Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.29 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :
11.29 Le contenant d’une substance hasardeuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés hasardeuses de la substance.
- DORS/88-199, art. 12
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