Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
PARTIE IVPêche récréative (suite)
- DORS/98-247, art. 8
Pêche à l’épuisette, pêche à l’épervier, pêche à la seine et pêche au piège à ménés (suite)
35 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.
- DORS/89-180, art. 15
- DORS/98-247, art. 28
35.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.
- DORS/96-198, art. 4
- DORS/98-247, art. 28
36 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :
a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;
a.1) un épervier dont la superficie dépasse 3 m2;
b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;
c) un piège à ménés :
(i) mesurant plus de 65 cm de longueur,
(ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;
d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.
- DORS/98-247, art. 28
- DORS/2023-28, art. 17
37 [Abrogé, DORS/2023-28, art. 18]
Pêche sous la glace
38 (1) La personne qui place un abri pour pêcher sur des eaux recouvertes de glace indique clairement, si l’abri est laissé sans surveillance, sur la partie extérieure de celui-ci, en lettres moulées d’une hauteur d’au moins 5 cm, à la fois :
a) son nom complet ou le numéro d’identification de client figurant sur son permis de pêche à la ligne;
b) son numéro de téléphone.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace :
a) au plus tard le dimanche tombant dans la période allant du 9 au 15 mars, s’il s’agit de la rivière Rouge;
b) au plus tard le 15 mars, s’il s’agit des eaux de la zone B de la division sud;
c) au plus tard le 31 mars, s’il s’agit d’eaux de la division sud qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b);
d) au plus tard le 15 avril, s’il s’agit d’eaux qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à c).
(3) Elle enlève l’abri des eaux recouvertes de glace sur l’ordre de l’agent des pêches qui l’avise que la débâcle paraît imminente.
- DORS/88-190, art. 7(A)
- DORS/90-302, art. 21(F)
- DORS/95-256, art. 3
- DORS/97-249, art. 4
- DORS/2005-27, art. 3
- DORS/2023-28, art. 19
PARTIE VPêche commerciale
Restrictions sur le commerce
39 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir en vente, en échange ou en troc du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la loi provinciale.
- DORS/90-302, art. 11
- DORS/98-247, art. 12
- DORS/2023-28, art. 20
Périodes de fermeture et contingents
40 Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.
41 Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III.
42 (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2).
(3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique.
- DORS/90-302, art. 21(F)
43 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :
a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;
b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Facteur de conversion Facteur de conversion Facteur de conversion Espèce Habillé Étêté, habillé
Étêté, éviscéré
Fileté 1 Touladi 1,2 1,5 2,5 2 Grand corégone 1,1 1,2 2,2 3 Grand brochet 1,2 1,5 2,5 4 Doré noir 1,1 1,4 2,4 5 Doré jaune 1,1 1,4 2,4
44 [Abrogé, DORS/98-247, art. 13]
Limites de maillage de filet maillant
45 (1) Lorsqu’en vertu du paragraphe 4(1) le ministre provincial ou le directeur modifie une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XV pour permettre la pêche commerciale, le ministre provincial ou le directeur peut préciser dans l’avis mentionné au paragraphe 4(2) qu’une limite de maillage de filet maillant figurant au tableau du présent paragraphe constitue la limite minimale ou maximale applicable.
Limites de maillage de filet maillant 1 76 mm 2 83 mm 3 89 mm 4 95 mm 5 102 mm 6 108 mm 7 114 mm 8 121 mm 9 127 mm 10 133 mm 11 140 mm 12 152 mm 13 178 mm 14 203 mm 15 229 mm 16 254 mm 17 279 mm 18 305 mm 19 330 mm (2) Lorsqu’une limite minimale ou maximale de maillage de filet maillant est fixée par le ministre provincial ou le directeur en vertu du paragraphe (1), il est interdit de pêcher dans les eaux visées par l’avis avec un filet maillant d’un maillage inférieur ou supérieur, selon le cas, à celui qui y est précisé.
- DORS/90-302, art. 12
- DORS/94-414, art. 2
- DORS/2003-107, art. 8
Espacement et marquage des engins
46 et 47 [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.
49 et 50 [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]
Eaux restreintes
51 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.
52 et 53 [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]
PARTIE VIContraventions
Infractions désignées
54 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.
- DORS/91-381, art. 3
Amendes
55 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.
- DORS/91-381, art. 3
56 et 57 [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]
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