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Version du document du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)

DORS/88-361

LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Enregistrement 1988-06-30

Règlement concernant l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, le renvoi des membres par mesure administrative, l’efficacité, l’administration et le bon gouvernement de la Gendarmerie royale du Canada

C.P. 1988-1338 1988-06-30

Sur avis conforme du solliciteur général du Canada et en vertu du paragraphe 12(1), de l’article 18, des paragraphes 21(1)Note de bas de page *, 23(4)Note de bas de page **, 31(7)Note de bas de page *** et 33(4)Note de bas de page *** et de l’article 38Note de bas de page *** de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’organisation, la formation, la conduite, l’exercice des fonctions, la discipline, le renvoi des membres par mesure administrative, l’efficacité, l’administration et le bon gouvernement de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

gendarme spécial

gendarme spécial Gendarme spécial nommé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (special constable)

logement

logement S’entend notamment d’un dortoir, d’une chambre dans une résidence, d’un appartement, d’une maison ou de tout autre lieu d’habitation appartenant ou loué à la Gendarmerie et destiné à ses membres et aux personnes à leur charge. (living accommodation)

Loi

Loi La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)

membre civil

membre civil Membre nommé à un échelon dans la Gendarmerie. (civilian member)

membre régulier

membre régulier Membre qui est nommé à un grade de membre régulier dans la Gendarmerie. Est visé par la présente définition le gendarme spécial. (regular member)

membre spécial

membre spécial Membre nommé au grade de membre spécial à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou après cette date. (special constable member)

officier désigné

officier désigné Officier nommé par le commissaire aux fins de la procédure de renvoi par mesure administrative visée au présent règlement. (designated officer)

poste

poste Lieu auquel le membre est affecté pour remplir des fonctions permanentes ou temporaires. (post)

réserve

réserve La réserve de la Gendarmerie royale du Canada établie en vertu de l’article 9. (Reserve)

  • DORS/94-219, art. 1

PARTIE IOrganisation et administration

Divisions

  •  (1) La Gendarmerie se compose de divisions, désignées par une lettre ou de la manière ordonnée par le ministre, dont chacune comprend un commandant ainsi que les autres membres et le personnel qu’ordonne le Commissaire.

  • (2) Le quartier général de chaque division est situé à l’endroit que fixe le ministre.

  •  (1) Le Commissaire peut créer, à l’intérieur d’une division, des sous-divisions dont chacune est commandée par un officier et dotée des autres membres et du personnel qu’ordonne le Commissaire.

  • (2) Le quartier général de chaque sous-division est situé à l’endroit fixé par le Commissaire.

  • (3) Chaque sous-division porte le nom de la municipalité où se trouve le quartier général sous-divisionnaire, ou le nom qu’ordonne le Commissaire.

 La division ou la sous-division peut être fractionnée par le Commissaire en un ou plusieurs détachements ou districts comprenant les membres et le personnel qu’ordonne le Commissaire.

  • DORS/98-262, art. 1

 Le Commissaire peut, s’il le juge utile à des fins administratives, réunir les divisions ou les sous-divisions en régions relevant chacune de la responsabilité d’un sous-commissaire régional.

  • DORS/98-262, art. 1

 La Direction générale de la Gendarmerie est divisée, à des fins administratives, de la façon qu’ordonne le Commissaire.

Commandement

 En l’absence de la personne qui a le commandement d’un poste ou de celle qui en a la direction, le commandement ou la direction du poste est assuré, à moins que le Commissaire n’en ordonne autrement, par le membre régulier du grade inférieur suivant, selon l’ordre de préséance des membres réguliers établi au paragraphe 15(1), qui a le plus d’ancienneté et qui est affecté à ce poste.

Réserve de la Gendarmerie royale du Canada

  •  (1) Est établie la réserve de la Gendarmerie royale du Canada.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), la réserve est divisée de la manière qu’ordonne le Commissaire et composée des personnes nommées par lui.

  • (3) Le nombre maximal de personnes constituant la réserve est fixé par le Conseil du Trésor.

  • (4) Les réservistes sont nommés pour une période d’au plus trois ans et peuvent en tout temps être renvoyés par le Commissaire.

  •  (1) Lorsque le réserviste est appelé à l’entraînement ou est mobilisé, il est réputé être un membre de la Gendarmerie aux fins de la Loi et du présent règlement et est assujetti, à ce titre, à la partie I de la Loi.

  • (2) Le réserviste mobilisé a les mêmes pouvoirs, devoirs et fonctions qu’un membre régulier.

 Ne sont nommées réservistes que les personnes qui ont une bonne réputation, possèdent les aptitudes physiques nécessaires et remplissent les autres conditions d’admissibilité prescrites par règle par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 2
  •  (1) Le Commissaire peut appeler les réservistes à l’entraînement ou les mobiliser à tout moment qu’il juge opportun; la durée de l’entraînement ne peut cependant dépasser trois mois par année.

  • (2) Le réserviste appelé à l’entraînement ou mobilisé détient le grade auquel le Commissaire le nomme et touche la solde et les allocations établies pour ce grade.

  •  (1) Le réserviste qui désire démissioner avant la fin de sa période de service doit, au moins un mois avant la date projetée de sa démission, demander par écrit au Commissaire la permission de démissionner en lui indiquant les motifs de sa décision.

  • (2) Le Commissaire peut refuser la démission d’un réserviste, auquel cas il l’en avise par écrit en lui indiquant les motifs de son refus.

Aumôniers honoraires

  •  (1) Le ministre peut nommer des aumôniers honoraires au sein de la Gendarmerie, aux endroits et pour la durée qu’il juge indiqués.

  • (2) Il peut être versé aux aumôniers honoraires, avec l’approbation du Commissaire, les montants fixés par le Conseil du Trésor.

Ordre de préséance

  •  (1) À moins que le Commissaire n’en ordonne autrement, l’ordre de préséance des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :

    • a) commissaire;

    • b) sous-commissaire;

    • c) commissaire adjoint;

    • d) surintendant principal;

    • e) surintendant;

    • f) inspecteur;

    • g) sergent-major du corps;

    • h) sergent-major;

    • i) sergent-major d’état-major;

    • j) sergent d’état-major;

    • k) sergent;

    • l) caporal;

    • m) gendarme.

  • (2) L’ordre de préséance des gendarmes spéciaux et l’ordre de préséance à l’intérieur du grade de membre spécial et des échelons des membres civils sont prescrits par règle par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 3

Modification du statut

 Lorsqu’un membre autre qu’un officier demande de changer de statut pour passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil, le Commissaire peut approuver cette demande s’il y a une vacance appropriée à combler au sein de la Gendarmerie.

