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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.29 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Le contenant d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

  • a) le nom de la substance;

  • b) les propriétés hasardeuses de la substance.

  • DORS/88-199, art. 12

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