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Version du document du 2006-03-22 au 2010-02-22 :

Règlement sur les produits contrôlés

DORS/88-66

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Enregistrement 1987-12-31

Règlement concernant les produits contrôlés

C.P. 1987-2721 1987-12-31

Vu que le ministre de la Consommation et des Corporations a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estimait indiqués.

À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page *, des articles 13Note de bas de page * et 14Note de bas de page * et du paragraphe 15(1)Note de bas de page * de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 31 octobre 1988, le Règlement concernant les produits contrôlés, ci après.

Titre abrégé

 Règlement sur les produits contrôlés.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    CL50

    CL50 Concentration d’une substance dans l’air qui, lorsqu’elle est administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d’une population donnée d’animaux. (LC50)

    DL50

    DL50 Dose unique d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d’une population donnée d’animaux. (LD50)

    échantillon pour laboratoire

    échantillon pour laboratoire Relativement à un produit contrôlé, un échantillon de celui-ci qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition le produit contrôlé qui est destiné à être utilisé :

    • a) soit par le laboratoire aux fins de la mise à l’essai d’autres produits, matériaux ou substances;

    • b) soit à des fins de formation ou de démonstration. (laboratory sample)

    identificateur du fournisseur

    identificateur du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, le nom du fournisseur de ce produit. (supplier identifier)

    identificateur du produit

    identificateur du produit Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

    infirmier

    infirmier ou infirmière Personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisé. (nurse)

    Loi

    Loi La Loi sur les produits dangereux. (Act)

    mélange

    mélange Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)

    mélange complexe

    mélange complexe Mélange qui consiste en une combinaison de plusieurs produits chimiques, a une appellation générique généralement connue et est :

    • a) soit d’origine naturelle;

    • b) soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;

    • c) soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique. (complex mixture)

    mention de risque

    mention de risque Relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l’énoncé indiquant le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé ou de cette catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés. (risk phrase)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    numéro d’identification du produit

    numéro d’identification du produit Désignation numérique ou alphanumérique figurant à la colonne II de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui correspond au produit figurant à la colonne I de cette liste. (product identification number)

    recherche et développement

    recherche et développement Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :

    • a) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique comme objectif;

    • b) la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent. (research and development)

    renseignements sur les dangers

    renseignements sur les dangers Relativement à un produit contrôlé, les renseignements sur l’entreposage, la manutention et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de ce produit contrôlé, notamment les renseignements relatifs à ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

  • (2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la partie II de la Loi.

    expédition en vrac

    expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :

    • a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres;

    • b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef;

    • c) la cale d’un navire;

    • d) un pipeline. (bulk shipment)

    lieu de travail

    lieu de travail Lieu où une personne travaille moyennant une rémunération. (work place)

    résidu dangereux

    résidu dangereux Produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

  • DORS/97-543, art. 13(A)

Concentration exprimée en pourcentage

 Lorsque, dans le présent règlement, sauf aux articles 11 et 36, la concentration d’un ingrédient est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio du poids de l’ingrédient au poids du produit contrôlé.

PARTIE IFiche signalétique

Dérogations

Seuil de concentration

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé, autre qu’un mélange complexe ou qu’un composant d’un produit contrôlé qui est un mélange complexe, est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration :

  • a) soit d’un ingrédient que contient le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et qui est un tératogène ou un embryotoxique visé à l’article 53, un cancérogène visé à l’article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l’article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l’article 56 ou un mutagène visé à l’article 57;

  • b) soit de tout ingrédient qui est un ingrédient autre qu’un ingrédient visé à l’alinéa a) et que le produit contient en une concentration inférieure à un pour cent, à moins qu’il ne s’agisse d’un ingrédient inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée pour cet ingrédient est de 0,1 pour cent.

Mélanges complexes

  •  (1) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui est un mélange complexe est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si l’appellation générique du mélange complexe est divulguée sur cette fiche.

  • (2) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui renferme un composant qui est un mélange complexe est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant :

    • a) soit si le composant est présent dans le produit en une concentration inférieure à 0,1 pour cent et est un tératogène ou un embryotoxique visé à l’article 53, un cancérogène visé à l’article 54, un agent toxique pour la reproduction visé à l’article 55, un sensibilisant des voies respiratoires visé à l’article 56 ou un mutagène visé à l’article 57;

    • b) soit si le composant est un composant autre qu’un composant visé à l’alinéa a), dont la concentration dans le produit contrôlé est inférieure à un pour cent, à moins qu’il ne s’agisse d’un composant inscrit dans la Liste de divulgation des ingrédients et pour lequel la concentration qui y est spécifiée est de 0,1 pour cent;

    • c) soit si l’appellation générique généralement connue du composant et sa concentration dans le produit contrôlé sont divulguées sur la fiche signalétique.

Saveurs et parfums

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    saveur

    saveur Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner un goût à un autre produit, matière ou substance. (flavour)

    parfum

    parfum Produit, matière ou substance qui sert uniquement à donner une senteur à un autre produit, matière ou substance. (fragrance)

  • (2) Pendant la durée d’application de l’alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui est une saveur ou un parfum est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dénomination chimique générique des ingrédients du produit contrôlé et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;

    • b) le fournisseur du produit contrôlé tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du produit contrôlé et garde ce registre à un endroit au Canada qu’un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l’exécution et le contrôle d’application des parties II et III de la Loi;

    • c) pour l’application de l’article 30, le fournisseur du produit contrôlé fournit sur la fiche signalétique le numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l’alinéa b).

  • (3) Pendant la durée d’application de l’alinéa 12b) de la Loi, la vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui renferme un composant qui est une saveur ou un parfum est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique du produit la dénomination chimique et la concentration des ingrédients du composant, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dénomination chimique générique des ingrédients du composant et la concentration de celle-ci sont divulguées sur la fiche signalétique;

    • b) le fournisseur du produit contrôlé ou du composant tient un registre de la dénomination chimique et de la concentration des ingrédients du composant et garde ce registre à un endroit au Canada qu’un inspecteur peut visiter à toute heure convenable pour l’exécution et le contrôle d’application des parties II et III de la Loi;

    • c) le fournisseur du produit contrôlé ou du composant indique sur la fiche signalétique, entre parenthèses après les renseignements prévus à l’alinéa a), les renseignements suivants :

      • (i) l’identificateur du produit du composant,

      • (ii) pour l’application de l’article 30, le numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir en tout temps les renseignements consignés dans le registre visé à l’alinéa b),

      • (iii) une déclaration portant qu’en cas d’urgence médicale, un médecin ou une infirmière peuvent obtenir la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient du composant qui sont consignées dans le registre en vertu de l’alinéa b) en composant le numéro de téléphone indiqué au sous-alinéa (ii) et en précisant l’identificateur du produit du composant.