  • DORS/94-219, art. 4(A)

Fonctions

  •  (1) En plus des fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix doivent :

    • a) faire respecter les lois fédérales et leurs règlements d’application et prêter aux ministères du gouvernement du Canada l’aide qu’ordonne le ministre;

    • b) faire respecter la loi et régner l’ordre dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans les parcs nationaux et autres régions désignées par le ministre;

    • c) faire respecter la loi et régner l’ordre dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 de la Loi et exercer les autres fonctions qui y sont prévues;

    • d) assurer la surveillance et la protection des bâtiments, installations, chantiers navals et autres biens de Sa Majesté du chef du Canada désignés par le ministre;

    • e) protéger les personnes ci-après, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, que la menace à leur sécurité soit imminente ou non :

      • (i) le gouverneur général,

      • (ii) le premier ministre du Canada,

      • (iii) les juges de la Cour suprême du Canada,

      • (iv) les ministres fédéraux,

      • (v) toute personne désignée par le ministre, pour la période qu’il fixe, selon qu’il existe une menace actuelle ou éventuelle à sa sécurité;

    • f) protéger les personnes ci-après, à l’intérieur du Canada, que la menace à leur sécurité soit imminente ou non :

      • (i) toute personne qui remplit les conditions prévues à la définition de personne jouissant d’une protection internationale à l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) toute personne désignée par le ministre, pour la période qu’il fixe, selon qu’il existe une menace actuelle ou éventuelle à sa sécurité;

    • g) assurer, conformément à toute entente entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :

      • (i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,

      • (ii) de toute réunion du Cabinet qui n’est pas tenue sur la Colline parlementaire.

  • (2) Les fonctions visées aux alinéas (1)e) et f) doivent être exécutées d’après l’évaluation, effectuée par la Gendarmerie, de la menace à la sécurité de la personne.

  • DORS/94-219, art. 5
  • DORS/2004-192, art. 1

 Outre les fonctions prévues par la Loi et par l’article 17, le commissaire peut prescrire par règle les fonctions des membres qui ne sont pas agents de la paix.

  • DORS/94-219, art. 6

Renvoi par mesure administrative

 Le membre autre qu’un officier peut être renvoyé de la Gendarmerie, et l’officier peut faire l’objet d’une recommandation de renvoi de la Gendarmerie, pour l’un des motifs suivants :

  • a) incapacité physique ou mentale;

  • b) incarcération par suite d’une sentence imposée par un tribunal canadien ou étranger;

  • c) mesure d’économie ou d’efficacité de la Gendarmerie;

  • d) retraite volontaire;

  • e) démission;

  • f) abandon de poste;

  • g) atteinte de l’âge de la retraite;

  • h) décès;

  • i) nomination irrégulière.

  •  (1) Avant de renvoyer un membre ou de recommander le renvoi d’un officier pour l’un des motifs visés aux alinéas 19a), b), c), f) ou i), l’officier désigné signifie au membre intéressé, par écrit, un avis d’intention à cet effet.

  • (2) L’avis d’intention visé au paragraphe (1) contient les éléments suivants :

    • a) un exposé détaillé des actes ou des omissions constituant le motif du renvoi ou de la recommandation de renvoi;

    • b) un énoncé portant que le membre intéressé a toute latitude pour examiner la documentation ou les pièces présentées à l’appui du renvoi ou de la recommandation de renvoi;

    • c) la mention du droit du membre intéressé de présenter des observations écrites ou des documents au sujet du renvoi ou de la recommandation de renvoi, à l’officier compétent, dans les 14 jours suivant la date de signification de l’avis.

  • (3) Sous réserve de l’article 21 et du paragraphe (4), l’officier compétent établit un conseil de renvoi par mesure administrative composé d’au moins un officier et des autres membres qu’il juge nécessaires et le convoque pour étudier le renvoi projeté ou la recommandation de renvoi.

  • (4) Lorsque le renvoi ou la recommandation de renvoi est fondé sur l’un des motifs visés à l’alinéa 19a), un conseil médical est constitué lorsque l’article 28 l’exige.

  • (5) Le conseil de renvoi par mesure administrative ou le conseil médical étudie la documentation et les pièces soumises par l’officier désigné à l’appui du renvoi ou de la recommandation de renvoi, ainsi que les observations écrites et les documents présentés par le membre intéressé, et remet un rapport écrit de ses conclusions et recommandations à l’officier compétent et au membre intéressé.

  • (6) Si le conseil de renvoi par mesure administrative ou le conseil médical constate qu’une grave question de crédibilité est en cause, il peut, s’il le juge à propos, tenir une audience.

  • (6.1) [Abrogé, DORS/95-535, art. 1]

  • (7) Lorsque le conseil de renvoi par mesure administrative ou le conseil médical tient une audience, les délibérations sont enregistrées et les éléments de preuve, les constatations et les conclusions portant sur le motif du renvoi ou de la recommandation de renvoi sont consignés dans un dossier.

  • (8) Le conseil de renvoi par mesure administrative et le conseil médical règlent les questions dont ils sont saisis de façon aussi informelle et expéditive que le permettent les circonstances, l’équité et la justice naturelle.

  • (9) L’officier compétent, après examen des conclusions et des recommandations du conseil de renvoi par mesure administrative ou du conseil médical, ou de l’entente visée au paragraphe 28(4) :

    • a) soit renvoie le membre ou recommande le renvoi de l’officier;

    • b) soit ordonne que le membre ou l’officier demeure au service de la Gendarmerie.

  • DORS/91-177, art. 1
  • DORS/94-219, art. 7
  • DORS/95-535, art. 1
  • DORS/97-233, art. 1

 Si, dans les cas où le motif de renvoi est l’un de ceux prévus aux alinéas 19b), c), f) et i), le membre intéressé ne présente pas d’observations écrites ou de documents à l’officier compétent dans le délai prévu à l’alinéa 20(2)c), ce dernier, après examen des actes ou des omissions visés à l’alinéa 20(2)a) :

  • a) soit renvoie le membre ou recommande le renvoi de l’officier;

  • b) soit ordonne que le membre ou l’officier demeure au service de la Gendarmerie.

 La décision de l’officier compétent rendue en application du paragraphe 20(9) ou de l’article 21 ainsi que les motifs à l’appui sont consignés par écrit et signifiés au membre intéressé avec une déclaration portant que la décision de l’officier compétent peut :

  • a) si le motif du renvoi est celui visé aux alinéas 19a), c), f) ou i), faire l’objet d’un grief en vertu de la partie III de la Loi;

  • b) si le motif du renvoi est celui visé à l’alinéa 19b), faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 25.

  •  (1) Sur réception d’une recommandation de renvoi d’un officier, le Commissaire la transmet au gouverneur en conseil, par l’entremise du ministre, pour la prise d’une décision.

  • (2) Le gouverneur en conseil peut rejeter la recommandation visée au paragraphe (1) ou renvoyer l’officier de la Gendarmerie.

