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Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

DORS/87-720

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1987-12-10

Règlement concernant l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident

C.P. 1987-2478 1987-12-10

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du numéro tarifaire 70305-1Note de bas de page * de la liste A du Tarif des douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur l’importation temporaire de bagages et de moyens de transport par un non-résident.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bagages

bagages S’entend au sens de l’article 4. (baggage)

bière

bière Bière ou liqueur de malt au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

cigare

cigare S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigar)

cigarette

cigarette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (cigarette)

conjoint de fait

conjoint de fait Quant à une personne, le particulier qui est son conjoint de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)

contenant immédiat

contenant immédiat S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (immediate container)

dispositif de vapotage

dispositif de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping device)

ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

moyen de transport

moyen de transport Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des marchandises, à l’exclusion d’une caravane de plus de 2,6 mètres de largeur. (conveyance)

résident

résident Personne qui, dans son cadre de vie habituel, établit son domicile, réside et est ordinairement présente au Canada. (resident)

résident temporaire

résident temporaire

  • a) Personne qui n’est pas un résident et qui réside temporairement au Canada pour, selon le cas :

    • (i) y étudier dans un établissement d’enseignement,

    • (ii) y travailler pendant une période d’au plus 36 mois,

    • (iii) y exercer des fonctions de précontrôle pour le compte du gouvernement des États-Unis, aux termes de l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique relatif au précontrôle dans les domaines du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien, fait à Washington le 16 mars 2015;

  • b) l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii);

  • c) l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de la personne visée au sous-alinéa a)(iii). (temporary resident)

substance de vapotage

substance de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (vaping substance)

tabac fabriqué

tabac fabriqué S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (manufactured tobacco)

visiteur

visiteur Personne qui n’est ni un résident ni un résident temporaire et qui entre au Canada pour une période ne dépassant pas 12 mois. (visitor)

Modalités d’importation

 Toute personne autre qu’un résident peut, en vertu du no tarifaire 9803.00.00, importer des bagages et des moyens de transport pour son usage personnel si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les bagages ou les moyens de transport ne sont pas utilisés par un résident;

  • b) dans le cas des moyens de transport, ils ne sont pas utilisés au Canada pour :

    • (i) soit transporter des passagers ou des marchandises contre rémunération ou transporter des marchandises destinées à la vente,

    • (ii) soit solliciter des ventes ou des souscriptions au nom de tout bureau d’affaires canadien d’une entreprise ou au nom d’une entreprise établie au Canada;

  • c) [Abrogé, DORS/94-784, art. 2]

  • d) dans le cas de marchandises consomptibles :

    • (i) importées par une personne visée aux sous-alinéas a)(i) ou (ii) ou à l’alinéa b) de la définition de résident temporaire à l’article 2, elles l’accompagnent au moment de son arrivée initiale au Canada,

    • (ii) importées par un autre résident temporaire, elles l’accompagnent au moment de son arrivée initiale au Canada ou chaque fois qu’il revient au Canada après une visite à l’étranger,

    • (iii) importées par une personne autre qu’un résident temporaire, elles l’accompagnent au moment de son arrivée au Canada;

  • e) dans le cas de bagages ou de moyens de transport importés par un visiteur, celui-ci déclare qu’il a l’intention :

    • (i) soit de quitter le Canada à une date déterminée,

    • (ii) soit de faire plusieurs visites au Canada dans les 12 mois suivants, en précisant la date prévue de son départ du Canada à l’occasion de sa dernière visite;

  • f) dans le cas de moyens de transport ou de bagages autres que des marchandises consomptibles, ils sont exportés du Canada ou détruits sous la surveillance d’un agent des douanes avant l’expiration du délai prévu à l’article 5;

  • g) dans le cas d’un visiteur visé au sous-alinéa e)(ii), celui-ci produit à la demande d’un agent des douanes, chaque fois qu’il entre au Canada au cours de la période qui y est précisée, la formule douanière qui lui a été remise à l’égard des bagages ou moyens de transport qu’il a importés à l’occasion d’une visite antérieure et qui sont demeurés au Canada durant son absence.