  • (4) Lorsqu’un inspecteur obtient des renseignements figurant dans le registre visé aux alinéas (2)b) ou (3)b), il est tenu d’en assurer la confidentialité, sauf pour l’exécution et le contrôle d’application des parties II et III de la Loi.

  • DORS/89-150, art. 1

Produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit :

  • a) soit si le produit contrôlé fait partie d’une expédition de produits contrôlés qui ont le même identificateur du produit et si une fiche signalétique est transmise avec l’expédition ou est obtenue ou préparée pour l’un de ces produits contrôlés;

  • b) soit si le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou si le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, une fiche signalétique qui :

    • (i) d’une part, divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation,

    • (ii) d’autre part, a été préparée dans les trois ans précédant la date de la vente ou de l’importation et est datée en conséquence.

Fiche signalétique générique

  •  (1) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé qui fait partie d’un groupe de produits contrôlés ayant une composition chimique similaire est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer une fiche signalétique pour le produit, si une fiche signalétique générique est transmise, obtenue ou préparée pour ce groupe de produits contrôlés.

  • (2) La fiche signalétique générique visée au paragraphe (1) doit divulguer :

    • a) lorsque le produit contrôlé contient un ingrédient dont la gamme de concentrations diffère de celle du même ingrédient contenu dans les autres produits contrôlés du groupe, la gamme de concentrations de l’ingrédient de ce produit contrôlé indiquée, conformément à l’article 11, à côté du nom du produit contrôlé et de l’ingrédient;

    • b) lorsque les renseignements sur les dangers du produit contrôlé ne sont pas les mêmes que ceux relatifs aux autres produits contrôlés du groupe, les renseignements sur les dangers de ce produit contrôlé indiqués à côté du nom de celui-ci.

Exemptions des employeurs

 La vente d’un produit contrôlé à un employeur est exclue de l’application de l’alinéa 13a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer les renseignements qui pourraient faire l’objet d’une demande de dérogation en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, si :

  • a) d’une part, l’employeur a présenté une demande de dérogation ou est exempté de l’obligation de divulguer ces renseignements relativement au produit contrôlé, en vertu :

  • b) d’autre part, la fiche signalétique du produit contrôlé transmise lors de la vente divulgue, au lieu de ces renseignements :

    • (i) soit les renseignements prévus aux articles 26 ou 27,

    • (ii) soit, lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, le numéro de téléphone d’urgence de l’employeur qui permettra à un médecin ou à une infirmière d’obtenir les renseignements visés à l’alinéa 13a) de la Loi que l’employeur possède sur ce produit, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter cette personne.

Exemptions des fournisseurs secondaires

 [Abrogé, DORS/97-543, art. 14]

 La vente d’un produit contrôlé par un fournisseur, appelé dans le présent article « fournisseur secondaire », est exclue de l’application de l’alinéa 13a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient du produit contrôlé sur la fiche signalétique, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) l’ingrédient est vendu directement ou indirectement par un autre fournisseur, appelé dans le présent article « fournisseur primaire », qui a présenté une demande de dérogation à l’obligation de divulguer la dénomination chimique ou la concentration de l’ingrédient ou est exempté de cette obligation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

  • b) la dénomination chimique ou la concentration de l’ingrédient est :

    • (i) soit inconnue du fournisseur secondaire,

    • (ii) soit connue du fournisseur secondaire qui a obtenu ces renseignements d’une façon qui, expressément ou implicitement, est confidentielle et s’est engagé, de façon expresse ou implicite, par contrat ou par relation de confiance, à respecter la confidentialité des renseignements ou y est tenu par la loi ou selon le principe de equity;

  • c) la fiche signalétique du produit contrôlé transmise par le fournisseur secondaire lors de la vente divulgue, au lieu de la dénomination chimique ou de la concentration de l’ingrédient, les renseignements suivants :

    • (i) les renseignements visés aux articles 26 ou 27 qui :

      • (A) dans le cas où le fournisseur secondaire a présenté une demande de dérogation à l’obligation de divulguer les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur primaire ou est exempté de cette obligation, se rapportent à la demande de dérogation ou à l’exemption accordée,

      • (B) dans tout autre cas, se rapportent à la demande de dérogation du fournisseur primaire ou à l’exemption qui lui a été accordée et sont suivis, entre parenthèses, de la mention « autre fournisseur »,

    • (ii) lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l’obligation de divulguer la dénomination chimique de l’ingrédient ou est exempté de cette obligation, la dénomination chimique générique de l’ingrédient divulguée par le fournisseur primaire,

    • (iii) lorsque le fournisseur primaire a présenté une demande de dérogation à l’obligation de divulguer la concentration de l’ingrédient ou est exempté de cette obligation, la concentration du produit contrôlé du fournisseur primaire qui est présente dans le produit contrôlé du fournisseur secondaire;

  • d) le fournisseur secondaire transmet, avec la fiche signalétique du produit contrôlé, la fiche signalétique transmise par le fournisseur primaire lors de la vente, au fournisseur secondaire, du produit contrôlé.

  • DORS/88-555, art. 1

Échantillons pour laboratoire

  •  (1) Lorsqu’un fournisseur n’a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d’un produit contrôlé, la vente ou l’importation d’un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si l’échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

    • a) renferme moins de l0 kilogrammes du produit contrôlé;

    • b) porte une étiquette conforme à l’article 16.

  • (2) La vente ou l’importation d’un échantillon pour laboratoire d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de divulguer sur la fiche signalétique la dénomination chimique d’un ingrédient du produit contrôlé, si :

    • a) d’une part, l’échantillon pour laboratoire est destiné uniquement à la mise à l’essai à des fins de recherche et de développement;

    • b) d’autre part, la dénomination chimique générique de l’ingrédient est divulguée sur la fiche signalétique.