 Si le membre dont le renvoi est ordonné ou recommandé a une dette dont la Gendarmerie est garante, l’officier compétent ou son mandataire en informe le Commissaire immédiatement après la signification de l’avis visé au paragraphe 20(1) et le renvoi ne peut, sauf ordre contraire du Commissaire, être effectué avant que la somme due ait été remboursée par le membre ou recouvrée auprès de lui.

Appel d’un renvoi pour motif d’incarcération

  •  (1) Le membre renvoyé ou l’officier dont le renvoi est recommandé pour le motif visé à l’alinéa 19b) peut en appeler au Commissaire de la décision rendue en application du paragraphe 20(9) ou de l’article 21.

  • (2) L’appel est interjeté par le dépôt auprès du Commissaire :

    • a) d’un mémoire d’appel exposant les motifs de l’appel;

    • b) de l’argumentation y afférente.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le mémoire d’appel mentionné à l’alinéa (2)a) et l’argumentation mentionnée à l’alinéa (2)b) doivent être déposés auprès du commissaire dans les sept jours suivant la date de la signification au membre de la décision visée à l’article 22.

  • (4) Le Commissaire peut, s’il juge que les circonstances le justifient, proroger le délai d’appel visé au paragraphe (3).

  • (5) Le Commissaire peut prendre l’une des mesures suivantes à l’égard de l’appel de la décision visée à l’article 22 :

    • a) rejeter l’appel et confirmer la décision portée en appel;

    • b) accueillir l’appel et ordonner que le membre demeure au service de la Gendarmerie;

    • c) accueillir l’appel et ordonner une nouvelle étude du renvoi projeté ou de la recommandation de renvoi.

  • (6) Si le commissaire ordonne une nouvelle étude, celle-ci s’effectue conformément aux articles 20 à 22, comme s’il s’agissait d’une première étude.

  • (7) Le Commissaire rend sa décision par écrit et en signifie copie à l’appelant et à l’officier compétent.

  • DORS/94-219, art. 8
  • DORS/95-535, art. 2

Sursis à l’exécution de la décision

 Il est sursis à l’exécution de la décision, rendue par l’officier compétent, de renvoyer un membre ou de recommander le renvoi d’un officier, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour déposer un grief ou interjeter appel en vertu de la Loi ou du présent règlement ou, si un appel ou un grief a été déposé, jusqu’à ce que celui-ci soit réglé.

Signification de documents

  •  (1) La signification à personne s’impose à l’égard de tout avis, décision ou autre document dont le présent règlement exige la signification. Toutefois, dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne, un conseil de renvoi par mesure administrative ou un conseil médical est tenu de signifier, aux termes du présent règlement, au Commissaire ou à l’officier compétent, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et adressé au Commissaire ou à l’officier compétent, selon le cas.

  • (2) La signification à personne consiste à remettre au destinataire en mains propres une copie de l’avis, de la décision ou du document.

  • (3) Lorsque plus d’une tentative de signification à personne a échoué, la signification de l’avis, de la décision ou du document peut être effectuée par la remise d’une copie de celui-ci, insérée dans une enveloppe cachetée et adressée au destinataire, à toute personne à la résidence du destinataire qui semble être adulte et y résider, ou par l’envoi d’une copie par la poste à la même adresse.

  • (4) Lorsqu’une personne refuse de recevoir un avis, une décision ou un autre document qui doit être signifié à personne, la signification à personne est réputée avoir été faite au moment du refus si la personne chargée de la signification :

    • a) d’une part, inscrit le refus sur l’avis, la décision ou le document;

    • b) d’autre part, laisse une copie de l’avis, de la décision ou du document au destinataire par tout moyen raisonnable.

  • (5) Lorsqu’un mode de signification autorisé par le présent règlement comprend la mise à la poste d’un avis, d’une décision ou d’un autre document, la date de la signification est celle indiquée sur le cachet postal.

  • (6) En cas d’interruption du service postal, la signification au Commissaire ou à l’officier compétent peut être effectuée par la remise de l’avis, de la décision ou du document au commandant de l’unité, du détachement ou du district du membre; ce commandant en informe immédiatement le Commissaire ou l’officier compétent, selon le cas, et lui fait livrer l’avis, la décision ou le document.

  • (7) Tout avis, décision ou autre document signifié de la manière prévue au paragraphe (6) est réputé avoir été signifié à la date à laquelle le commandant de l’unité, du détachement ou du district le reçoit.

  • (8) Lorsque l’officier compétent n’a aucun justificatif attestant la réception d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qui aurait été signifié dans les délais prévus au présent règlement, le Commissaire ou l’officier compétent peut demander au membre de présenter de nouveau le document ainsi qu’un affidavit dans lequel il atteste avoir signifié l’avis, la décision ou le document dans les délais prévus au présent règlement.

  • DORS/94-219, art. 9(F)
  • DORS/98-262, art. 2

Incapacité physique ou mentale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque l’officier désigné estime que l’état physique ou mental d’un membre réduit sa capacité d’exercer ses fonctions au sein de la Gendarmerie, il en avise l’officier compétent qui ordonne la constitution d’un conseil médical chargé de déterminer le degré d’incapacité du membre.

  • (2) Le membre dont le cas est devant le conseil médical peut désigner un médecin qui le traite ou l’a déjà traité pour que ce dernier fasse partie du conseil médical.

  • (3) Le conseil médical est composé d’au moins trois médecins agréés que nomme l’officier compétent, dont le médecin désigné, le cas échéant, par le membre en vertu du paragraphe (2).

  • (4) La constitution d’un conseil médical n’est pas requise dans le cas où le membre et l’officier désigné remettent à l’officier compétent une entente écrite portant sur :

    • a) la nature de l’incapacité physique ou mentale;

    • b) le degré d’incapacité qui en découle.

  • DORS/94-219, art. 10
  • DORS/97-233, art. 2

Retraite volontaire

 Le membre qui a droit à une annuité à jouissance immédiate ou à une indemnité annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à une pension en vertu des parties II ou III de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada peut être renvoyé de la Gendarmerie pour le motif visé à l’alinéa 19d).

Démission

  •  (1) Le membre peut, par un préavis écrit, démissionner volontairement de la Gendarmerie à tout moment. La démission du membre devient définitive et irrévocable dès son acceptation par l’officier compétent ou, dans le cas d’un officier, dès son acceptation par le commissaire pour recommandation et transmission au gouverneur en conseil.

  • (2) La démission d’un membre peut, avec l’approbation écrite de l’officier compétent, être retirée avant d’être acceptée par le Commissaire.

  • DORS/94-219, art. 11

Abandon de poste

 Le membre est considéré comme ayant abandonné son poste :

  • a) soit s’il s’en absente sans autorisation pendant sept jours francs ou plus;

  • b) soit s’il refuse ou omet de se présenter, à la date fixée, au poste auquel il a été muté aux termes d’un ordre.

