Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.29 du 2014-05-29 au 2016-06-13 :


 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :

  • a) le nom de la substance;

  • b) les propriétés dangereuses de la substance.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2014-141, art. 14(F)

Date de modification :