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Version du document du 2006-03-22 au 2015-02-24 :

Règles de procédure du Manitoba concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

DORS/88-595

CODE CRIMINEL

Enregistrement 1988-11-25

Règles de procédure du Manitoba applicables aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

En vertu du paragraphe 672(5)Note de bas de page * du Code criminel, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba établit les Règles de procédure du Manitoba applicables aux demandes et auditions concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle, ci-après.

Winnipeg (Manitoba), le 22 novembre 1988

Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba
L’HONORABLE B. HEWAK

Titre abrégé

 Règles de procédure du Manitoba concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

demande

demande La demande prévue au paragraphe 672(1) du Code criminel. (application)

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande ou, selon le contexte, l’avocat qui la représente. (applicant)

juge

juge Relativement à une demande, le juge de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba chargé par le juge en chef de constituer un jury conformément au paragraphe 672(2) du Code criminel. (judge)

juge en chef

juge en chef Le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. (Chief Justice)

procureur général

procureur général Le procureur général du Manitoba ou l’avocat qui le représente. (Attorney General)

registraire

registraire Relativement à une demande, le registraire de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba pour le centre judiciaire où a été imposée la peine qui fait l’objet de la demande. (Registrar)

Demande

 La demande est présentée par écrit et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénoms du demandeur, les autres noms qu’il a pu utiliser ainsi que sa date de naissance;

  • b) le nom de l’établissement où le demandeur est détenu et le lieu où se trouve cet établissement;

  • c) un certificat du tribunal qui a prononcé la déclaration de culpabilité précisant l’infraction qui fait l’objet de la demande et la peine qui a été infligée;

  • d) la version du demandeur des circonstances entourant l’infraction qui fait l’objet de la demande;

  • e) les motifs invoqués à l’appui de la demande;

  • f) le redressement demandé;

  • g) l’adresse du demandeur aux fins de signification;

  • h) un exposé général de la preuve que le demandeur compte présenter à l’audition en plus de son propre témoignage.

  •  (1) La demande est appuyée de l’affidavit du demandeur rédigé selon le formulaire A.

  • (2) L’affidavit du demandeur est accompagné d’un document contenant les renseignements suivants attestés par le solliciteur général du Canada :

    • a) le nom de tout établissement où le demandeur a été détenu depuis son arrestation pour l’infraction qui fait l’objet de la demande, le lieu où se trouve l’établissement, et la date d’entrée du demandeur;

    • b) le casier judiciaire du demandeur;

    • c) la description de toute autre accusation portée contre le demandeur et pour laquelle il attend la tenue de son procès ou le prononcé de la sentence.

  • (3) La demande et l’affidavit du demandeur sont déposés auprès du registraire.

  •  (1) Le demandeur fait signifier la demande aux personnes suivantes :

    • a) le procureur général;

    • b) le solliciteur général du Canada;

    • c) le fonctionnaire responsable de l’établissement où le demandeur est détenu.

  • (2) La signification de la demande peut se faire par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été faite le dixième jour qui suit celui de la mise à la poste.

  • (3) La preuve de la signification de la demande se fait soit par le dépôt auprès du registraire de l’affidavit de la personne qui l’a effectuée, soit de toute autre façon acceptée par le juge en chef.

 Sur réception de la preuve de la signification de la demande conformément à l’article 5, le registraire transmet la demande et la preuve de signification au juge en chef qui les transmet au juge.

 Sur réception de la demande, le juge peut, de sa propre initiative ou à la requête d’une personne visée au paragraphe 5(1), rejeter la demande s’il conclut que le paragraphe 672(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.

 Le juge prend avec le demandeur et le procureur général les arrangements nécessaires à la tenue de l’audition de la demande et convient avec eux notamment de la date de la constitution du jury et de l’audition de la demande.