Renvoi lors du décès

 Au décès d’un membre sous ses ordres, l’officier compétent établit et convoque un conseil de renvoi par mesure administrative conformément au paragraphe 20(3) pour procéder au renvoi du membre.

Certificat de service

 Le commissaire délivre un certificat de service, en la forme approuvée par lui, à chaque membre qui est renvoyé de la Gendarmerie.

  • DORS/94-219, art. 12

Nomination irrégulière

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination irrégulière visée à l’alinéa 19i) s’entend notamment d’une nomination qui est fondée sur l’un des éléments suivants :

    • a) une déclaration frauduleuse;

    • b) une erreur d’ordre administratif ou technique commise au cours des formalités de recrutement;

    • c) l’évaluation initiale d’une personne dont l’état physique ou mental avait été jugé satisfaisant, mais qui a par la suite été trouvée inapte en raison d’une incapacité physique ou mentale dont elle souffrait avant la nomination.

  • (2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent qu’aux membres comptant moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie.

PARTIE IIGriefs

Présentation des griefs

 Pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, ne peuvent faire l’objet d’un grief les nominations faites par le Commissaire aux postes suivants dont le titulaire relève de lui, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne :

  • a) sous-commissaire;

  • b) agent du Programme des relations fonctionnelles;

  • c) chef de cabinet;

  • d) officier relevant du Commissaire par l’intermédiaire d’un sous-commissaire à la Direction générale;

  • e) sous-directeur relevant directement du commissaire;

  • f) officier relevant du Commissaire par l’intermédiaire d’un sous-directeur, lequel relève directement du Commissaire;

  • g) commandant divisionnaire;

  • h) officier relevant du Commissaire par l’intermédiaire d’un commandant divisionnaire.

  • DORS/94-219, art. 13(F)
  • DORS/98-262, art. 3

 Pour l’application du paragraphe 33(4) de la Loi, les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité externe d’examen sont les suivants :

  • a) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres;

  • b) les griefs relatifs à la cessation, en application du paragraphe 22(3) de la Loi, de la solde et des allocations des membres;

  • c) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, de la Directive sur les postes isolés;

  • d) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation;

  • e) les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative pour les motifs visés aux alinéas 19a), f) ou i).

  • DORS/95-535, art. 3

PARTIE IIIDiscipline

Code de déontologie

 Les articles 38 à 58.7 constituent le code de déontologie régissant la conduite des membres.

  • DORS/99-26, art. 1

 Le membre doit signaler sans tarder tout incident relativement auquel il est accusé d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/94-219, art. 14
  •  (1) Le membre ne peut agir ni se comporter d’une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie.

  • (2) Le membre agit ou se comporte de façon scandaleuse lorsque, notamment :

    • a) ses actes ou son comportement l’empêchent de remplir ses fonctions avec impartialité;

    • b) à cause de ses actes ou de son comportement, il est trouvé coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par procédure sommaire tombant sous le coup d’une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/94-219, art. 15

 Le membre doit obéir aux ordres légitimes — verbaux ou écrits — de tout membre qui lui est supérieur en grade ou qui a autorité sur lui.

  • DORS/94-219, art. 16

 Le membre ne peut publiquement critiquer, railler ou contester l’administration, le fonctionnement, les objectifs ou les politiques de la Gendarmerie, ni s’en plaindre publiquement, à moins qu’il n’y soit autorisé par la loi.

 Le membre autre que le membre civil doit prendre les mesures policières voulues pour aider toute personne qui encourt un danger ou qui se trouve dans une situation pouvant présenter un danger imminent.

  • DORS/94-219, art. 17

 Le membre ne peut, sans excuse légitime, détruire, mutiler, modifier ou dissimuler une communication, un rapport, un dossier ou autre document officiel.

 Le membre ne peut détourner ni retenir de façon déraisonnable tout ou partie d’un bien, d’une somme d’argent ou d’une valeur ou d’un effet appréciable dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de son statut de membre.

 Le membre ne peut sciemment ou volontairement faire une déclaration ou un rapport faux, trompeur ou inexact à un membre qui lui est supérieur en grade ou qui a autorité sur lui, relativement :

  • a) à l’exercice de ses fonctions;

  • b) à une enquête;

  • c) à sa conduite ou à celle d’un autre membre;

  • d) au fonctionnement de la Gendarmerie;

  • e) à l’administration de la Gendarmerie.

  • DORS/94-219, art. 18
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre doit signaler sans tarder, en conformité avec la procédure approuvée par le commissaire, toute contravention au code de déontologie commise par un autre membre.

  • (2) L’obligation prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres suivants qui ont eu connaissance de la contravention en leur qualité de professionnel :

    • a) un membre qui est médecin, infirmier ou psychologue;

    • b) un membre qui est agent orienteur du Programme d’aide aux membres;

    • c) un représentant divisionnaire des relations fonctionnelles qui aide un membre;

    • d) le représentant d’un membre.

  • (3) Pour l’application du présent article, agent orienteur s’entend d’un membre qui :

    • a) a été recommandé par le médecin-chef;

    • b) a été nommé agent orienteur par son commandant divisionnaire;

    • c) est désigné comme actif dans les dossiers du Programme d’aide aux membres tenus par la Direction des ressources humaines.

  • DORS/94-219, art. 18
  • DORS/98-262, art. 4

 Le membre ne peut sciemment négliger aucune des fonctions qui lui sont confiées.

  •  (1) Le membre doit respecter les droits de chacun.

  • (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le membre ne peut, par ses paroles ou ses actions, se comporter de façon discriminatoire envers une personne pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, une déficience physique ou mentale, la situation familiale ou l’état civil de celle-ci.

  • DORS/94-219, art. 19

 Le membre ne peut, sans autorisation, s’absenter de son travail ou abandonner le travail qui lui est confié.

 Le membre ne peut sciemment transgresser, de quelque manière que ce soit, les serments qu’il a prêtés aux termes de l’article 14 de la Loi.

  • DORS/91-177, art. 2
  • DORS/94-219, art. 20
  •  (1) Le membre ne peut :

    • a) lorsqu’il est de service, consommer ou posséder de l’alcool, une drogue ou toute autre substance qui modifie son comportement, ou être sous l’influence d’une telle substance, sauf si l’exécution d’une fonction particulière l’exige ou le permet ou si cette substance est destinée à son usage personnel aux termes d’une ordonnance médicale;

    • b) se présenter au travail pendant qu’il est sous l’influence de l’alcool, d’une drogue ou de toute autre substance qui modifie son comportement, sauf si cette substance est destinée à son usage personnel aux termes d’une ordonnance médicale.

  • (2) Le membre doit, lorsqu’il n’est pas de service, s’abstenir de consommer des boissons alcoolisées en une quantité qui le rendrait inapte à se présenter au travail comme prévu.

