposable réparti des corporations attribuable à une province pour une année financière désigne le total :
(i) du produit obtenu lorsque la somme du montant du revenu imposable des corporations admissibles à une déduction conformément au paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition des corporations qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’année financière, et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition précédentes, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années, est multipliée par une fraction dont le numérateur est la moyenne pondérée des taux d’imposition des petites entreprises dans les 10 provinces et le dénominateur est la moyenne pondérée des taux d’imposition généraux des corporations dans les 10 provinces, compte tenu de ce qui suit :
(A) moyenne pondérée des taux d’imposition des petites entreprises désigne l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux d’imposition réel payable en vertu des lois fiscales provinciales par les corporations admissibles à une déduction, selon le paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu au cours de l’année civile, est multiplié par une fraction dont le numérateur est la somme du montant du revenu imposable de ces corporations attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour leurs années d’imposition qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’année financière et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition précédentes, qui n’a pas été inclus dans le revenu imposable de ces années précédentes et le dénominateur est l’ensemble de ces numérateurs pour les 10 provinces,
(B) moyenne pondérée des taux d’imposition généraux des corporations désigne l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux général d’imposition provincial sur le revenu des corporations applicable à l’année civile est multiplié par une fraction dont le numérateur est le montant déterminé conformément à la division (ii)(A) et le dénominateur est l’ensemble de ces numérateurs pour les 10 provinces, et
(ii) de l’excédent du total :
(A) de la somme de la fraction du montant du revenu imposable des corporations non admissible à la déduction prévue au paragraphe 125(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui est attribuable à la province en vertu de la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu pour les années d’imposition des corporations qui se terminent au cours de l’année prenant fin dans l’exercice, et du montant de ce revenu imposable, à l’égard des années d’imposition précédentes, qui n’a pas été inclus dans le montant du revenu imposable de ces années précédentes, et,
(B) du montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du revenu imposable qui n’est pas attribuable à la province pour les années d’imposition des corporations visées au sous-alinéa (i), par suite de l’adoption, à l’égard du pétrole ou du gaz, de l’alinéa 20(1) v.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
sur le total des montants suivants :
(C) le montant, déterminé par le ministre d’après les renseignements qui lui sont fournis par le ministre du Revenu national, du revenu imposable qui est attribuable à la province pour les années d’imposition des corporations visées au sous-alinéa (i), par suite de l’adoption, à l’égard du pétrole ou du gaz, des alinéas 12(1)o) et 18(1)m) et des paragraphes 69(6) et (7) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(D) d’un montant à l’égard du revenu imposable des corporations de placement et des corporations de fonds mutuels qui est attribuable à la province pour l’année d’imposition de ces corporations qui se termine au cours de l’année prenant fin dans l’exercice, et pour les années d’imposition précédentes dans la mesure où le revenu imposable pour ces années précédentes n’a pas été pris en considération aux termes de cette division, lequel montant, déterminé par le ministre du Revenu national, est égal au total des montants dont chacun est un montant au titre du revenu imposable de chacune de ces corporations pour cette année d’imposition ou toute année d’imposition antérieure et est égal au produit obtenu lorsque :
(I) une fraction dont le numérateur est le remboursement au titre des gains en capital payable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu à la corporation pour l’année d’imposition, ou pour toute année d’imposition antérieure dans la mesure où le remboursement n’a pas été inclus dans le calcul effectué selon cette subdivision pour un exercice antérieur, et le dénominateur est le pourcentage visé au sous-alinéa 131(6)d)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à l’année d’imposition à l’égard de laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable,
est multiplié par :
(II) une fraction dont le numérateur est le revenu imposable de la corporation gagné dans la province dans l’année d’imposition à l’égard de laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable et le dénominateur est le revenu imposable de la corporation pour l’année d’imposition à l’égard de laquelle le remboursement au titre des gains en capital est payable,
calculé au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant l’année civile au cours de laquelle l’année d’imposition se termine; pour l’application du présent alinéa, corporation exclut les corporations de placement appartenant à des non-résidents, au sens de l’alinéa 133(8)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ainsi que les personnes morales qui sont des sociétés de la Couronne prévues par règlement aux fins de l’article 27 de la Loi de l’impôt sur le revenu et qui sont mandataires de Sa Majesté;
c) nonobstant l’alinéa b), pour déterminer le revenu imposable réparti des corporations attribuable à une province pour l’exercice commençant le 1er avril 1987, seulement la moitié du montant déterminé selon la division b)(ii)(D) peut être incluse dans le calcul du montant à être déterminé selon le sous-alinéa b)(ii).