  • DORS/2001-254, art. 1(F)

Fournisseur de laboratoire

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi quant à l’obligation de transmettre, d’obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit contrôlé, si :

  • a) d’une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • (i) il provient d’un fournisseur de laboratoire,

    • (ii) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,

    • (iii) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;

  • b) d’autre part, les renseignements visés aux alinéas 13a) ou 14a) de la Loi sont divulgués sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé.

Mélanges contenant des substances porteuses non radioactives

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé constitué d’un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l’application des alinéas 13a) ou 14a) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) la substance porteuse :

    • (i) d’une part, est présente en une quantité :

      • (A) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,

      • (B) dans le cas d’un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,

    • (ii) d’autre part, n’est :

      • (A) ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l’article 54,

      • (B) ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d’emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (C) ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D aux termes du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l’annexe I.1 du présent règlement;

  • b) la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d’une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;

  • c) la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l’annexe I du Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.

  • DORS/2001-254, art. 2

Gamme de concentrations des ingrédients

  •  (1) Pour l’application du présent article, lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un produit contrôlé est exprimée en pourcentage, ce pourcentage doit être interprété comme représentant le ratio :

    • a) soit du poids de l’ingrédient ou du mélange complexe au poids du produit contrôlé;

    • b) soit du volume de l’ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé;

    • c) soit du poids de l’ingrédient ou du mélange complexe au volume du produit contrôlé.

  • (2) Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un produit contrôlé doit être divulguée sur la fiche signalétique du produit et que l’ingrédient ou le mélange complexe n’est pas toujours présent dans le produit selon la même concentration, la fiche signalétique peut indiquer, au lieu de la concentration réelle de cet ingrédient ou de ce mélange complexe, que la concentration de l’ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans l’une des gammes de concentrations spécifiées au paragraphe (3), lorsque la concentration réelle de l’ingrédient ou du mélange complexe est comprise dans cette gamme.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), les gammes de concentrations sont les suivantes :

    • a) de 0,1 à un pour cent;

    • b) de 0,5 à 1,5 pour cent;

    • c) de 1 à 5 pour cent;

    • d) de 3 à 7 pour cent;

    • e) de 5 à 10 pour cent;

    • f) de 7 à 13 pour cent;

    • g) de 10 à 30 pour cent;

    • h) de 15 à 40 pour cent;

    • i) de 30 à 60 pour cent;

    • j) de 40 à 70 pour cent;

    • k) de 60 à 100 pour cent.

  • (4) Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé varie, la fiche signalétique peut divulguer, au lieu de la concentration réelle d’un ingrédient du produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant d’un tel produit, une gamme de concentrations non mentionnée au paragraphe (3), si celle-ci se situe entièrement dans l’une des gammes prévues à ce paragraphe.

  • (5) Lorsque la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé ou d’un mélange complexe qui est un composant du produit contrôlé divulguée sur une fiche signalétique est exprimée en pourcentage ou est indiquée comme étant comprise dans une gamme de concentrations mentionnée aux paragraphes (3) ou (4), la fiche signalétique doit aussi divulguer lequel des ratios visés au paragraphe (1) s’applique.

  • DORS/2001-254, art. 3

Renseignements à divulguer sur la fiche signalétique

  •  (1) Pour l’application du sous-alinéa 13a)(v) et de l’alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d’un produit contrôlé divulgue les neuf catégories de renseignements prévues à la colonne I de l’annexe I, et chacune de ces catégories est désignée par la rubrique mentionnée à la colonne II de cette annexe ou par une rubrique équivalente.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (10), pour l’application du sous-alinéa 13a)(v) et de l’alinéa 14a) de la Loi, la fiche signalétique d’un produit contrôlé divulgue, sous chaque rubrique mentionnée à la colonne II de l’annexe I, ou sous une rubrique équivalente, les renseignements visés à la colonne III dont dispose le fournisseur, y compris l’unité de mesure, s’il y a lieu.

  • (3) La fiche signalétique d’un produit contrôlé doit divulguer les renseignements visés aux paragraphes 1(1) et 2(1) et (2) de la colonne III de l’annexe I sous la rubrique appropriée prévue aux articles 1 et 2 de la colonne II, ou sous la rubrique correspondante mentionnée au paragraphe (1).

  • (4) Les renseignements divulgués sous l’une des rubriques de la fiche signalétique n’ont pas à être répétés sous une autre rubrique.

  • (5) Lorsque les renseignements dont la divulgation est exigée par le paragraphe (2) font l’objet d’une demande de dérogation ou d’une dérogation en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, ils sont remplacés par les renseignements visés aux articles 26 ou 27.

  • (6) Lorsqu’aucun renseignement ne peut être indiqué relativement à l’une des catégories prévues à la colonne I de l’annexe I, la fiche signalétique doit divulguer sous cette catégorie, en français, la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, et, en anglais, la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas.

  • (7) Lorsqu’un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n’est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre identificateur du fournisseur et ses coordonnées, si l’identificateur du fournisseur et les coordonnées du fabricant ou de l’importateur sont déjà divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

  • (8) Lorsqu’un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n’est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique son propre nom et ses coordonnées, si l’identificateur du fournisseur et les coordonnées du distributeur sont déjà divulgués sur la fiche signalétique conformément au paragraphe (2).

  • (9) Lorsqu’un fournisseur importe un produit contrôlé pour son propre usage, il n’est pas tenu de divulguer sur la fiche signalétique le nom et les coordonnées du fabricant.

  • (10) Lorsque la DL50 ou la CL50 d’un produit contrôlé qui est un mélange est déterminée par la mise à l’essai du mélange, le fournisseur est tenu de divulguer sur la fiche signalétique du produit contrôlé cette DL50 ou cette CL50, à la place de la DL50 ou de la CL50 des ingrédients du mélange.

  • (11) La fiche signalétique divulgue, outre les renseignements visés au paragraphe (2), tout autre renseignement sur les dangers du produit contrôlé que le fournisseur connaît ou devrait raisonnablement connaître.

