Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)
Version de l'article 6.8 du 2014-05-29 au 2024-10-30 :
6.8 (1) Sous réserve de l’article 6.9, chaque chaudière, chaque réservoir sous pression et chaque réseau de canalisation utilisés dans un lieu de travail doivent faire l’objet des inspections suivantes :
a) une inspection extérieure au moins une fois par année;
b) une inspection interne au moins tous les cinq ans.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un réservoir sous pression qui est enfoui.
- DORS/2014-141, art. 15(F)
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