Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 11.29 du 2016-06-14 au 2024-10-30 :
11.29 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail doit porter une étiquette qui divulgue clairement les renseignements suivants :
a) le nom de la substance;
b) les propriétés dangereuses de la substance.
- DORS/88-199, art. 12
- DORS/2014-141, art. 14(F)
- DORS/2016-141, art. 53
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