(5) Pour l’application de l’alinéa (3)c) et du présent paragraphe :
a) investissements admissibles d’un secteur pour l’année désigne l’actif total d’un secteur pour une année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », diminué du total pour ce secteur des éléments d’actif suivants, classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés » :
(i) l’encaisse,
(ii) les neuf dixièmes des comptes à recevoir,
(iii) les stocks,
(iv) la moitié des autres éléments d’actif à court terme,
(v) le total net des immobilisations,
(vi) les autres éléments d’actif;
b) excédent de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti d’un secteur désigne le produit obtenu lorsque l’amortissement accumulé d’un secteur pour une année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », est multiplié par une fraction dont :
(i) le numérateur est l’excédent de la déduction pour amortissement sur la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »,
(ii) le dénominateur est la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, classée et déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;
c) excédent du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette d’un secteur désigne le produit obtenu lorsque l’amortissement accumulé d’un secteur pour une année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », est multiplié par une fraction dont :
(i) le numérateur est l’excédent de la dépréciation comptable sur la déduction pour amortissement de ce secteur pour l’année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »,
(ii) le dénominateur est la dépréciation comptable de ce secteur pour l’année, classée et déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;
d) déduction pour investissements d’un secteur désigne le produit obtenu lorsque le total du capital versé d’un secteur pour une année est multiplié par une fraction dont :
(i) le numérateur est le montant des investissements admissibles de ce secteur pour l’année,
(ii) le dénominateur est le montant de l’actif total de ce secteur pour l’année;
e) capital versé imposable employé dans la province au cours de l’année désigne, pour un secteur donné, le produit obtenu lorsque le total du capital versé imposable de ce secteur pour l’année est multiplié par une fraction dont :
(i) le numérateur est le revenu imposable total attribué à cette province à l’égard de ce secteur pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »,
(ii) le dénominateur est le revenu imposable total de ce secteur au Canada pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;
f) actif total d’un secteur pour une année désigne l’actif total d’un secteur pour une année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », moins l’excédent, le cas échéant, de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti de ce secteur pour l’année, plus l’excédent, le cas échéant, du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette de ce secteur pour l’année;
g) avoir total employé dans la province au cours de l’année désigne, pour un secteur donné, le produit obtenu lorsque l’avoir total de ce secteur pour une année, classé et déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », est multiplié par une fraction dont :
(i) le numérateur est le revenu imposable total attribué à la province à l’égard de ce secteur pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »,
(ii) le dénominateur est le revenu imposable total de ce secteur au Canada pour l’année, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique fiscale des sociétés »;
h) total du capital versé d’un secteur désigne la somme du passif total, de l’avoir et de l’excédent, le cas échéant, du coût en capital non amorti sur la valeur comptable nette de ce secteur pour une année, moins le total :
(i) des neuf dixièmes des comptes à payer,
(ii) de la moitié des autres éléments de passif à court terme, et
(iii) de la moitié du revenu différé,
classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Statistique financière des sociétés », moins
(iv) l’excédent, le cas échéant, de la valeur comptable nette sur le coût en capital non amorti de ce secteur;
i) total du capital versé imposable d’un secteur désigne le total du capital versé d’un secteur pour une année, moins le montant de la déduction pour investissements de ce secteur pour l’année.
(6) Pour l’application du présent article :
a) dépenses moyennes des familles pour les vêtements et chaussures d’enfants désigne l’ensemble des dépenses moyennes des familles pour les vêtements de fillettes, garçons et petits enfants engagées dans la province ou dans les 10 provinces, selon le cas, pour l’année d’enquête sur les dépenses des familles, déterminées par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Dépenses des familles au Canada »;
b) nombre moyen d’enfants de 13 ans et moins dans la famille désigne la somme du nombre moyen de fillettes âgées de quatre à 13 ans, du nombre moyen de garçons âgés de quatre à 13 ans et du nombre moyen d’enfants âgés de moins de quatre ans dans la famille, dans la province ou dans l’ensemble des 10 provinces, selon le cas, pour l’année d’enquête sur les dépenses des familles, déterminée par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Dépenses des familles au Canada »;
c) moyenne des dépenses par tête pour les vêtements et chaussures d’enfants âgés de 13 ans et moins désigne le quotient obtenu lorsque les dépenses moyennes des familles pour les vêtements et chaussures d’enfants dans la province ou dans l’ensemble des 10 provinces, selon le cas, sont divisées par le nombre moyen d’enfants âgés de 13 ans et moins dans la famille, dans la province ou dans l’ensemble des 10 provinces, selon le cas;
d) indice des dépenses par tête pour les vêtements et chaussures d’enfants désigne, pour la province, le quotient obtenu lorsque la moyenne des dépenses par tête pour les vêtements et chaussures d’enfants âgés de 13 ans et moins dans la province est divisée par la moyenne des dépenses par tête pour les vêtements et chaussures d’enfants âgés de 13 ans et moins dans les 10 provinces;
e) année d’enquête sur les dépenses des familles désigne la plus récente année civile se terminant au plus tard à la fin de l’année financière pour laquelle Statistique Canada a effectué une enquête sur les dépenses des familles.
(7) Pour l’application de l’alinéa (3)f) :
a) nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province désigne l’excédent :
(i) soit du nombre de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(ii) soit, dans le cas d’une province où la taxe selon le taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, du nombre de litres vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou selon d’autres renseignements pertinents,
sur le total :
(iii) du nombre visé à l’alinéa c), dans le cas d’une province où l’essence vendue pour consommation par les camions de ferme est taxée au taux d’utilisation routière, et
(iv) de l’excédent du nombre de litres d’essence taxés selon les taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, sur la somme, multipliée par 1 000, du nombre de mètres cubes d’essence utilisés pour le transport routier et le transport en commun et du nombre de mètres cubes d’essence vendus par les postes d’essence au détail dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, classés et déterminés par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou déterminés par le ministre selon d’autres renseignements pertinents;
b) taux moyen de taxe désigne :
(i) aux fins du sous-alinéa (3)f)(i), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,
(ii) aux fins du sous-alinéa (3)f)(ii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada selon l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles routiers, ventes de carburants » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents, et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,
(iii) aux fins du sous-alinéa (3)f)(iii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par les camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence consommés par les camions de ferme dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction;
c) nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province désigne le nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence à moteur consommés par le secteur de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.