Ordonnances

  •  (1) Le juge peut, entre autres, rendre les ordonnances suivantes :

    • a) une ordonnance enjoignant au procureur général de déposer un exposé général de la preuve qu’il compte présenter à l’audition de la demande;

    • b) une ordonnance autorisant la preuve par affidavit;

    • c) une ordonnance exigeant que le demandeur soit amené devant la cour;

    • d) une ordonnance exigeant la préparation d’un rapport sur l’admissibilité du demandeur à la libération conditionnelle, portant sur les questions visées au paragraphe 672(2) du Code criminel.

  • (2) Le juge qui rend l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b), peut, sur requête, ordonner au déposant de comparaître avant ou à l’audition pour y être contre-interrogé relativement à son affidavit.

  • (3) L’article 460 du Code criminel s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)c).

  • (4) Si le juge rend l’ordonnance visée à l’alinéa (1)d) :

    • a) le rapport est préparé par une personne désignée par le solliciteur général du Canada et contient les renseignements suivants :

      • (i) un résumé des antécédents sociaux et familiaux du demandeur,

      • (ii) un résumé des évaluations disciplinaires et de classement du demandeur,

      • (iii) un résumé des rapports périodiques sur la conduite du demandeur,

      • (iv) un résumé des évaluations psychologiques et psychiatriques dont le demandeur a fait l’objet,

      • (v) tout autre renseignement permettant de donner une description complète du caractère et de la conduite du demandeur;

    • b) un exemplaire du rapport doit être remis au demandeur, au procureur général et au registraire;

    • c) le juge peut rendre une ordonnance fixant la date limite pour la remise d’un exemplaire du rapport aux personnes visées à l’alinéa b);

    • d) le juge peut, sur requête présentée dans les 21 jours suivant la remise du rapport, ordonner la comparution de l’auteur du rapport pour qu’il soit contre-interrogé relativement à celui-ci.

Audition de la demande

 Le jury visé au paragraphe 672(2) du Code criminel est constitué en conformité avec la partie XVII de ce code, compte tenu des adaptations de circonstance.

 Seuls le demandeur et le procureur général peuvent présenter une preuve lors de l’audition de la demande.

 À l’audition de la demande, le demandeur présente sa preuve le premier et peut, si le juge le permet, présenter une contre-preuve après que le procureur général a présenté sa preuve.

 Le demandeur est un témoin habile et contraignable lors de l’audition de la demande.

  •  (1) La transcription dûment certifiée des délibérations du procès du demandeur et de son audience de détermination de la peine est admissible en preuve à l’audition de la demande.

  • (2) Le juge peut, à l’audition de la demande, admettre tout élément de preuve qu’il considère plausible et digne de foi dans les circonstances.

 Le juge rejette la demande et libère le jury si, à tout moment après le commencement de l’audition, il conclut que le paragraphe 672(1) du Code criminel ne s’applique pas au demandeur.

 Après la présentation de la preuve, le demandeur s’adresse au jury puis le procureur général fait de même.

 Le juge s’adresse au jury au terme des plaidoiries du demandeur et du procureur général, le cas échéant.

Ordonnances et directives

 Le juge peut rendre les ordonnances et donner les directives nécessaires à l’audition et au règlement de la demande, y compris en ce qui concerne :

  • a) la prorogation ou l’abrégement d’un délai;

  • b) l’insuffisance de la demande ou d’un affidavit;

  • c) la signification et la preuve de la signification de tout document relatif à la demande;

  • d) l’ajournement de l’audition de la demande.

    FORMULAIRE A

    CANADA

    PROVINCE

    line blanc

    Demande de (nom et prénoms du demandeur), présentée en vertu de l’article 672 du Code criminel

    line blanc

    AFFIDAVIT

    Je soussigné, (nom et prénoms du demandeur), présentement détenu à (nom de l’établissement et lieu où il se trouve), province line blanc, étant dûment assermenté, déclare ce qui suit :

    1. Je suis le demandeur.

    2. Les faits mentionnés dans la demande annexée sont vrais.

    (signature du demandeur)

    Assermenté devant moi le line blanc 19line blanc, à line blanc, province line blanc

    Commissaire à l’assermentation


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