Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 10.32 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
10.32 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :
a) dans un endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;
b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;
c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.
- DORS/88-199, art. 19
- DORS/2014-141, art. 14(F)
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