 Le membre ne peut :

  • a) utiliser l’une des drogues contrôlées ou des drogues d’usage restreint figurant respectivement aux annexes G et H de la Loi des aliments et drogues ou un stupéfiant spécifié à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants, sauf pour son usage personnel aux termes d’une ordonnance médicale;

  • b) posséder une drogue contrôlée ou une drogue à usage restreint figurant respectivement aux annexes G et H de la Loi des aliments et drogues ou un stupéfiant spécifié à l’annexe de la Loi sur les stupéfiants, sauf si l’exercice de ses fonctions l’exige ou le permet ou s’il y est autorisé, aux termes d’une ordonnance médicale, pour son usage personnel.

 Sauf pour l’exécution d’une fonction particulière ou pour assister à une réception autorisée de la Gendarmerie, le membre ne peut, lorsqu’il porte l’uniforme, entrer dans un établissement licencié dont la fonction principale est de vendre ou de servir des boissons alcoolisées.

  • DORS/94-219, art. 21

 Le membre ne peut rechercher ni accepter des avantages particuliers dans l’exercice de ses fonctions, ni contracter aucune obligation qui puisse entraver l’exécution de ses fonctions.

 Le membre ne peut, sans l’autorisation du Commissaire, accepter aucune rémunération de l’administration fédérale, d’une administration provinciale, régionale, municipale ou locale, de l’un de leurs organismes ou d’une société d’État.

  • DORS/99-26, art. 2
  •  (1) Le membre doit, en ce qui concerne toute question politique ou tout parti, candidat ou élection politique, se conduire en public de façon à ne pas compromettre son impartialité — ni en réalité ni en apparence — dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Sauf si l’exercice d’une fonction particulière pour le compte de la Gendarmerie l’exige, le membre ne peut, lorsqu’il porte l’uniforme ou est de service, assister à une réunion politique ni prendre part à une activité sociale liée à un parti, un candidat ou une question politiques.

  • DORS/99-26, art. 2

 Le membre qui se livre à des activités politiques veille à ce que sa participation ne compromette aucune enquête criminelle en cours à laquelle il participe ni ne compromette sérieusement l’intégrité ou l’impartialité de la Gendarmerie.

  • DORS/2000-251, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe 58(2), le membre qui se livre à des activités politiques ne peut présenter ses opinions ou observations comme étant faites pour le compte de la Gendarmerie ni permettre à une personne faisant campagne pour lui de le faire.

  • (2) Le membre qui se porte candidat à l’investiture ou est candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation ou à la direction d’un parti politique, peut faire état de son grade ou niveau, de son poste et de son expérience au sein de la Gendarmerie afin de se présenter.

  • DORS/94-219, art. 22(A)
  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les membres des grades de sous-commissaire, commissaire adjoint ou surintendant principal, ou les membres de niveaux désignés équivalant à ces grades, et les membres exerçant les fonctions de commandant, directeur général ou agent de la police criminelle ne peuvent se livrer à des activités politiques.

  • (2) Il est entendu que tout membre visé au paragraphe (1) peut, pour le compte de la Gendarmerie, donner des renseignements sur la prestation de services de police par celle-ci en vertu de contrats municipaux, provinciaux ou territoriaux lorsque la prestation de tels services doit être soumise au vote direct de la population.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1

 Pour l’application des articles 58.2 à 58.7, officier compétent s’entend :

  • a) quant au membre dans une région qui n’est pas officier, de l’officier responsable de l’administration de la région;

  • b) quant au membre de la Direction générale de la Gendarmerie qui n’est pas officier, de l’officier responsable de l’administration de la région du Centre;

  • c) quant à un officier, du dirigeant principal des ressources humaines.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1

 Sous réserve des articles 58.3 et 58.4, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut, lorsqu’il n’est pas en service et ne porte pas l’uniforme, se livrer à des activités politiques.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1
  •  (1) Sauf lors d’un congé sans solde accordé à cette fin, le membre ayant qualité d’agent de la paix ne peut se livrer à la collecte de fonds pour :

    • a) un parti politique;

    • b) une personne qui se porte candidat à l’investiture ou est candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation;

    • c) un candidat à la direction d’un parti politique;

    • d) une personne ou une association qui a pris position publiquement, ou qui se propose de le faire, sur une question qui doit être soumise au vote direct de la population lorsque la collecte de fonds est directement liée à cette question.

  • (2) Sauf si les besoins du service ne le permettent pas, l’officier compétent accorde au membre qui le demande un congé sans solde pour qu’il puisse se livrer à une activité mentionnée au paragraphe (1).

  • (3) La période du congé sans solde accordée aux termes du paragraphe (2) peut ne couvrir que les jours ou les fractions de jours pendant lesquels le membre se livre à la collecte de fonds.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1
  •  (1) Le membre ayant qualité d’agent de la paix peut, uniquement lors d’un congé sans solde accordé à cette fin :

    • a) se porter candidat à l’investiture ou être candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation;

    • b) être candidat à la direction d’un parti politique.

  • (2) Sauf si les besoins du service ne le permettent pas, l’officier compétent accorde au membre qui le demande un congé sans solde pour qu’il puisse se livrer à une activité mentionnée au paragraphe (1).

  • (3) Au cours du congé sans solde accordé aux termes du paragraphe (2), le membre peut se livrer à toute collecte de fonds mentionnée au paragraphe 58.3(1).

  • (4) Le congé sans solde qui est accordé aux termes du paragraphe (2) est pour une période continue comprenant toute période pendant laquelle le membre se propose d’exercer une activité visée au paragraphe (1). Il ne peut être d’une durée inférieure au total des périodes qui, parmi les suivantes, s’appliquent :

    • a) si le membre pose sa candidature à l’investiture, la période de mise en candidature commençant à la date de sa présentation et se terminant le jour où il se retire du processus ou à la fin de la période d’investiture;

    • b) s’il est désigné comme candidat à une élection, la période commençant le jour de sa désignation et se terminant le jour où il cesse d’être candidat ou le lendemain de l’élection;

    • c) s’il est élu, la période commençant le lendemain de l’élection et se terminant le jour précédant celui où il entre en fonction au poste auquel il a été élu;

    • d) s’il est candidat à la direction d’un parti, la durée de sa campagne.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre n’ayant pas qualité d’agent de la paix peut, lorsqu’il n’est pas en service, se livrer à des activités politiques.