(8) Pour l’application de l’alinéa (3)g) et du présent paragraphe :
a) nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province désigne l’excédent :
(i) soit du nombre de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière qui ont été vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(ii) soit, dans le cas d’une province où la taxe au taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, du nombre de litres vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou selon d’autres renseignements pertinents,
sur le total :
(iii) du produit obtenu lorsque 0,3 dans le cas de l’Île-du-Prince-Édouard, 0,25 dans le cas du Québec et de Terre-Neuve, 0,15 dans le cas de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick et zéro dans le cas des autres provinces est multiplié par le nombre de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’exercice, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants » ou, dans le cas d’une province où la taxe au taux d’utilisation routière n’est pas payée pendant toute l’année civile, est multiplié par le nombre de litres de carburant diesel vendus dans la province pour utilisation routière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou selon d’autres renseignements pertinents, et
(iv) dans le cas de l’Ontario, du nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans cette province, déterminé par le ministre selon des renseignements pertinents;
b) taux moyen de taxe désigne :
(i) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(i), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,
(ii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(ii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière est multiplié par une fraction dont :
(A) le numérateur est :
(I) le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada selon l’enquête effectuée aux fins de sa publication intitulée « Véhicules automobiles : Ventes de carburants » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,
(II) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas taxé pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par le ministre selon les données établies par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou selon d’autres renseignements pertinents,
(B) le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (3)g)(iii), l’ensemble, pour les 10 provinces, des produits obtenus lorsque le taux de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province est multiplié par une fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommé par les camions de ferme dans la province et le dénominateur est l’ensemble, pour les 10 provinces, des numérateurs de cette fraction;
c) nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province désigne le nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommé par le secteur de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile se terminant dans l’année financière, déterminé par Statistique Canada aux fins de sa publication trimestrielle intitulée « Bulletin trimestriel — Disponibilité et écoulement d’énergie au Canada » ou déterminé par le ministre selon d’autres renseignements pertinents.
(9) Pour l’application du présent article :
a) les expressions gaz, hydrocarbures et pétrole s’entendent au sens de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) les expressions ancien pétrole spécial, nouveau pétrole conventionnel et pétrole du Dodsland Viking Sand Pool s’entendent au sens du Règlement sur le Programme des indemnisations pétrolières;
c) l’expression données pertinentes aux alinéas (3)p), q) et s) désigne des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant dans l’exercice ou l’année civile la plus récente pour laquelle les données sont disponibles, obtenues des sources suivantes :
(i) Statistique Canada,
(ii) le ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources,
(iii) l’Agence de surveillance du secteur pétrolier,
(iv) les provinces, ou tout office, commission ou administration provincial de l’énergie.
(10) Nonobstant les alinéas (3)e) et w), lorsqu’une province modifie ses méthodes comptables pour une année financière de sorte que les revenus visés à ces alinéas sont perçus sur une période supérieure ou inférieure à 12 mois, le ministre peut rajuster le montant de ces revenus pour l’année financière afin de compenser, le cas échéant, l’effet d’une telle modification.
- DORS/88-459, art. 1
- DORS/90-209, art. 1
- DORS/91-147, art. 2
7 Pour l’application du présent règlement, la mention d’une publication de Statistique Canada par son titre précis englobe toute autre publication que Statistique Canada fait paraître en remplacement de cette dernière.
Estimations provisoires
8 (1) À l’égard de chaque année financière comprise dans la période des accords fiscaux, le ministre :
a) d’une part, doit estimer, conformément au paragraphe (3), le montant éventuel du paiement de péréquation payable à une province en vertu de la Loi pour une année financière, aux moments suivants :
(i) avant le 1er mars précédant le début de l’exercice,
(ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l’exercice,
(iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l’exercice,
(iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de la première année suivant la fin de l’année financière,
(v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de la première année suivant la fin de l’exercice,
(vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de la deuxième année suivant la fin de l’année financière;
b) d’autre part, lorsque, de l’avis du ministre, sont devenus disponibles de nouveaux renseignements pouvant influer considérablement sur le montant du paiement de péréquation payable en vertu de la Loi à une ou plusieurs provinces, il peut estimer, conformément au paragraphe (3), le montant éventuel du paiement de péréquation qui est payable à une province pour une année financière, aux moments suivants :
(i) au cours de la période commençant le 1er mars de l’année financière précédente et se terminant le 12 avril de l’année financière,
(ii) au cours du deuxième trimestre de l’exercice,
(iii) au cours du mois de mars de l’année financière,
(iv) au cours de toute période, après la fin de l’année financière, commençant le premier jour du dernier mois d’un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l’exception des périodes visées à l’alinéa a), jusqu’à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 9(1) soit terminé.