  • DORS/97-543, art. 15
  • DORS/2001-254, art. 4
  •  (1) Lorsque la fiche signalétique d’un produit contrôlé contient des renseignements sur les propriétés toxicologiques du produit qui pourraient être interprétés de façon à nuancer ou à contredire d’autres renseignements toxicologiques qui y sont divulgués, des renseignements suffisants sur les études toxicologiques doivent être fournis sur la fiche signalétique afin de n’induire personne en erreur quant à la nature ou à l’étendue d’un danger que présente le produit contrôlé.

  • (2) Pour déterminer si des renseignements risquent d’induire quelqu’un en erreur quant à la nature ou à l’étendue d’un danger, il est tenu compte de l’impression générale qui s’en dégage.

PARTIE IIÉtiquettes

Dérogations

Contenants internes

  •  (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

    contenant extérieur

    contenant extérieur Dans le cas d’un produit contrôlé, le contenant externe qui est visible dans des conditions normales d’entreposage et de manutention, à l’exclusion du contenant externe qui constitue l’unique contenant du produit contrôlé. (outer container)

  • (2) La vente ou l’importation d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi quant à l’obligation d’apposer une étiquette sur le contenant qui est :

    • a) soit un contenant interne du produit contrôlé, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) le contenant extérieur n’est pas étiqueté conformément à l’alinéa d),

      • (ii) la personne à qui le produit est vendu s’engage par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne en conformité avec les alinéas 13b) ou 14b) de la Loi,

      • (iii) dans le cas d’un produit contrôlé constitué d’un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives, le mélange est emballé dans plus d’un contenant et le contenant extérieur est étiqueté conformément au présent règlement;

    • b) soit une doublure du contenant du produit contrôlé;

    • c) soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si l’étiquette apposée sur un contenant interne est visible et lisible à travers le contenant extérieur dans des conditions normales d’entreposage et de manutention;

    • d) soit le contenant extérieur du produit contrôlé, si une étiquette a été apposée sur ce contenant conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • DORS/88-555, art. 2
  • DORS/2001-254, art. 5

Expéditions en vrac

  •  (1) La vente ou l’importation d’une expédition en vrac d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :

    • a) une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite divulguant les renseignements visés à l’article 19 au sujet du produit contrôlé est transmise à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, au plus tard le jour où elle reçoit l’expédition en vrac;

    • b) le fournisseur a transmis à la personne à qui le produit contrôlé est vendu, ou le fournisseur qui importe le produit contrôlé a en sa possession, pour ce produit contrôlé, une étiquette, une fiche signalétique ou une déclaration écrite qui :

      • (i) d’une part, porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit,

      • (ii) d’autre part, divulgue les renseignements qui doivent être divulgués conformément à l’article 19 au sujet du produit contrôlé et qui sont à jour au moment de la vente ou de l’importation.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque les renseignements sont transmis dans une fiche signalétique ou une déclaration écrite, les signaux de danger qui doivent être divulgués relativement à un produit contrôlé peuvent être remplacés par un renvoi à la catégorie et, lorsqu’un produit contrôlé est inclus dans la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, à la division dans laquelle est inclus ou classé le produit contrôlé.

 [Abrogé, DORS/97-543, art. 16]

Échantillons pour laboratoire

 Lorsqu’un fournisseur n’a pas obtenu ni préparé la fiche signalétique d’un produit contrôlé, la vente ou l’importation d’un échantillon pour laboratoire de ce produit est exclue de l’application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi, si l’échantillon est emballé dans un contenant qui, à la fois :

  • a) renferme moins de l0 kilogrammes du produit contrôlé;

  • b) porte une étiquette qui divulgue les renseignements suivants sur le produit contrôlé :

    • (i) l’identificateur du produit,

    • (ii) la dénomination chimique ou la dénomination chimique générique de tout ingrédient du produit contrôlé visé à l’un des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi, si cette dénomination est connue du fournisseur,

    • (iii) l’identificateur du fournisseur,

    • (iv) l’énoncé suivant : « Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composer (le numéro divulgué en vertu du sous-alinéa (v))/Hazardous Laboratory Sample. For hazard information or in an emergency call (number disclosed under subparagraph (v)) »,

    • (v) un numéro de téléphone d’urgence du fournisseur qui permettra :

      • (A) d’une part, à l’utilisateur du produit contrôlé d’obtenir des renseignements sur les dangers de ce produit,

      • (B) d’autre part, à un médecin ou à une infirmière d’obtenir les renseignements visés à l’alinéa 13a) de la Loi que le fournisseur possède sur le produit contrôlé, afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter cette personne.

Fournisseurs de laboratoire

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé est exclue de l’application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si :

  • a) d’une part, le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • (i) il provient d’un fournisseur de laboratoire,

    • (ii) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire,

    • (iii) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kilogrammes;

  • b) d’autre part, le contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé porte une étiquette qui divulgue les renseignements suivants sur le produit contrôlé :

    • (i) l’identificateur du produit,

    • (ii) lorsqu’une fiche signalétique est disponible, une mention de ce fait,

    • (iii) les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,

    • (iv) les précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

    • (v) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

Mélanges de nucléides radioactifs

 La vente ou l’importation d’un produit contrôlé constitué d’un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives est exclue de l’application des alinéas 13b) ou 14b) de la Loi si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) la substance porteuse :

    • (i) d’une part, est présente en une quantité :

      • (A) dans le cas d’un liquide ou d’un gaz, ne dépassant pas 1,0 mL en volume,

      • (B) dans le cas d’un solide, ne dépassant pas 1,0 g en poids,

    • (ii) d’autre part, n’est :

      • (A) ni une substance cancérogène classée dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D aux termes de l’article 54,

      • (B) ni une substance toxique ou réactive incluse dans la division 1 de la classe 6 et le groupe d’emballage I du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,

      • (C) ni une substance infectieuse classée dans la division 3 de la catégorie D aux termes du présent règlement, ou incluse dans la division 2 de la classe 6 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, et peut être manipulée en conformité avec les exigences en matière de confinement physique prévues à l’annexe I.1 du présent règlement;

  • b) la substance porteuse transporte des nucléides radioactifs ou des composés radiomarqués qui sont injectés ou ingérés dans le cadre d’une démarche diagnostique ou thérapeutique, médicale ou vétérinaire, que le ministère de la Santé a approuvée pour des usages cliniques de routine;

  • c) la quantité de chaque nucléide radioactif est supérieure à celle indiquée pour ce nucléide radioactif à la partie I de l’annexe I du Règlement sur l’emballage des matières radioactives destinées au transport.

