Règlement sur les transports aériens
78 (1) Malgré toute autre disposition de la présente section, lorsque l’Office détermine que l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR, d’un VAM ou d’un VAEU ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article 76, il peut :
a) refuser la demande de permis-programme visé à l’article 92 ou révoquer un tel permis ou toute partie de celui-ci;
b) refuser la demande de l’autorisation d’affrètement visée à l’article 95 ou révoquer une telle autorisation;
c) révoquer le permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94;
d) refuser la demande d’autorisation visée au paragraphe (3), aux articles 99 ou 101 ou à l’alinéa 103.5(1)c), ou révoquer une telle autorisation;
e) obliger le transporteur aérien à se conformer aux exigences qu’il impose pour assurer le respect du présent règlement, en ce qui concerne, selon le cas :
(i) le permis-programme délivré en vertu de l’article 92 ou tout permis-programme subséquent,
(ii) le permis-programme de petit transporteur réputé délivré en vertu de l’article 94,
(iii) l’autorisation d’affrètement accordée en vertu de l’article 95 ou toute autorisation d’affrètement subséquente,
(iv) l’autorisation accordée en vertu des paragraphes (4), 99(5), 101(5) ou 103.5(2) ou toute autorisation subséquente.
(2) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un VAP satisfasse aux conditions énoncées à l’article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien qui effectue un VAP ou une série de VAP conformément à une autorisation d’affrètement obtienne un permis-programme conformément aux articles 91 et 92 avant l’exécution du VAP ou de tout VAP de cette série; l’autorisation d’affrètement est alors automatiquement révoquée.
(3) Si l’Office le juge nécessaire pour que l’exécution d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM satisfasse aux conditions énoncées à l’article 76, il exige, par un avis écrit, que le transporteur aérien obtienne son autorisation avant d’effectuer tout VAPNOR ou VAM ou avant de donner en sous-traitance tout VAP, VAPNOR ou VAM, dans les cas où les dispositions de la présente section n’obligent pas par ailleurs celui-ci à obtenir une autorisation préalable.
(4) L’Office accorde l’autorisation visée au paragraphe (3) s’il détermine que l’exécution du vol affrété n’est pas contraire aux conditions énoncées à l’article 76.
(5) L’Office tient compte de la réciprocité internationale en matière de transport aérien lorsqu’il détermine si l’exécution d’un vol affrété transfrontalier risque de contrevenir aux alinéas 76b), c) ou d).
- DORS/96-335, art. 52
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