(2) Lorsque l’estimation faite :
a) conformément au sous-alinéa (1)a)(i), indique qu’un paiement de péréquation est payable à une province pour une année financière, le ministre doit verser à la province, au titre du paiement définitif à l’égard de l’année financière, une avance égale à 1/24 du montant total estimé, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cette année financière;
b) conformément au sous-alinéa (1)b)(i), indique que le paiement de péréquation payable à la province à l’égard d’une année financière, estimé selon le sous-alinéa (1)a)(i), doit être révisé, le ministre doit verser en fonction de la nouvelle estimation le montant des avances visées à l’alinéa a);
c) conformément aux sous-alinéas (1)a)(ii), (iii) ou b)(ii), établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’année financière doivent être révisés, le ministre doit :
(i) d’une part, s’il reste un montant à payer à la province, rajuster en fonction de la nouvelle estimation les avances visées à l’alinéa a) qu’il reste à verser à l’égard de l’année financière, à compter du premier versement qui suit la date de cette estimation,
(ii) d’autre part, si un paiement en trop a été fait à la province, en recouvrer le montant avant la fin de l’année financière;
d) conformément au sous-alinéa (1)b)(iii), établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’année financière doivent être révisés, le ministre doit :
(i) s’il reste un montant à payer à la province, le lui payer,
(ii) si un paiement en trop a été fait à la province :
(A) soit en recouvrer le montant au cours du mois,
(B) soit, sur demande de la province, en recouvrer le montant au cours de l’année financière suivante par des versements mensuels égaux;
e) conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv), (v), (vi) ou b)(iv), établit que les montants payables à la province selon la dernière estimation pour l’année financière doivent être révisés :
(i) d’une part, s’il reste un montant à payer à la province :
(A) le ministre doit le lui payer,
(B) lorsque l’estimation a été faite conformément au sous-alinéa (1)a)(v) et que, conformément à un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi, il est établi au cours du mois de mars qui suit la période visée à ce sous-alinéa que la province doit un montant au Canada au titre d’un paiement en trop effectué dans le cadre de cet accord, le ministre peut, nonobstant la division (A), verser à la province le montant qui reste, le cas échéant, après avoir déduit du montant à payer à la province le montant du paiement en trop,
(ii) d’autre part, si un paiement en trop a été fait à la province :
(A) le ministre doit, sous réserve de l’article 24, en recouvrer le montant au cours du mois pendant lequel l’estimation est faite ou au cours du mois suivant,
(B) lorsque l’estimation a été faite :
(I) conformément aux sous-alinéas (1)a)(iv), (vi) ou b)(iv), le ministre peut, nonobstant la division (A) et sous réserve de l’article 24, recouvrer, sur la demande de la province le paiement en trop en versements mensuels égaux au cours des autres mois de l’année financière pendant laquelle l’estimation a été faite,
(II) conformément au sous-alinéa (1)a)(v), le ministre peut, nonobstant la division (A) et sous réserve de l’article 24 :
1. si la province en fait la demande, recouvrer le paiement en trop au cours de l’année financière suivante par des versements mensuels égaux,
2. si, aux termes d’un accord de perception fiscale conclu avec la province en vertu de la partie III de la Loi, il est établi au cours du mois de mars qui suit la période visée à ce sous-alinéa que le Canada doit un montant à la province en raison d’un paiement insuffisant effectué dans le cadre de cet accord, recouvrer de la province le montant qui reste, le cas échéant, après avoir déduit du paiement en trop le montant du paiement insuffisant.
(3) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, aux fins du calcul des avances et des rajustements subséquents qui peuvent être faits en vertu des paragraphes (1) et (2) au titre des paiements de péréquation applicables à une province pour une année financière, les dispositions suivantes s’appliquent :
a) le revenu devant faire l’objet de la péréquation provenant d’une source de revenu, pour toutes les provinces, pour l’année financière doit être calculé d’après les renseignements dont dispose le ministre au moment où il fait son estimation;
b) l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu pour l’année financière est l’année la plus récente pour laquelle des renseignements représentatifs sont disponibles;
c) la population d’une province pour l’année financière est déterminée :
(i) dans le cas de l’estimation visée aux sous-alinéas (1)a)(i), (ii) ou b)(i), par le ministre d’après l’estimation qu’il en fait selon les statistiques démographiques qui lui sont fournies par le statisticien en chef du Canada,
(ii) dans le cas de l’estimation visée aux autres sous-alinéas du paragraphe (1), par le statisticien en chef du Canada d’après l’estimation qu’il en fait;
d) l’assiette d’une province pour chaque source de revenu visée aux alinéas a), c), d), e), g), i), j), k), l), n) et aa) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, peut être remplacée par le produit obtenu lorsque :
(i) l’ensemble, pour les 10 provinces, de l’assiette de chacune de ces sources de revenu,
est multiplié par :
(ii) le produit obtenu lorsque la part de la province de chaque assiette est multipliée par une fraction dont :
(A) le numérateur est égal à un plus une fraction dont le numérateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des 10 provinces pour l’année financière et le dénominateur est le pourcentage de la population de la province par rapport à la population de l’ensemble des 10 provinces pour l’année visée à l’alinéa b),
(B) le dénominateur est deux;
e) lorsque l’année servant à l’établissement de l’assiette d’une source de revenu aux fins d’une estimation provisoire visée au paragraphe (1) est une année antérieure à celle devant servir au calcul définitif pour une année financière conformément au paragraphe 9(1), le ministre peut rajuster l’assiette de la province afin de tenir compte des facteurs ou des tendances économiques qui pourraient entraîner une modification importante dans la part de la province de l’assiette pour l’année servant au calcul définitif par rapport à celle qui s’applique à l’année utilisée dans l’estimation provisoire.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et e), la part d’une province de l’assiette d’une source de revenu pour une année financière est la fraction, exprimée en pourcentage, que représente :
a) l’assiette de la source de revenu pour la province à l’égard de cette année,
par rapport à :
b) l’assiette de la source de revenu pour l’ensemble des provinces à l’égard de cette année.