  • DORS/2001-254, art. 6

Étiquettes d’expéditions en vrac

 Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, l’étiquette d’une expédition en vrac est incluse dans cette expédition ou l’accompagne lorsqu’elle est jointe aux documents d’expédition qui accompagnent l’expédition.

Renseignements à divulguer sur les étiquettes

  •  (1) L’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé divulgue les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’identificateur du fournisseur;

    • c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), les signaux de danger apparaissant à la colonne II de l’annexe II qui correspondent aux catégories ou aux divisions mentionnées à la colonne I de cette annexe dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé;

    • e) lorsque le contenant a une capacité supérieure à 100 millilitres, les renseignements suivants :

      • (i) les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,

      • (ii) les précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

      • (iii) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

  • (2) Les alinéas (1)a) ou b) ne s’appliquent pas à la vente d’un produit contrôlé à un employeur qui, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, a présenté une demande de dérogation pour être exempté ou est exempté :

    • a) soit de l’obligation de divulguer l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, lorsque l’étiquette divulgue la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;

    • b) soit de l’obligation de divulguer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit contrôlé, si ces renseignements sont remplacés par :

      • (i) les renseignements prévus aux articles 26 ou 27;

      • (ii) lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, les renseignements exigés par la loi provinciale.

  • (3) Lorsqu’un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n’est pas tenu d’inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l’étiquette en conformité avec l’alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du fabricant ou de l’importateur est déjà divulgué sur l’étiquette.

  • (4) Lorsqu’un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n’est pas tenu d’inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l’étiquette en conformité avec l’alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du distributeur est déjà divulgué sur l’étiquette.

  • (5) Lorsqu’un produit contrôlé est classé dans les divisions 1 et 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas quant à l’obligation de divulguer, sur l’étiquette apposée sur le produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel il est emballé, le signal de danger figurant à la colonne II de l’annexe II qui correspond à la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, figurant à la colonne I de cette annexe.

  • (6) Les alinéas (1)b) et e) ne s’appliquent pas à la vente ou à l’importation d’un produit contrôlé constitué d’un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives.

  • DORS/2001-254, art. 7

Présentation des étiquettes

  •  (1) L’étiquette d’un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être apposée :

    • a) d’une part, à l’intérieur d’une bordure qui est à la fois :

      • (i) d’une couleur contrastant avec le fond sur lequel elle apparaît,

      • (ii) conforme au modèle illustré à l’annexe III;

    • b) d’autre part, sur une partie du produit contrôlé ou du contenant qui est exposée dans des conditions normales d’entreposage et d’utilisation.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la vente ou à l’importation d’un produit contrôlé qui est emballé dans un contenant qui rencontre les exigences de l’article 17.

  • DORS/88-555, art. 4

Lisibilité des étiquettes

  •  (1) Les renseignements à divulguer sur l’étiquette d’un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doivent apparaître clairement et bien en vue, être facilement lisibles et se distinguer nettement des autres renseignements figurant sur le produit ou le contenant.

  • (2) L’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être suffisamment durable et résistante pour demeurer attachée et lisible dans des conditions normales de transport, d’entreposage et d’utilisation.

Reproduction des signaux de danger

 Tout signal de danger devant paraître sur une étiquette doit :

  • a) d’une part, être une reproduction exacte de ce signal de danger tel qu’il apparaît à l’annexe II, exception faite des dimensions et de la couleur;

  • b) d’autre part, être d’une couleur qui ne risque pas de susciter la confusion avec une indication de danger exigée par la partie V du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

PARTIE IIIDispositions générales

Dérogation

  •  (1) L’importation d’un produit contrôlé qui est destiné à être étiqueté ou réemballé au Canada est exclue de l’application de l’article 14 de la Loi quant à l’obligation d’obtenir ou de préparer la fiche signalétique du produit et de faire étiqueter le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), le fournisseur remet, au plus tard à la date d’importation, à un inspecteur dans chaque province où le produit contrôlé est importé, une déclaration indiquant à la fois :

      • (i) son intention d’importer le produit contrôlé,

      • (ii) la nature du produit contrôlé qui sera importé,

      • (iii) l’adresse de l’endroit, dans la province, où le produit contrôlé sera étiqueté ou réemballé;

      • (iv) les provinces dans lesquelles le produit contrôlé doit être importé;

    • b) sur demande d’un inspecteur dans une province où le produit contrôlé est importé, le fournisseur fournit à l’inspecteur :

      • (i) un échantillon du produit contrôlé au plus tard à la date d’importation,

      • (ii) les dates et les lieux d’importation,

      • (iii) la quantité approximative du produit contrôlé qui sera importée.

  • (2) La déclaration visée à l’alinéa (1)a) s’applique aux importations du produit contrôlé vers les mêmes lieux pour une période maximale de trois ans suivant la date à laquelle le fournisseur remet la déclaration à l’inspecteur.

  • (3) L’importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe (1) doit, avant que le produit soit vendu ou utilisé, obtenir ou préparer la fiche signalétique du produit en conformité avec la Loi et le présent règlement.

  • (4) L’importateur qui importe un produit contrôlé conformément au paragraphe (1) doit apposer une étiquette sur le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, en conformité avec l’alinéa 14b) de la Loi :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé est livré à l’adresse de l’importateur pour son usage ou pour la vente, avant que le produit soit utilisé ou vendu;

    • b) dans le cas où le produit contrôlé est livré à l’adresse de la personne à qui l’importateur a vendu le produit, avant que cette personne utilise le produit.

  • (5) L’alinéa (4)b) ne s’applique pas dans le cas où la personne à qui l’importateur a vendu le produit contrôlé s’engage par écrit à apposer une étiquette sur le produit ou le contenant dans lequel il est emballé, conformément à l’alinéa 13b) de la Loi.

Modalités de divulgation des renseignements

  •  (1) Les renseignements devant être divulgués sur la fiche signalétique d’un produit contrôlé doivent, au moment de la vente du produit, être divulgués en français et en anglais sur une seule fiche signalétique ou sur deux fiches signalétiques distinctes.

