Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
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Règlement à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-04-01 Versions antérieures
PARTIE VPêche commerciale (suite)
Espacement et marquage des engins
46 et 47 [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]
48 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.
49 et 50 [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]
Eaux restreintes
51 Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.
52 et 53 [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]
PARTIE VIContraventions
Infractions désignées
54 La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.
- DORS/91-381, art. 3
Amendes
55 Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.
- DORS/91-381, art. 3
56 et 57 [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]
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