- DORS/90-209, art. 2(A)
- DORS/91-147, art. 3
Calcul définitif
9 (1) Sous réserve de l’article 10, dans les 30 jours après avoir reçu du statisticien en chef du Canada le certificat visé au paragraphe (2) qui concerne une année financière, le ministre doit faire le calcul définitif du montant éventuel du paiement de péréquation qui est payable à une province pour cette année financière en vertu de la Loi et doit remettre par la suite à toutes les provinces des tableaux indiquant le détail du calcul.
(2) Le statisticien en chef du Canada doit, pour chaque année financière comprise dans la période des accords fiscaux, rédiger et présenter au ministre dans les 23 mois suivant la fin de l’année financière un certificat fondé sur les renseignements les plus récents établis par Statistique Canada pour cette année financière, qui indique :
a) le revenu pour chaque source de revenu visée à la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, pour chaque province au cours de l’année financière; toutefois, le statisticien en chef peut réunir les revenus pour chacun des groupes suivants de sources de revenu, lorsqu’il est incapable, d’après ces renseignements, de faire la distinction :
(i) entre les sources de revenu visées aux alinéas e) et f) de cette définition,
(ii) entre les sources de revenu visées aux alinéas g) et h) de cette définition,
(iii) entre les sources de revenu visées aux alinéas i), j) et k) de cette définition,
(iv) entre les sources de revenu visées aux alinéas p) à q) de cette définition,
(v) entre les sources de revenu visées aux alinéas r) et s) de cette définition,
b) les renseignements nécessaires au calcul des assiettes définies aux alinéas 6(3)b) à ll) pour chaque province à l’égard de l’année financière, sauf ceux nécessaires :
(i) d’une part, au calcul du revenu imposable réparti des corporations visé au sous-alinéa 6(3)b)(i),
(ii) d’autre part, au calcul des données visées aux alinéas 6(3)m), n), p), q), s) et ff);
c) la population de la province pour l’année financière.
(3) Si le statisticien en chef réunit en une somme les revenus de la province pour un des groupes de sources de revenu visés aux sous-alinéas (2)a)(i) à (v), le ministre doit déterminer la fraction de cette somme qui correspond à chacune des sources de revenu visées à ces sous-alinéas.
(4) Le ministre doit faire le calcul visé au paragraphe (1) pour une année financière en se fondant sur les renseignements suivants :
a) ceux figurant sur le certificat mentionné au paragraphe (2);
b) ceux qui lui sont fournis par d’autres sources, y compris le ministre du Revenu national, le ministre de l’Agriculture, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources ainsi que les provinces, au sujet de ce qui est visé au paragraphe (2) et dont le statisticien en chef n’a fourni aucun renseignement dans le certificat visé au paragraphe (2).
(5) Si, à la suite du calcul définitif fait conformément au paragraphe (1), il reste un montant à payer à la province pour une année financière, le ministre doit verser ce montant à la province.
(6) Sous réserve de l’article 24, si le calcul définitif visé au paragraphe (1) révèle qu’un paiement en trop a été fait à la province à l’égard de l’année financière, le ministre peut en recouvrer le montant :
a) soit en le retenant sur un montant payable à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
10 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie :
a) tout paiement de péréquation fait en vertu de la Loi est soumis aux rajustements que le ministre juge nécessaires à la suite de la modification des renseignements contenus dans le certificat qui lui a été présenté conformément au paragraphe 9(2), dans les cas où le statisticien en chef du Canada, avant la publication de ces renseignements par Statistique Canada, fournit au ministre de nouvelles données qui rendent nécessaire la révision des renseignements à publier;
b) tout paiement de péréquation fait en vertu de la Loi à l’égard d’une année financière est, dans les 30 mois suivant la fin de l’année financière, soumis aux rajustements que le ministre juge nécessaires afin de tenir compte de nouvelles données sur le revenu ayant trait aux parties des sources sur le revenu visées aux alinéas z) et bb) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, qui sont attribuables aux revenus des administrations locales et qui ont été reçues par le ministre du statisticien en chef après que le certificat visé au paragraphe 9(2) a été présenté;
c) tout rajustement apporté à un paiement de péréquation en vertu du présent article est assujetti aux paragraphes 9(5) et (6).
PARTIE IIPaiements de stabilisation
11 La demande de paiement de stabilisation faite par une province pour une année financière doit être signée par le trésorier ou le ministre des finances de la province et doit contenir les renseignements suivants :
a) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière et l’année financière précédente, que la province tire des impôts sur le revenu des particuliers visés à l’alinéa 5(1)a), et la partie de ces revenus pour chacune de ces années qu’elle reçoit conformément à un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;
b) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant au cours de l’année financière et de l’année financière précédente, de même que le montant total des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des particuliers pour chacune de ces années d’imposition qui ont été déduits de ces impôts provinciaux établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;
c) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière et l’année financière précédente, que la province tire de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, qui représente les revenus tirés des impôts sur le revenu des corporations et les revenus tirés d’entreprises publiques visés à l’alinéa 5(1)b), et la partie de ces revenus pour chacune de ces années qu’elle reçoit conformément à un accord de perception fiscale conclu avec le gouvernement du Canada;
d) un état indiquant le montant total des impôts provinciaux sur le revenu des corporations établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation pour chacune des années d’imposition se terminant au cours de l’année financière et de l’année financière précédente, de même que le montant total des crédits et des remboursements d’impôts réclamés par les contribuables de la province assujettis aux impôts provinciaux sur le revenu des corporations pour chacune de ces années d’imposition, qui ont été déduits de ces impôts provinciaux établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation;
e) un état indiquant les revenus totaux, pour l’année financière et l’année financière précédente, que la province tire de chacune des sources de revenu visées aux alinéas 5(1)c) à bb), dd) et ff);
f) un état donnant la ventilation des revenus tirés de l’une ou l’autre des sources de revenu visées aux alinéas a) à e), selon les composantes d’impôts, de taxes, de droits, de primes ou de redevances, lorsqu’un changement a été apporté aux taux ou à la structure de ces composantes soit au cours de l’année financière, soit au cours de l’année financière précédente après le premier jour de celle-ci;
g) un état détaillé de tout changement, y compris la date de son entrée en vigueur, apporté aux taux ou à la structure des impôts, des taxes, des droits, des primes ou des redevances levés par la province soit au cours de l’année financière, soit au cours de l’année financière précédente après le premier jour de celle-ci;
h) un état estimatif de la variation des revenus de l’année financière par rapport à ceux de l’année financière précédente, qui résulte de chacun des changements mentionnés dans l’état visé à l’alinéa g);
i) un état détaillé de tout changement, par rapport à l’année financière précédente, dans les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province;
j) tout autre renseignement relatif au régime de perception des revenus de la province que le ministre peut demander.
