Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail
Version de l'article 10.32 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
10.32 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-199, art. 19
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