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Règlement sur l’octroi de permis visant les oeufs d’incubation de poulet de chair et les poussins du Canada

Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2007-12-20 :


 Le permis est assujetti aux modalités et conditions suivantes :

  • a) le titulaire du permis :

    • (i) se conforme aux ordonnances, règlements ou exigences de l’Office ou du Conseil national de commercialisation des produits de ferme qui le visent,

    • (ii) se conforme aux ordonnances, règlements ou directives pris en vertu d’un plan provincial de commercialisation d’oeufs d’incubation de poulet de chair visé à l'Entente fédérale-provinciale sur les oeufs d’incubation de poulet à chair, autorisée par le décret C.P. 1986-2653Note de bas de page *, qui le visent,

    • (iii) présente à l’Office, pour chaque période indiquée dans le permis, un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe,

    • (iv) tient des registres complets et exacts sur toutes les questions touchant ses activités de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation et conserve ces registres pendant au moins six ans à compter de la dernière inscription;

  • b) le titulaire du permis ne commercialise pas sciemment :

    • (i) des oeufs d’incubation de poulet de chair ou des poussins destinés à la production de poulets dans le commerce interprovincial avec une personne qui ne détient pas un permis,

    • (ii) dans le commerce interprovincial ou le commerce d’exportation, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province signataire par un producteur à qui un contingent interprovincial ou un contingent d’exportation n’a pas été attribué conformément au Règlement de l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement,

    • (iii) dans le commerce interprovincial à destination d’une province signataire, des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans une province non signataire par un producteur à qui un contingent de commercialisation n’a pas été attribué conformément au Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair.

  • DORS/88-580, art. 2

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