- DORS/90-209, art. 3(A)
12 (1) Pour corriger le revenu soumis à stabilisation d’une province pour une année financière conformément à l’alinéa 6(1)b) de la Loi, le ministre doit :
a) d’une part, ajouter au montant par ailleurs déterminé du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, le montant de la diminution des revenus au cours de l’année financière qui résulte de changements faits par la province dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’abolition d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’année financière ou au cours de l’année financière précédente,
(ii) les diminutions, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements, en moyenne pour une année, apportés aux tranches de l’assiette à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iv) les changements apportés à la classification des contribuables, lorsqu’un impôt, une taxe, un droit, une prime ou une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la nature de la propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) les augmentations, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de l’assiette à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) l’adjonction, l’extension ou l’augmentation des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les augmentations, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) les diminutions, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) les diminutions de la proportion des bénéfices remis à une administration provinciale par ses propres entreprises,
(x) les diminutions des frais de location ou d’usage des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique;
b) d’autre part, soustraire du montant, par ailleurs établi du revenu soumis à stabilisation de la province pour l’année financière, le montant de l’augmentation des revenus au cours de l’année financière qui résulte de changements faits par la province dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement de la province, notamment les changements suivants :
(i) l’introduction d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance au cours de l’année financière ou au cours de l’année financière précédente,
(ii) les augmentations, en moyenne pour une année, du taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iii) les changements, en moyenne pour une année, apportés aux tranches de l’assiette à laquelle s’applique le taux d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(iv) les changements apportés à la classification des contribuables, lorsqu’un impôt, une taxe, un droit, une prime ou une redevance varie selon une caractéristique du contribuable, par exemple, la nature de l’activité qu’il exerce, le genre d’entreprise, la nature de la propriété de l’entreprise ou l’âge du contribuable,
(v) les diminutions, en moyenne pour une année, des déductions, des crédits ou des allocations que le contribuable peut réclamer dans le calcul de son impôt ou de l’assiette à laquelle son taux d’impôt s’applique,
(vi) la suppression, la limitation ou la réduction des exemptions, en moyenne pour une année, d’un impôt, d’une taxe, d’un droit, d’une prime ou d’une redevance,
(vii) les diminutions, en moyenne pour une année, des dégrèvements relatifs à un impôt, à une taxe, à un droit, à une prime ou à une redevance,
(viii) les augmentations, en moyenne pour une année, de la marge de bénéfice sur les biens ou les services vendus au public par la province ou ses organismes,
(ix) les augmentations de la proportion des bénéfices remis à une administration provinciale par ses propres entreprises,
(x) les augmentations des frais de location ou d’usage des biens du gouvernement, y compris la location d’énergie hydro-électrique.
(2) Pour l’application du présent article, tout changement dû à une mesure d’indexation, qui a pour effet de modifier périodiquement le taux ou la structure d’un impôt ou d’une taxe, à la suite d’une modification du niveau des prix à l’échelle de l’économie dans son ensemble ou dans le prix réel ou présumé d’un bien ou d’un service auquel une taxe s’applique, est considéré comme un changement dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu.
13 (1) Pour l’application de la présente partie, le revenu total que tire une province, pour une année financière, des sources de revenu visées à la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, est :
a) dans le cas de la source de revenu visée à l’alinéa a) de cette définition, pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada en vertu de la partie III de la Loi, le montant déterminé conformément au paragraphe 6(3) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de l’accord de perception fiscale;
b) dans le cas de la partie de la source de revenu visée à l’alinéa b) de cette définition qui a trait aux impôts sur le revenu des corporations, pour les provinces qui ont conclu un accord de perception fiscale avec le gouvernement du Canada en vertu de la partie III de la Loi, le montant déterminé conformément au paragraphe 6(4) de la Loi selon les renseignements dont dispose le ministre pour la mise en oeuvre de l’accord de perception fiscale;
c) dans le cas de toute source de revenu visée aux autres alinéas de cette définition et dans le cas de toute partie des sources de revenu visées aux alinéas a) et b) de cette définition à laquelle les alinéas a) et b) du présent paragraphe ne s’appliquent pas, le montant déterminé par le ministre selon les renseignements mis à sa disposition par la province dans sa demande de paiement de stabilisation, rajusté par lui au besoin, et de ceux contenus dans le certificat que lui a présenté le statisticien en chef du Canada conformément au paragraphe 9(2).