  • (2) S’il a l’intention de se livrer à une des activités suivantes, il en avise par écrit l’officier compétent :

    • a) se porter candidat à l’investiture ou être candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation;

    • b) être candidat à la direction d’un parti politique;

    • c) se livrer à une collecte de fonds pour un parti politique, un candidat à une élection visée à l’alinéa a) ou un candidat à la direction d’un parti politique;

    • d) se livrer à une collecte de fonds pour une personne ou une association qui a pris position publiquement, ou qui se propose de le faire, sur une question qui doit être soumise au vote direct de la population, lorsque la collecte de fonds est directement liée à cette question.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1

 Le membre élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale ou qui devient chef d’un parti politique ne peut rester membre de la Gendarmerie s’il décide d’assumer la charge à laquelle il est élu. Il doit aviser par écrit l’officier compétent de sa décision d’assumer cette charge et de prendre sa retraite ou de démissionner de la Gendarmerie.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1
  •  (1) Si, à un moment quelconque, l’officier compétent juge que l’exercice des fonctions d’un membre qui est élu au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation entrave de façon importante l’exercice de ses fonctions à la Gendarmerie, compromet une enquête criminelle en cours à laquelle le membre participe ou compromet sérieusement l’intégrité ou l’impartialité de la Gendarmerie, il en avise le membre par écrit.

  • (2) Dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le membre informe par écrit l’officier compétent des mesures correctives qu’il entend prendre.

  • DORS/99-26, art. 2
  • DORS/2000-251, art. 1

Congédiement ou rétrogradation d’un officier

  •  (1) La recommandation de congédiement ou de rétrogradation d’un officier faite conformément au paragraphe 45.12(3) de la Loi est soumise, si elle n’a pas été réglée par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 de la Loi, au Commissaire qui la transmet au gouverneur en conseil par l’entremise du ministre pour la prise d’une décision.

  • (2) Le gouverneur en conseil prend l’une des décisions suivantes à l’égard de la recommandation visée au paragraphe (1) :

    • a) rejeter la recommandation;

    • b) congédier l’officier de la Gendarmerie;

    • c) rétrograder l’officier, sauf s’il s’agit d’un inspecteur.

Réintégration d’un membre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre qui a été suspendu est réintégré si, selon le cas :

    • a) l’officier compétent détermine, à la suite d’une enquête tenue conformément à la partie IV de la Loi, qu’aucune mesure disciplinaire ne doit être imposée au membre;

    • b) le comité d’arbitrage détermine que le membre n’a pas contrevenu au code de déontologie;

    • c) un tribunal reconnaît le membre non coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale;

    • d) il a contrevenu au code de déontologie et la sanction imposée n’est pas celle prévue aux alinéas 45.12(3)a) ou b) de la Loi.

  • (2) La réintégration visée au paragraphe (1) prend effet rétroactivement à compter de la date de la suspension initiale du membre.

  • (3) L’officier compétent avise par écrit le membre de sa réintégration en vertu du paragraphe (1).

  • (4) L’officier compétent décide de la réintégration du membre lorsque les conditions visées aux alinéas (1)a), b), c) ou d) sont remplies mais que la conduite du membre fait l’objet d’une autre enquête interne, d’autres mesures disciplinaires ou d’une autre inculpation pour une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/94-219, art. 23
  • DORS/98-262, art. 5

PARTIE IVRenvoi ou rétrogradation d’un officier

  •  (1) La recommandation de renvoi ou de rétrogradation d’un officier faite conformément au paragraphe 45.23(3) de la Loi est soumise, si elle n’a pas été réglée par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 de la Loi, au Commissaire qui la transmet au gouverneur en conseil par l’entremise du ministre pour la prise d’une décision.

  • (2) Le gouverneur en conseil prend l’une des décisions suivantes à l’égard de la recommandation visée au paragraphe (1) :

    • a) rejeter la recommandation;

    • b) renvoyer l’officier de la Gendarmerie;

    • c) rétrograder l’officier, sauf s’il s’agit d’un inspecteur.

PARTIE VDispositions diverses

Cours de formation

  •  (1) Le membre qui a été sélectionné pour suivre, aux frais de l’État, un cours d’une durée de plus de six mois, autre qu’un cours portant sur les langues officielles, dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement doit, avant d’entreprendre le cours, signer un document par lequel il s’engage à demeurer au service de la Gendarmerie pendant toute la durée du cours et, par la suite, pendant une période équivalant à deux mois de service pour chaque mois de cours.

  • (2) Si le membre manque à l’engagement visé au paragraphe (1) ou provoque de quelque façon son renvoi de la Gendarmerie par une conduite répréhensible ou d’autres actes, il peut être tenu de rembourser la totalité, ou la fraction qu’ordonne le Commissaire, des sommes payées pour lui permettre de suivre le cours, y compris les frais de transport et de réinstallation engagés pour lui et sa famille, la solde et les allocations qui lui ont été versées, les frais de scolarité et les autres dépenses connexes.

  • DORS/94-219, art. 24(F)

Uniformes, équipement et médailles

 L’insigne de la Gendarmerie consiste en une tête de bison de couleur naturelle, vue de face sur fond bleu, entourée d’un cercle bleu bordé d’or et accompagnée de la devise « Maintiens le Droit » inscrite en lettres dorées, le tout entouré de 12 feuilles d’érable vertes. Sous l’emblème se trouve un listel bleu bordé d’or portant en lettres dorées l’inscription « Royal Canadian Mounted Police » et au-dessus de l’emblème, un listel bleu avec le mot Canada, surmonté de la couronne de saint Édouard dans les couleurs et métaux autorisés.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’uniforme distinctif de la Gendarmerie, dont le modèle est soumis à l’approbation du ministre, est composé, en plus de tout autre article approuvé par celui-ci, du feutre, de la tunique rouge, de la culotte d’équitation bleue garnie d’une bande jaune sur chaque côté, des bottes brunes Strathcona et des éperons droits.

  • (2) Le commissaire détermine les occasions pour lesquelles les membres doivent porter l’uniforme distinctif visé au paragraphe (1) et peut exempter tout membre du port de tout article de l’uniforme distinctif pour des motifs ayant trait aux croyances religieuses de ce membre.

  • DORS/90-182, art. 1
  •  (1) Les insignes de grade des officiers se portent sur les pattes d’épaule de l’uniforme et se présentent comme suit :

    • a) commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne et d’une étoile;

    • b) sous-commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne;

    • c) commissaire adjoint : trois étoiles groupées, surmontées d’une couronne;

    • d) surintendant principal : deux étoiles surmontées d’une couronne;

    • e) surintendant : une étoile surmontée d’une couronne;

    • f) inspecteur : une couronne.

  • (2) Les insignes de grade des sous-officiers de la Gendarmerie se portent de la façon approuvée par le commissaire et se présentent comme suit :

    • a) pour un sergent-major du corps, les armoiries du Canada;

    • b) pour un sergent-major, quatre chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • c) pour un sergent-major d’état-major, une couronne bordée de feuilles d’érable;

    • d) pour un sergent d’état-major, quatre chevrons avec la pointe en haut;

    • e) pour un sergent, trois chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • f) pour un caporal, deux chevrons avec la pointe au bas.

