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Règlement sur les transports aériens

Version de l'article 78 du 2006-03-22 au 2019-06-30 :

  •  (1) Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 76, il peut :

    • a) refuser la demande de permis-programme visé à l’article 92 ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;

    • b) refuser la demande de l’autorisation d’affrètement visée à l’article 95 ou révoquer une telle autorisation;

    • c) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94;

    • d) refuser la demande d’autorisation visée au paragraphe (3), aux articles 99 ou 101 ou à l’alinéa 103.5(1)c), ou révoquer une telle autorisation;

    • e) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect du présent règlement, en ce qui concerne, selon le cas :

      • (i) le permis-programme délivré en vertu de l’article 92 ou tout permis-programme subséquent,

      • (ii) le permis-programme de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94,

      • (iii) l’autorisation d’affrètement accordée en vertu de l’article 95 ou toute autorisation d’affrètement subséquente,

      • (iv) l’autorisation accordée en vertu des paragraphes (4), 99(5), 101(5) ou 103.5(2) ou toute autorisation subséquente.

  • (2) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un VAP satisfasse aux conditions énoncées à l’article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien qui effectue un VAP ou une série de VAP conformément à une autorisation d’affrètement obtienne un permis-programme conformément aux articles 91 et 92 avant l’exécution du VAP ou de tout VAP de cette série; l’autorisation d’affrètement est alors automatiquement révoquée.

  • (3) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM satisfasse aux conditions énoncées à l’article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer tout VAPNOR ou VAM ou avant de donner en sous-traitance tout VAP, VAPNOR ou VAM, dans les cas où les dispositions de la présente section n’obligent pas par ailleurs celui-ci à obtenir une autorisation préalable.

  • (4) L’Office accorde l’autorisation visée au paragraphe (3) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.

  • (5) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété transfrontalier risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d).

  • DORS/96-335, art. 52

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