(2) Dans le calcul du revenu qu’une province tire pour une année financière d’une source de revenu autre que celles visées aux alinéas a) et b) de la définition de source de revenu, au paragraphe 4(2) de la Loi, le ministre peut déduire de la source de revenu les montants visés aux alinéas 5(6)a) et b).
(3) Pour l’application de la présente partie, le ministre peut, dans le calcul du revenu qu’une province tire d’une source de revenu, faire les rajustements nécessaires pour tenir compte des changements suivants :
a) tout changement entre les pratiques comptables employées pour la tenue des comptes publics de la province au cours d’une année financière faisant l’objet d’une demande de paiement de stabilisation et celles employées au cours de l’année financière précédente;
b) tout changement entre la méthodologie employée par Statistique Canada pour rendre compte du revenu qu’une province tire d’une source de revenu au cours d’une année financière faisant l’objet d’une demande de paiement de stabilisation et celle employée au cours de l’année financière précédente.
- DORS/90-209, art. 4(A)
14 (1) Toute province peut demander le versement d’avances sur les paiements de stabilisation qui peuvent devenir payables à l’égard d’une année financière.
(2) La demande visée au paragraphe (1) doit à la fois :
a) être fondée sur des renseignements concernant les revenus d’au moins les cinq premiers mois de l’année financière;
b) être étayée de tous les renseignements comparatifs dont dispose la province pour la période visée à l’alinéa a) et pour la période correspondante de l’année précédente, y compris les renseignements sur toute variation du revenu soumis à stabilisation qui résulte de changements faits par la province dans les taux ou la structure soit des impôts provinciaux soit des autres mécanismes de prélèvement du revenu de la province par rapport aux taux ou à la structure applicables à l’année financière précédente;
c) être signée par le trésorier ou le ministre des finances de la province.
15 (1) Sur réception d’une demande dûment remplie que présente une province conformément aux articles 11 ou 14 en vue de recevoir, pour une année financière, un paiement de stabilisation ou une avance au titre de ce paiement, le ministre peut procéder à une ou à plusieurs estimations du montant qui, le cas échéant, peut être payable à la province conformément à la Loi et au présent règlement au titre de la stabilisation pour cette année financière.
(2) Lorsque le ministre détermine, à la suite d’une estimation visée au paragraphe (1), qu’un paiement de stabilisation peut être versé à la province pour l’année financière, il peut verser à la province, au titre de ce paiement, un ou plusieurs paiements provisoires pour cette année financière, le total cumulatif de ceux-ci ne pouvant dépasser le montant calculé conformément au paragraphe 6(7) de la Loi.
16 (1) Tout montant prêté à une province conformément au paragraphe 6(8) de la Loi est remboursable ou recouvrable en 60 mensualités égales dont la première échoit et est payable 30 jours après la date à laquelle le prêt a été consenti.
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, si un prêt est consenti à une province avant le dernier jour de février de l’année financière pour laquelle une demande a été reçue, le prêt est remboursable ou recouvrable en mensualités égales dont chacune est exigible le premier jour de chaque mois compris dans la période commençant le 1er avril suivant la date à laquelle le prêt a été consenti et se terminant cinq ans après cette date.
17 (1) Le ministre doit faire le calcul définitif du paiement de stabilisation qui peut être versé à une province en vertu de la Loi au cours d’une année financière dans les 32 mois qui suivent la fin de l’année pour laquelle une demande est présentée, et doit, le cas échéant, remettre à la province un état décrivant la façon dont le montant du paiement de stabilisation a été calculé.
(2) Lorsque le ministre détermine, d’après le calcul définitif, que le paiement de stabilisation qui peut être versé à la province dépasse le total des paiements provisoires effectués, le cas échéant, conformément au paragraphe 15(2), le ministre peut verser à la province tout montant de cet excédent jusqu’à concurrence du montant du paiement de stabilisation total calculé en vertu du paragraphe 6(7) de la Loi.
18 Lorsque le ministre détermine à une date quelconque qu’un paiement en trop a été effectué à une province au titre de la stabilisation, le montant du paiement en trop peut être déduit de toute somme payable à la province en vertu de la Loi ou être recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de l’article 24 et sous réserve que ce paiement en trop ou une partie de celui-ci soit prêté à la province en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi dans le cas où ce paiement ou la partie de celui-ci est attribuable à une diminution de la population de la province.
19 (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’il est déterminé à une date quelconque qu’un montant qui a été prêté à une province conformément au paragraphe 6(8) de la Loi est supérieure à la différence entre le paiement de stabilisation calculé conformément aux paragraphes 6(1) à (6) de la Loi et le montant calculé conformément au paragraphe 6(7) de la Loi, l’excédent est déduit de tout montant payable à la province en vertu de la Loi ou est recouvré de la province à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
(2) Tout montant remboursé par la province ou recouvré de la province conformément à l’article 16 avant la date à laquelle est effectué la déduction ou le recouvrement visé au paragraphe (1) est affecté à la réduction du montant déterminé en dernier lieu comme étant celui qui aurait dû être prêté à la province en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi.
(3) Lorsqu’un montant prêté en vertu du paragraphe 6(8) de la Loi est réduit conformément au paragraphe (2), chaque mensualité qui échoit et est payable en application de l’article 16 après la date de la déduction ou du recouvrement visé au paragraphe (1) est réduite au montant obtenu lorsque le solde, déterminé en vertu du paragraphe (2), dû par la province en vertu d’un prêt fait conformément au paragraphe 6(8) de la Loi est divisé par le nombre de mensualités à échoir.
