Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.32 du 2016-06-14 au 2018-05-22 :

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

    • a) le tabac et les produits du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;

    • b) les articles manufacturés, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux;

    • c) le bois et les produits en bois.

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 11.45.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/2016-141, art. 45

Date de modification :