Règlement de 1987 sur la télédiffusion
4 (1) [Abrogé, DORS/94-220, art. 2]
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- période de programmation à caractère ethnique
période de programmation à caractère ethnique Partie de l’année de radiodiffusion au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (ethnic programming period)
- période de programmation à caractère ethnique en soirée
période de programmation à caractère ethnique en soirée Partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire diffuse des émissions à caractère ethnique. (evening ethnic programming period)
- période de radiodiffusion en soirée
période de radiodiffusion en soirée Temps consacré à la radiodiffusion de 18 h à minuit au cours de chaque année de radiodiffusion. (evening broadcast period)
(3) Pour l’application du présent article, le temps consacré à la radiodiffusion d’une émission comprend le temps consacré au matériel publicitaire qui est intégré :
a) soit dans l’émission;
b) soit dans les pauses comprises dans l’émission;
c) soit entre la fin de l’émission et le début de l’émission suivante.
(4) Les paragraphes (6), (7), (9) et (10) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station à caractère ethnique.
(5) Les paragraphes (6) et (7) ne s’appliquent pas au titulaire exploitant une station périphérique.
(6) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire doit consacrer à la diffusion d’émissions canadiennes au moins 60 pour cent de l’année de radiodiffusion et de chaque période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence.
(7) Sous réserve du paragraphe (10) :
a) le titulaire d’une licence publique doit consacrer au moins 60 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes;
b) le titulaire d’une licence privée doit consacrer au moins 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes.
(8) À moins qu’il n’y soit autorisé par une condition de sa licence visant à améliorer la qualité ou la diversité des émissions canadiennes, le titulaire exploitant une station à caractère ethnique ou une station périphérique doit consacrer à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au moins :
a) 60 pour cent de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence;
b) 50 pour cent de la période de radiodiffusion en soirée.
(9) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins de 60 pour cent de la période de programmation à caractère ethnique à la radiodiffusion d’émissions canadiennes, le paragraphe (6) ne s’applique qu’à la partie de l’année de radiodiffusion et de toute période de six mois spécifiée dans une condition de sa licence au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(10) Lorsque le titulaire, y étant autorisé par une condition de sa licence, consacre moins que le pourcentage applicable mentionné au paragraphe (7) à la radiodiffusion d’émissions canadiennes au cours de la période de programmation à caractère ethnique en soirée, le paragraphe (7) ne s’applique qu’à la partie de la période de radiodiffusion en soirée au cours de laquelle le titulaire ne diffuse pas d’émissions à caractère ethnique.
(11) Dans les cas où le calcul du temps consacré aux émissions canadiennes au cours d’une journée de radiodiffusion donne lieu à des inégalités entre les titulaires dont les stations sont situées dans différents fuseaux horaires, le Conseil peut modifier l’application du présent article afin d’assurer aux titulaires un traitement équitable aux fins de ce calcul.
- DORS/94-220, art. 2
- DORS/2000-237, art. 2
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