  • DORS/91-338, art. 1
  • DORS/94-219, art. 25
  •  (1) Les uniformes des membres, sauf l’uniforme distinctif décrit à l’article 64, sont approuvés par le commissaire.

  • (2) Les tenues vestimentaires sont approuvées par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 26

 Les médailles et les décorations sont portées par les membres de la manière approuvée par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 26

 Le commissaire peut autoriser le membre qui prend sa retraite à porter l’uniforme de la Gendarmerie aux cérémonies et réceptions d’État ou officielles.

  • DORS/94-219, art. 27(F)

Matériel

  •  (1) Les membres reçoivent gratuitement les articles d’habillement, les accessoires et tout autre matériel que le Commissaire juge nécessaire.

  • (2) La distribution et le mode d’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel sont approuvés par le commissaire.

  • (3) Les membres désignés par le Commissaire reçoivent une indemnité, fixée par le Conseil du Trésor, pour l’achat et l’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel spécifié par le Conseil du Trésor.

  • DORS/94-219, art. 28

Insigne de service

 Un insigne de service — dont le dessin est approuvé par le commissaire — peut être remis à tout membre régulier, autre qu’un officier, pour chaque période de service de cinq ans.

  • DORS/94-219, art. 29

Logement

 Le Commissaire peut autoriser la fourniture d’un logement convenable à tout membre; celui qui se voit attribuer un logement doit y résider, à moins que l’officier compétent n’en ordonne autrement.

 Dans les postes où aucun logement n’est disponible pour un membre, le Commissaire peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre les dispositions nécessaires pour que le membre soit hébergé convenablement.

 Le Commissaire peut approuver la fourniture du mobilier des logements, des mess et des salles de loisirs.

Frais de transport et de réinstallation

 Le membre qui voyage dans l’exercice de ses fonctions a droit au paiement de ses frais de voyage selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages.

 Le candidat à un poste de membre a droit au paiement de ses frais de voyage aller-retour à partir de son lieu de résidence, selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages, lorsqu’il se présente à la Gendarmerie à l’une des fins suivantes :

  • a) signer les derniers documents et prêter serment;

  • b) subir l’examen médical ou dentaire ou l’évaluation de la condition physique;

  • c) subir l’évaluation et les tests d’aptitude de langue seconde;

  • d) passer une entrevue visant à déterminer s’il est apte au service;

  • e) passer une entrevue devant un jury de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.

 L’ancien membre qui se présente à un premier ou second examen médical prescrit par la Commission canadienne des pensions à la suite d’une réclamation faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a droit au paiement de ses frais de voyage selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages.

 Si, au moment du renvoi d’un membre pour motif d’incapacité physique ou mentale, son état de santé l’empêche, selon l’avis de son médecin, de voyager seul, le Commissaire peut autoriser le paiement des frais de voyage de la personne qui l’accompagnera, selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages.

  •  (1) Le Commissaire peut autoriser le paiement, de la manière et selon le montant fixés par le Conseil du Trésor, des frais de réinstallation engagés par un membre lors de sa mutation à un autre poste.

  • (2) Le Commissaire peut autoriser le paiement, de la manière et selon le montant visés au paragraphe (1), des frais de réinstallation engagés par un membre pour emménager dans un logement non meublé fourni conformément aux articles 71 ou 72 ou pour en déménager.

  • (3) Le Commissaire peut autoriser le paiement, de la manière et selon le montant fixés par le Conseil du Trésor, des faux frais engagés par un membre lors d’un déménagement entre des logements meublés fournis conformément aux articles 71 ou 72 si :

    • a) d’une part, le déménagement a lieu dans la même localité;

    • b) d’autre part, le membre atteste avoir engagé ces frais en signant le formulaire approuvé à cette fin par le Conseil du Trésor.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Commissaire peut autoriser le paiement, de la manière et selon le montant visés au paragraphe 78(1), des frais de réinstallation engagés par :

    • a) un membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension;

    • b) un membre renvoyé de la Gendarmerie pour motif d’incapacité physique ou mentale;

    • c) le conjoint ou une personne à charge d’un membre qui décède pendant qu’il est au service de la Gendarmerie;

    • d) la succession d’un membre sans personne à charge qui décède pendant qu’il est au service de la Gendarmerie.

  • (2) Aucun paiement ne peut être effectué en vertu du paragraphe (1) :

    • a) plus de deux ans après la date à laquelle le membre a été renvoyé, à moins de circonstances exceptionnelles;

    • b) pour un logement provisoire, sauf un logement provisoire pour une période d’au plus trois jours au dernier poste.

Retenues sur la solde

 Les retenues sur la solde d’un membre se font dans l’ordre suivant :

Confiscation de la solde

  •  (1) Lorsqu’un membre ne peut s’acquitter de ses fonctions pendant un certain temps parce qu’il est devenu inapte délibérément ou par sa propre négligence, le Commissaire peut ordonner la confiscation de la totalité de sa solde, ou de la fraction qu’il juge appropriée, pour la période en cause.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un membre qui souffre d’une maladie qu’il aurait pu prévenir, ou des effets d’une telle maladie, est considéré comme inapte au travail par sa propre négligence.

Entretien des biens publics

  •  (1) Chaque membre est responsable et doit rendre compte des biens publics qui lui sont confiés et de tout autre bien, y compris l’argent, qui lui est remis dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Le membre qui néglige de sauvegarder des biens de sorte qu’il en occasionne la perte ou est incapable d’en rendre compte peut être contraint d’en faire la restitution de la manière approuvée par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 30

Santé et sécurité

  •  (1) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres réguliers et des membres spéciaux sont soumis à l’approbation du commissaire.

  • (2) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres civils blessés dans l’exercice de leurs fonctions sont soumis à l’approbation du commissaire, dans la mesure où ces soins ne sont pas couverts par un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation.

  • DORS/94-219, art. 30
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre régulier ou le membre spécial renvoyé de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux prévus à l’article 83 jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :

    • a) la date de prise d’effet de sa participation à un régime provincial d’assurance-santé ou d’assurance-hospitalisation;

    • b) le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de son renvoi.

  • (2) Le membre régulier ou le membre spécial qui est hospitalisé au moment d’être renvoyé de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux prévus à l’article 83 après la date de son renvoi jusqu’à ce qu’il quitte l’hôpital de son propre chef ou sur l’ordre de son médecin.

 La personne qui a été employée au sein de la Gendarmerie aux termes de l’ancienne Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans sa version du 31 mars 1960, et qui avait le droit de recevoir des soins médicaux et dentaires est considérée comme un membre régulier ou un membre spécial en ce qui a trait aux soins médicaux et dentaires tant qu’elle demeure à l’emploi de la Gendarmerie aux conditions d’emploi qui s’appliquaient à elle le 31 mars 1960.

 Lorsqu’un membre est affecté à un poste dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou à l’extérieur du Canada, les personnes à charge qui l’accompagneront ont droit aux examens médicaux et aux immunisations contre toute maladie sévissant dans la région.