  • (2) Lorsqu’un fournisseur transmet la fiche signalétique d’un produit contrôlé, les renseignements doivent y être divulgués en français ou en anglais ou dans ces deux langues, selon ce que demande la personne à qui le produit est vendu ou, à défaut d’une telle demande, dans celle de ces langues qui a été utilisée au cours de la vente entre le fournisseur et la personne.

  • (3) Les renseignements devant être divulgués sur l’étiquette d’un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doivent être divulgués en français et en anglais.

 Les renseignements devant être divulgués sur une fiche signalétique, sur l’étiquette d’un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé est emballé ne peuvent être niés ni contredits par des renseignements relatifs à ce produit contrôlé qui :

  • a) d’une part, ne sont pas exigés en vertu de la Loi;

  • b) d’autre part, figurent sur la fiche signalétique, l’étiquette, le produit contrôlé ou le contenant.

  • DORS/97-543, art. 17

Renseignements relatifs aux dérogations

  •  (1) Le fournisseur qui, en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à l’obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé doit, pour la vente ou l’importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu’il y a lieu, sur l’étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

  • (2) Dans le cas où le fournisseur est avisé d’une décision par laquelle sa demande de dérogation est jugée fondée, le paragraphe (1) s’applique :

  • DORS/2001-254, art. 8
  • DORS/2004-317, art. 1

 Le fournisseur qui est avisé d’une décision rendue en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par laquelle sa demande est jugée fondée en tout ou en partie quant à la dérogation à l’obligation de divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette des renseignements concernant un produit contrôlé, doit, pendant la période commençant au plus tard 30 jours après la décision définitive quant à la demande et se terminant le dernier jour de la période de dérogation, pour la vente ou l’importation de ce produit contrôlé ou de tout autre produit contrôlé qui a le même identificateur du produit, divulguer sur la fiche signalétique et, lorsqu’il y a lieu, sur l’étiquette du produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé les renseignements suivants :

  • a) l’indication qu’une dérogation a été accordée;

  • b) la date de la décision accordant la dérogation;

  • c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande de dérogation en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

  • d) la dénomination chimique générique du produit contrôlé ou de l’ingrédient, comme le prescrit l’article 16 de la Loi.

  • DORS/88-555, art. 5
  • DORS/97-543, art. 18

Identificateurs du produit identiques

 L’identificateur du produit qui est divulgué sur l’étiquette d’un produit contrôlé ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé doit être identique à l’identificateur du produit qui est divulgué sur la fiche signalétique du produit contrôlé.

Révision des fiches signalétiques ou des étiquettes

  •  (1) Lorsque de nouveaux renseignements deviennent disponibles au sujet d’un produit contrôlé ou d’un ingrédient de celui-ci, le fournisseur doit :

    • a) d’une part, réviser en conséquence la fiche signalétique et sa date de préparation et, lorsqu’il y a lieu, l’étiquette du produit contrôlé;

    • b) d’autre part :

      • (i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, transmettre la fiche signalétique révisée et apposer l’étiquette révisée conformément à l’article 13 de la Loi,

      • (ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après que les nouveaux renseignements deviennent disponibles, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et apposer l’étiquette révisée conformément à l’article 14 de la Loi.

  • (2) Lorsqu’aucun nouveau renseignement ne devient disponible au sujet d’un produit contrôlé ou d’un ingrédient de celui-ci dans les trois ans après la date de préparation de la fiche signalétique du produit contrôlé, le fournisseur doit prendre les mesures suivantes :

    • a) examiner la précision des renseignements divulgués dans la fiche signalétique du produit contrôlé et réviser en conséquence la fiche signalétique si nécessaire et lorsqu’il y a lieu, l’étiquette du produit contrôlé;

    • b) réviser la date de préparation divulguée sur la fiche signalétique;

    • c) d’autre part :

      • (i) pour les ventes du produit contrôlé qui sont effectuées après la révision de la fiche signalétique, transmettre la fiche signalétique révisée et, lorsqu’il y a lieu, apposer l’étiquette révisée conformément à l’article 13 de la Loi,

      • (ii) pour les importations du produit contrôlé qui sont réalisées après la révision de la fiche signalétique, obtenir ou préparer la fiche signalétique révisée et, lorsqu’il y a lieu, apposer l’étiquette révisée conformément à l’article 14 de la Loi.

Communication de renseignements

  •  (1) Tout fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada doit, aussitôt que possible selon les circonstances, fournir les renseignements visés à l’alinéa 13a) de la Loi qu’il possède sur ce produit contrôlé au médecin ou à l’infirmière qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter cette personne.

  • (2) Le médecin ou l’infirmière à qui un fournisseur communique des renseignements en application du paragraphe (1) doit tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins auxquelles ils sont communiqués.

 Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada doit, sur demande de l’inspecteur, de la personne à qui le produit contrôlé est vendu ou de l’utilisateur du produit contrôlé, révéler aussitôt que possible dans les circonstances la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation de la fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l’alinéa 13a) de la Loi ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l’alinéa 14a) de la Loi.

PARTIE IVCatégories de produits contrôlés

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ACGIH

ACGIH Sigle désignant l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists. (ACGIH)

ASTM

ASTM Sigle désignant l’American Society for Testing and Materials. (ASTM)

brouillard

brouillard Gouttelettes de liquide en suspension dans l’air qui sont produites par la dispersion d’un liquide ou par la condensation d’un liquide vaporisé. (mist)

CIRC

CIRC Sigle désignant le Centre international de recherche sur le cancer. (IARC)

contenant aérosol

contenant aérosol Contenant jetable conçu pour libérer un contenu sous pression au moyen d’une soupape actionnée à la main qui fait partie intégrante du contenant. (aerosol container)

fumée

fumée Particules solides qui se dégagent dans l’air par la condensation de la vapeur d’une matière solide. (fume)

létalité aiguë

létalité aiguë Mort d’animaux sur-le-champ ou dans les 14 jours suivant l’administration d’une dose unique d’une substance toxique ou une exposition unique à une substance toxique. (acute lethality)

ligne directrice de l’OCDE

ligne directrice de l’OCDE Essai publié dans la norme de l’OCDE intitulée Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques. (OECD Test Guideline)