PARTIE IIIGarantie des recettes
20 (1) Sur réception d’une demande écrite d’une province, le ministre peut, avant d’effectuer le calcul visé à l’article 10 de la Loi, estimer, en se fondant sur les renseignements à sa disposition, le montant éventuel du paiement de garantie des recettes fiscales provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut, en vertu de l’article 9 de la Loi, être versé à la province pour l’année financière.
(2) Le ministre peut verser à la province, sous forme d’une ou de plusieurs avances, le montant estimé selon le paragraphe (1).
21 (1) Le ministre peut, avant la date du calcul définitif prévu à l’article 22, faire une nouvelle estimation du montant visé au paragraphe 20(1).
(2) À la suite d’une nouvelle estimation, le ministre peut verser à la province tout montant additionnel qui en résulte.
(3) Sous réserve de l’article 24, lorsque le ministre détermine, à la suite d’une nouvelle estimation, qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu du paragraphe 20(2), il peut en recouvrer le montant :
a) soit en le retenant sur un montant payable à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
22 (1) Dans les 30 mois suivant la fin de l’année financière, le ministre doit :
a) faire le calcul définitif du montant éventuel du paiment de garantie des recettes fiscales provinciales au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers qui peut être versé à la province pour l’année financière;
b) remettre à la province un état décrivant la façon dont le montant a été calculé.
(2) Le ministre peut, dans les 30 jours suivant la date du calcul définitif visé au paragraphe (1), verser à la province le solde qui a été déterminé selon le calcul.
(3) Sous réserve de l’article 24, lorsque le ministre détermine, à la suite du calcul définitif, qu’un paiement en trop a été versé à la province en vertu de la présente partie, il peut en recouvrer le montant :
a) soit en le retenant sur un montant payable à la province en vertu de la Loi;
b) soit à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
23 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers, à l’article 12 de la Loi, le taux de l’impôt provincial sur le revenu des particuliers applicable à une année d’imposition est, dans le cas du Québec, le quotient obtenu lorsque :
a) le montant total des impôts sur le revenu des particuliers établis par voie de cotisation ou de nouvelle cotisation dans les 24 mois suivant la fin de l’année financière, déterminé par le ministre selon les renseignements fournis par la province en faisant abstraction de l’abattement spécial mentionné au paragraphe 4(4) de la Loi,
est divisé par :
b) le revenu total pour la province déterminé conformément au sous-alinéa 10(1)a)(ii) de la Loi.
PARTIE IVDispositions générales
Recouvrement maximal pour l’année financière
24 (1) Pour l’application du présent article, période des accords fiscaux désigne la période commençant le 1er avril 1977 et se terminant le 31 mars 1992.
(2) Le ministre doit déterminer pour chaque province, à l’égard de chacune des années financières comprises dans la période des accords fiscaux :
a) le total net des paiements insuffisants et des paiements en trop au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et de garantie des recettes et des paiements de l’impôt sur le revenu faits en vertu des accords de perception fiscale, déterminés pour l’année financière en vertu de la Loi, du Règlement de 1987 sur les accords de perception fiscale et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis, du présent règlement, des accords de perception fiscale et de l’ancienne loi à l’égard de toutes les années financières précédentes, sauf les paiements en trop déterminés conformément à l’alinéa b);
b) les paiements en trop à la province au titre des paiements de péréquation, qui sont attribuables à une révision de la population de cette province effectuée par le statisticien en chef du Canada à la suite du recensement effectué en 1986 par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique et déterminés en vertu du Règlement de 1982 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur le financement des programmes établis pour l’année financière commençant le 1er avril 1985 ou celle commençant le 1er avril 1986;
c) les paiements en trop à l’égard de cette année financière au titre des paiements de péréquation, de stabilisation et de garantie des recettes et des paiements de l’impôt sur le revenu faits en vertu des accords de perception fiscale.
(3) Le ministre peut effectuer un recouvrement global à l’égard d’une province au cours d’une année financière; toutefois, à la demande de la province, le montant de ce recouvrement ne peut, après déduction des paiements insuffisants des paiements en trop déterminés conformément aux alinéas (2)a) et c), dépasser :
a) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1987, 45 $ par habitant, selon la population de la province pour cette année financière;
b) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1988, 50 $ par habitant, selon la population de la province pour cette année financière;
c) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1989, 55 $ par habitant, selon la population de la province pour cette année financière;
d) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1990, 60 $ par habitant, selon la population de la province pour cette année financière;
e) dans le cas de l’année financière commençant le 1er avril 1991, 65 $ par habitant, selon la population de la province pour cette année financière.
(4) Le recouvrement de tout solde qui reste après le recouvrement global visé au paragraphe (3) est reporté à l’année financière suivante, et le ministre doit tenir compte de ce solde lorsqu’il détermine, à l’égard de la province visée à ce paragraphe, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants visés aux alinéas (2)a) et c) pour cette année financière.
(5) Nonobstant les paragraphes (3) et (4), toute partie du montant reporté conformément au paragraphe (4) qui n’a pas été recouvrée à la fin de la deuxième année financière suivant celle à l’égard de laquelle un recouvrement global a été effectué en vertu du paragraphe (3) doit être recouvrée au cours de la troisième année financière suivant cette dernière, et le ministre ne peut tenir compte de cette partie lorsqu’il détermine à l’égard de la province, pour cette troisième année financière, le total net des paiements en trop et des paiements insuffisants visés aux alinéas (2)a) et c).
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