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Règlement concernant la sécurité et la santé au travail des employés travaillant à l’exploration et au forage pour la recherche de pétrole et de gaz sur les terres domaniales au sens de la Loi sur le pétrole et le gaz du Canada, ou à la production, à la conservation, au traitement ou au transport de ce pétrole ou gaz, ou travaillant en rapport avec ces activités, pris en vertu de la partie II du Code canadien du travail

Version de l'article 14.17 du 2006-03-22 au 2022-05-01 :


 Toute meule doit à la fois :

  • a) ne servir que sur les machines munies de dispositifs protecteurs,

  • b) être disposée entre des flasques,

  • c) être utilisée,

conformément aux dispositions 4 à 6 de la norme B173.5-1979 de l’ACNOR, intitulée Safety Requirements for the Use, Care and Protection of Abrasive Wheels, publiée en février 1979.

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