 Le commissaire établit, en matière de sécurité et de santé au travail, des politiques et des normes administratives et des programmes administratifs qui sont compatibles avec la partie II du Code canadien du travail et qui cadrent avec l’objet énoncé à l’article 122.1 de cette loi.

  • DORS/95-514, art. 1

Comptes pour éventualités

 Le Commissaire peut désigner les officiers qui sont autorisés à ouvrir un compte pour éventualités auprès d’une banque à charte approuvée par lui.

Amendes et frais

 Le membre est responsable des amendes, droits et autres sommes qu’il reçoit au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou pour le compte d’une municipalité et est tenu de les remettre le plus tôt possible après leur réception, de la manière approuvée par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 31

 Le membre chargé de percevoir les amendes, frais et autres sommes au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou pour le compte d’une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l’argent comptant demeure, sauf ordre contraire du Commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais et autres sommes.

Caisse fiduciaire de bienfaisance

  •  (1) Les montants reçus par le ministre conformément à l’article 23 de la Loi sont versés au Fonds du revenu consolidé au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie.

  • (2) Est porté au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance un intérêt égal à 90 pour cent de la moyenne arithmétique simple des taux trimestriels publiés chaque semaine pendant le mois précédent pour les bons du Trésor.

  •  (1) Un comité consultatif formé de trois officiers et d’un autre membre nommés par le Commissaire et approuvés par le ministre participe à la gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.

  • (2) Le comité consultatif :

    • a) étudie les demandes de subvention ou de prêt;

    • b) veille à la gestion quotidienne de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.

  •  (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :

    • a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;

    • b) à un membre, en reconnaissance de la perspicacité, du zèle ou de la débrouillardise exceptionnelle dont il a fait preuve pour mener à bien une enquête importante;

    • c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) annuellement, aux membres réguliers et aux membres spéciaux, selon le montant et les modalités fixés par le ministre;

    • e) à tout membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l’exercice de ses fonctions, dans les cas où le gouvernement du Canada ou d’une province ne veut pas ou ne peut pas dédommager le membre;

    • f) à tout membre renvoyé de la Gendarmerie qui a encore besoin de soins médicaux, qu’il soit ou non admissible à une pension;

    • g) à un ancien membre ou à une personne à charge d’un ancien membre décédé qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;

    • h) pour payer les frais raisonnables d’inhumation d’un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d’argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n’y a aucune autre source de financement;

    • i) pour l’achat de couronnes mortuaires en l’honneur d’anciens membres décédés;

    • j) aux personnes à charge d’un membre décédé qui ont besoin d’une aide financière;

    • k) à l’Association des anciens de la G.R.C., pour qu’elle applique un programme visant à aider les anciens membres et les personnes à charge selon les modalités prescrites par le comité consultatif;

    • l) aux personnes chargées de l’amélioration et de l’entretien des biens immobiliers au Canada qui servent de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres et les personnes à leur charge;

    • m) pour payer les frais de voyage des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, y compris celles qui ont demandé de l’aide à la Caisse et qui ont été convoquées par le comité consultatif, selon les taux autorisés par le Conseil du Trésor pour les voyages des fonctionnaires;

    • n) au conjoint, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et soeurs d’un membre, d’un employé de la fonction publique ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de voyage engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon les taux autorisés par le Conseil du Trésor pour les voyages des fonctionnaires;

    • o) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d’une page calligraphiée du registre des distinctions à l’École de la Gendarmerie à la Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un employé de la Fonction publique ou d’un gendarme auxiliaire tués dans l’exercice de leurs fonctions;

    • p) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l’exercice de ses fonctions;

    • q) pour l’achat et l’installation d’un tableau des distinctions ou d’une plaque commémorative à la division où le membre était affecté au moment de son décès;

    • r) pour payer les frais raisonnables d’un service commémoratif tenu à l’École de la Gendarmerie à la Division « Dépôt », à la mémoire des membres, des employés de la Fonction publique ou des gendarmes auxiliaires tués dans l’exercice de leurs fonctions;

    • s) pour payer le coût pour fournir à un membre, au moment de sa retraite, sa plaque d’identité;

    • t) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d’élite;

    • u) pour venir en aide aux membres, aux anciens membres et aux personnes à leur charge, selon le montant qu’autorise le commissaire.

  • (2) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance pour les fins visées aux alinéas (1)a), e), f) et u).

  • (3) Une subvention peut être versée sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance pour l’acquisition de biens immobiliers au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres et les personnes à leur charge.

  • (4) Pour l’application du présent article, personne à charge s’entend, entre autres, du mari, de la femme ou du conjoint de fait.

  • DORS/94-219, art. 32
  •  (1) Avant qu’un prêt soit consenti à un membre sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s’engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, aux montants et pour la période approuvés par le comité consultatif.

  • (2) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance est renvoyé de la Gendarmerie, le solde total du prêt qu’il lui reste à payer est exigible et est prélevé sur toute somme due au membre par Sa Majesté du chef du Canada.

  • (3) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d’en rembourser le solde impayé, le Commissaire ou son délégataire peut approuver la conversion du prêt en subvention.

  •  (1) Tout retrait effectué sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance aux fins mentionnées à l’article 92 est autorisé :

    • a) par le comité consultatif, s’il ne dépasse pas 10 000 $;

    • b) par le Commissaire, s’il dépasse 10 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;

    • c) par le ministre, s’il dépasse 50 000 $.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), le Commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.

 Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le Commissaire.

Programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles

  •  (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qui a pour objet d’assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.

  • (2) Le programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles est mis en application par les représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qu’élisent les membres des divisions et des secteurs.

  • (3) [Abrogé, DORS/98-262, art. 6]

  • DORS/89-581, art. 1
  • DORS/94-219, art. 33
  • DORS/98-262, art. 6

Laboratoires judiciaires

  •  (1) La Gendarmerie maintient des laboratoires judiciaires afin de fournir de l’aide scientifique et technique aux organismes chargés de l’exécution de la loi.

  • (2) Les conditions et modalités que doivent respecter les organismes chargés de l’exécution de la loi pour obtenir les services des laboratoires judiciaires visés au paragraphe (1) sont soumises à l’approbation du commissaire.

  • (3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont compris parmi les organismes chargés de l’exécution de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les tribunaux de juridiction criminelle.

  • (4) La fourniture de services scientifiques et techniques aux organismes étrangers chargés de l’exécution de la loi est soumise à l’approbation du commissaire.

  • DORS/94-219, art. 34

Nomination et promotion des officiers

 Le commissaire approuve les normes et les procédures applicables aux recommandations qu’il soumet au gouverneur en conseil en vue de la nomination ou de la promotion d’un officier.

  • DORS/94-219, art. 34

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