NACE

NACE Sigle désignant la National Association of Corrosion Engineers des États-Unis. (NACE)

OCDE

OCDE Sigle désignant l’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)

point d’éclair

point d’éclair Température minimale à laquelle un liquide émet une vapeur suffisamment concentrée pour s’enflammer dans des conditions d’essai. (flash point)

poussières

poussières Particules de matières solides en suspension dans l’air qui sont produites mécaniquement. (dust)

pression atmosphérique normale

pression atmosphérique normale Pression absolue de 101,325 kilopascals (1,00 atmosphère) à 20 °C (68 °F). (normal atmospheric pressure)

projection de la flamme

projection de la flamme Jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol. (flame projection)

retour de la flamme

retour de la flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol. (flashback)

sensibilisation de la peau

sensibilisation de la peau Réaction cutanée à médiation immunologique qui se produit chez une personne ou un animal non atopique exposé à une substance à laquelle il a été préalablement exposé. (skin sensitization)

sensibilisation des voies respiratoires

sensibilisation des voies respiratoires Manifestation de graves symptômes de type asthmatique chez une personne non atopique exposée à une substance à laquelle elle a été préalablement exposée. (respiratory tract sensitization)

statistiquement significative

statistiquement significative Se dit de ce qui a une forte probabilité d’être attribuable à un facteur autre que le hasard, tel qu’il est démontré par des procédures statistiques. (statistically significant)

toxicité chronique

toxicité chronique Effet néfaste qui se manifeste chez une personne ou un animal d’essai :

  • a) soit à retardement, à la suite d’une exposition unique à une substance toxique;

  • b) soit à la suite d’une exposition prolongée ou répétée à une substance toxique dans des conditions telles qu’une exposition unique à la substance ne produirait pas un tel effet. (chronic toxic effect)

vapeur

vapeur Forme gazeuse d’une substance qui est habituellement à l’état solide ou liquide à la pression atmosphérique normale. (vapour)

  • DORS/97-543, art. 19(A)
  • DORS/2001-254, art. 9

Mode d’inclusion dans des catégories

  •  (1) Pour déterminer si un produit, une matière ou une substance doit être inclus dans une catégorie inscrite à l’annexe II de la Loi ou classé dans une division de cette catégorie, le fournisseur se fonde, sous réserve du paragraphe (2) :

    • a) soit sur les résultats d’essais auxquels il a soumis le produit, la matière ou la substance conformément aux articles 34 à 66, selon ce qui s’y applique;

    • b) soit sur une évaluation et une opinion scientifique fondées sur les résultats d’essais relatifs :

      • (i) soit au produit, à la matière ou à la substance,

      • (ii) soit à un produit, à une matière ou à une substance ayant des propriétés similaires à celles du produit, de la matière ou de la substance à inclure ou à classer.

  • (2) Pour déterminer si un produit, une matière ou une substance doit ou non être inclus dans la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, le fournisseur peut se fonder sur des renseignements qu’il connaît ou devrait raisonnablement connaître plutôt que sur les critères énoncés au paragraphe (1).

  • (3) Lorsque les résultats d’essais visés à l’alinéa (1)b) proviennent d’études toxicologiques, ces études doivent avoir été effectuées :

    • a) conformément à la ligne directrice de l’OCDE dont il est fait mention dans la présente partie;

    • b) en l’absence d’essais effectués conformément à la ligne directrice de l’OCDE dont il est fait mention dans la présente partie, selon l’un des essais ou méthodes qui suivent :

      • (i) pour les essais de 90 jours ou les essais sur la chronicité, une méthode ou un essai énoncé dans les lignes directrices de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ou dans celles de la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), avec leurs modifications successives, publiées dans le Federal Register,

      • (ii) pour les essais sur les effets irritants pour la peau ou les yeux, l’épreuve de Draize énoncée dans le volume 82 de The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, en date de 1944, p. 377 à 390,

      • (iii) pour les essais sur la tératogénicité, une méthode ou un essai décrit dans les Principes applicables à la recherche des effets tératogènes éventuels des médicaments, Série Rapports Techniques no 364, publiés en 1967 par l’Organisation mondiale de la santé,

      • (iv) pour les essais sur la mutagénicité, une méthode ou un essai énoncé par le U.S. Environmental Protection Agency (EPA) dans les lignes directrices intitulées Proposed Guidelines for Registering Pesticides in the U.S.; Hazard Evaluation : Human and Domestic Animals, publiées dans le volume 43 du Federal Register (no 163), en date de 1978, p. 37336 à 37403,

      • (v) tout autre essai ou méthode conforme aux normes de bonne pratique scientifique généralement reconnues à l’époque où l’essai a été effectué.

  • DORS/97-543, art. 20(A)

Catégorie A — Gaz comprimés

 Est inclus dans la catégorie A — Gaz comprimés inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance contenu sous pression, y compris un gaz comprimé, un gaz dissous ou un gaz liquéfié par compression ou réfrigération, qui possède l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

  • a) une température critique inférieure à 50 °C (122 °F);

  • b) une tension de vapeur absolue supérieure à 294 kilopascals (2,90 atmosphères) à 50 °C (122 °F);

  • c) une pression absolue dans la bouteille ou tout autre récipient sous pression dans lequel il est emballé qui est supérieure à 275±1 kilopascals (2,71±0,01 atmosphères) à 21,1 °C (70 °F) ou à 717±2 kilopascals (7,07±0,02 atmosphères) à 54,4 °C (130 °F);

  • d) à l’état liquide, une tension de vapeur absolue supérieure à 275 kilopascals (2,71 atmosphères) à 37,8 °C (100 °F), déterminée par la méthode décrite dans la norme D323-82 de l’ASTM intitulée Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method), en date du 27 août 1982.

  • DORS/97-543, art. 21

Catégorie B — Matières inflammables et combustibles

  •  (1) Sont inclus dans la catégorie B — Matières inflammables et combustibles inscrite à l’annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 36 à 41.

  • (2) Les divisions 1 à 6 constituent les divisions de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles inscrite à l’annexe II de la Loi.

