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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Il est interdit à un transporteur aérien :

    • a) de donner ou d’offrir à quiconque une commission, une gratification ou quelque autre avantage à l’égard d’un VABC;

    • b) d’annoncer ou de faire annoncer un VABC;

    • c) de participer de quelque façon :

      • (i) soit à la réclame d’un VABC,

      • (ii) soit à la vente des places à l’unité d’un VABC;

    • d) de passer un contrat d’un VABC avec un affréteur :

      • (i) dont il est propriétaire ou dans lequel il a un intérêt financier,

      • (ii) qui fait partie de la même entité commerciale, par affiliation ou copropriété, que celle à laquelle appartient le transporteur aérien;

    • e) d’agir directement ou indirectement en tant qu’affréteur;

    • f) d’effectuer un VABC à destination d’un événement VABC ou dans le cadre d’un programme éducatif VABC dont il est l’organisateur, le commanditaire ou le promoteur.

  • (2) L’exécution d’un VABC par un transporteur aérien est assujettie au présent règlement et à toutes les conditions suivantes :

    • a) le transport aller-retour est assuré à bord du VABC pour toutes les personnes à qui un billet pour ce VABC a été émis conformément au sous-alinéa 27(3)a)(iii);

    • b) le transport est assuré du point d’origine au point de destination et vice versa, sauf que le retour d’un VABC effectué dans le cadre d’un programme éducatif VABC peut partir d’un point autre que le point de destination de l’aller;

    • c) sous réserve de l’article 31, il est interdit de transporter sur la continuation ou le retour d’un VABC une personne qui n’a pas été transportée sur la première partie de l’aller;

    • d) sur demande, des manifestes de passagers distincts pour l’aller et le retour d’un VABC doivent immédiatement être déposés auprès de l’Office ou être remis à son représentant pour fins de dépôt auprès de l’Office.

  • (3) L’exécution d’un VABC à destination ou en provenance d’un événement VABC est assujettie aux exigences du paragraphe (2) ainsi qu’aux conditions suivantes :

    • a) le point de destination mentionné à l’alinéa (2)b) est un aéroport ouvert au trafic international et situé assez près de l’endroit où se déroule l’événement VABC;

    • b) l’aller du VABC arrive au point de destination au plus tôt deux jours avant le début de l’événement VABC, et le retour s’effectue au plus tard, selon ce qui survient le premier :

      • (i) deux jours après la fin de l’événement,

      • (ii) à minuit le septième jour après l’arrivée de l’aller du VABC au point de destination.


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