  • DORS/88-542, art. 3
  • DORS/94-784, art. 2
  • DORS/96-370, art. 2
  • DORS/98-62, art. 4
  • DORS/2005-258, art. 2
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bagages qu’une personne qui n’est pas un résident peut importer temporairement en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 sont les marchandises destinées à son usage personnel qui correspondent à ses besoins ainsi qu’à l’objet, la nature et la durée de son séjour au Canada, y compris :

    • a) un maximum soit de 1,5 L de vin, soit de 1,14 L de spiritueux, soit de 1,14 L de vin et de spiritueux, soit encore de 8,5 L de bière ou d’ale;

    • b) un maximum de 200 cigarettes, de 50 cigares, de 200 g de tabac fabriqué et de 200 bâtonnets de tabac;

    • b.1) un maximum de 120 millilitres de substance de vapotage sous forme liquide, ou 120 grammes de substance de vapotage sous forme solide, se trouvant dans toute combinaison d’au plus douze dispositifs de vapotage et contenants immédiats;

    • c) un maximum de 200 cartouches ou, si elles sont destinées à être utilisées par la personne à des compétitions tenues sous les auspices d’une association canadienne de tir reconnue, un maximum de 1 500 cartouches.

  • (2) Si une personne visée au sous-alinéa a)(iii) ou à l’alinéa c) de la définition de résident temporaire à l’article 2 revient au Canada après une absence d’au moins 48 heures, sont exclus des bagages qu’elle peut importer en vertu du numéro tarifaire 9803.00.00 les boissons alcooliques et les produits du tabac.

  • DORS/88-542, art. 3
  • DORS/94-784, art. 2
  • DORS/96-370, art. 3
  • DORS/96-526, art. 2
  • DORS/2003-238, art. 2(F)
  • DORS/2005-258, art. 3
  • 2022, ch. 10, art. 104

Délais

  •  (1) Les bagages et les moyens de transport importés en vertu du no tarifaire 9803.00.00 peuvent rester au Canada :

    • a) s’ils sont importés par un visiteur, jusqu’à la première des dates suivantes :

      • (i) la date de départ déclarée en conformité avec le sous-alinéa 3e)(i) ou (ii), selon le cas,

      • (ii) le dernier jour du 12e mois suivant la date d’importation;

    • b) s’ils sont importés par une personne visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de résident temporaire à l’article 2 ou par l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de cette personne, jusqu’à la date à laquelle cette dernière termine ses études dans un établissement d’enseignement;

    • c) s’ils sont importés par une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de résident temporaire à l’article 2 ou par l’époux ou le conjoint de fait ou une personne à la charge de cette personne, jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) la date à laquelle l’emploi de cette personne prend fin,

      • (ii) la date d’expiration de la période de 36 mois suivant la date de l’arrivée de cette personne;

    • d) s’ils sont importés par une personne visée au sous-alinéa a)(iii) ou à l’alinéa c) de la définition de résident temporaire à l’article 2, jusqu’à la date à laquelle prend fin la période d’emploi au Canada de la personne visée au sous-alinéa a)(iii) comme employé du gouvernement des États-Unis.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), s’il est impossible ou peu pratique pour un visiteur ou un résident temporaire de se conformer aux exigences de ce paragraphe, le ministre peut prolonger le délai dans lequel les bagages ou les moyens de transport importés en vertu du no tarifaire 9803.00.00 peuvent rester au Canada :

    • a) s’ils sont importés par un visiteur, pour une période d’au plus 18 mois après la date d’importation;

    • b) s’ils sont importés par un résident temporaire, pour une période d’au plus six mois à compter de la date de la fin de son emploi ou de son programme d’études au Canada, selon le cas.

  • DORS/88-542, art. 3
  • DORS/96-370, art. 4
  • DORS/96-526, art. 3
  • DORS/98-62, art. 5
  • DORS/2005-258, art. 4

Garantie

 Le ministre peut exiger, pour les bagages et les moyens de transport importés, classés dans le numéro tarifaire 9803.00.00 du Tarif des douanes, qu’une garantie soit déposée, sous forme de paiement en espèces ou de chèque visé, d’un montant n’excédant pas celui des droits qui seraient exigibles si ce numéro tarifaire ne s’appliquait pas.

  • DORS/88-542, art. 2
 

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