Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.32 du 2018-05-23 au 2024-06-11 :

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 11.45.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 45
  • 2018, ch. 9, art. 77

Date de modification :