Division 1 : Gaz inflammables

 Est classé dans la division 1 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un gaz comprimé inclus dans la catégorie A — Gaz comprimés qui, à la pression atmosphérique normale, forme avec l’air un mélange inflammable, lorsqu’il s’y retrouve :

  • a) soit à une concentration égale ou inférieure à 13 pour cent par volume;

  • b) soit dans une gamme de concentrations d’au moins 12 pour cent par volume.

Division 2 : Liquides inflammables

 Est classé dans la division 2 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d’éclair est inférieur à 37,8 °C (100 °F) lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode applicable visée à l’annexe IV.

Division 3 : Liquides combustibles

 Est classé dans la division 3 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un liquide dont le point d’éclair est égal ou supérieur à 37,8 °C (100 °F) et inférieur à 93,3 °C (200 °F) lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode applicable visée à l’annexe IV.

Division 4 : Solides inflammables

 Est classé dans la division 4 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est un solide possédant l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) il cause un incendie sous l’effet du frottement ou de la chaleur qui subsiste après sa fabrication ou son traitement;

  • b) il peut s’enflammer facilement et, le cas échéant, brûle de façon si violente et persistante qu’il présente un danger;

  • c) il s’enflamme facilement et brûle avec une flamme soutenue à une vitesse supérieure à 0,254 centimètre (0,1 pouce) par seconde le long de son axe principal lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’annexe V;

  • d) il est inclus dans la division 1 de la classe 4 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

  • DORS/97-543, art. 22(F)

Division 5 : Aérosols inflammables

 Est classé dans la division 5 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui est emballé dans un contenant aérosol et qui, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode énoncée à l’annexe VI, produit une projection de la flamme à l’ouverture complète de la soupape ou un retour de flamme à n’importe quel degré d’ouverture de la soupape.

Division 6 : Matières réactives inflammables

 Est classé dans la division 6 de la catégorie B — Matières inflammables et combustibles tout produit, matière ou substance qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) il est spontanément combustible et est susceptible de s’échauffer spontanément dans des conditions normales d’utilisation, ou est susceptible de s’échauffer au contact de l’air au point de pouvoir brûler;

  • b) il dégage un gaz inflammable ou devient spontanément combustible au contact de l’eau ou de la vapeur d’eau.

Catégorie C — Matières comburantes

 Est inclus dans la catégorie C — Matières comburantes inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) il cause ou favorise la combustion d’une autre matière en dégageant de l’oxygène ou une autre substance comburante, qu’il soit lui-même combustible ou non;

  • b) il est un peroxyde organique qui contient la structure bivalente « 0-0 ».

Catégorie D — matières toxiques et infectieuses

Dispositions générales
  •  (1) Sont inclus dans la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses inscrite à l’annexe II de la Loi les produits, matières et substances visés aux articles 46 à 64.

  • (2) Les divisions 1 à 3 constituent les divisions de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses inscrite à l’annexe II de la Loi.

  • (3) Les subdivisions A et B constituent les subdivisions des divisions 1 et 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses inscrites à l’annexe II de la Loi.

  • (4) Un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses ne peut être classé dans la division 1 ou la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses.

Formules pour déterminer les CL50 équivalentes

 Pour qu’il soit déterminé si un produit, une matière ou une substance doit être classé dans la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, la CL50 obtenue lors d’une expérimentation animale en fonction d’une durée d’exposition qui n’est pas de quatre heures peut être convertie en une CL50 équivalente à celle d’une durée d’exposition de quatre heures, au moyen de la formule suivante :

  • a) pour les gaz ou les vapeurs :

    CL50 à Y heures × ((Y heures)½) ÷ 2 = CL50 à 4 heures

  • b) pour les poussières, la fumée ou les brouillards :

    CL50 à Y heures × ((Y heures)) ÷ 4 = CL50 à 4 heures

    Note : Y représente le nombre réel d’heures d’exposition.

Évaluation toxicologique des mélanges : DL50 ou CL50
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la DL50 ou la CL50 de chaque ingrédient présent dans un mélange en une concentration d’au moins un pour cent est connue, la DL50 ou la CL50 du mélange est déterminée en fonction de tous les ingrédients dont la concentration est d’au moins un pour cent, au moyen de la formule suivante :

    • a) pour les solides ou les liquides :

      1DL50 du mélange=proportion de l’ingrédient ADL50 de l’ingrédient A+proportion de l’ingrédient BDL50 de l’ingrédient B+ ... +proportion du dernier ingrédientDL50 du dernier ingrédient
    • b) pour les gaz, les vapeurs, les poussières, les brouillards ou la fumée :

      1CL50 du mélange=proportion de l’ingrédient ACL50 de l’ingrédient A+proportion de l’ingrédient BCL50 de l’ingrédient B+ ... +proportion du dernier ingrédientCL50 du dernier ingrédient

    Note : La proportion représente le poids de l’ingrédient divisé par le poids du mélange.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque la DL50 ou la CL50 d’un ou de plusieurs ingrédients d’un mélange est inconnue, la DL50 ou la CL50 du mélange est égale à la DL50 ou à la CL50 de l’ingrédient ayant la plus grande létalité aiguë qui est présent dans le mélange en une concentration d’au moins un pour cent et pour lequel des données sur la DL50 ou la CL50 sont disponibles.

  • (3) La DL50 ou la CL50 d’un mélange peut être déterminée par la mise à l’essai du mélange.

DIVISION 1 : Matières ayant des effets toxiques immédiats et gravesSubdivision A : Matières très toxiques

Substances pures et mélanges testésLétalité aiguë

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de létalité aigu réalisé par expérimentation animale, il a :

  • a) une DL50 d’au plus 50 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 401 intitulée Toxicité orale aiguë, en date du 12 mai 1981;

  • b) une DL50 d’au plus 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 402 intitulée Toxicité cutanée aiguë, en date du 12 mai 1981;

  • c) une CL50 d’au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu’il est mis à l’essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981;

  • d) une CL50 d’au plus 1 500 parties par million par volume de vapeur, lorsqu’il est mis à l’essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à deux fois la CL50;

  • e) une CL50 d’au plus 0,5 milligramme par litre ou d’au plus 500 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu’il est mis à l’essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Substances toxiques au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il est inclus dans la division 3 de la classe 2 ou dans le groupe d’emballage I ou II de la division 1 de la classe 6 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Mélanges non testés

 Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé aux articles 46 ou 47 et dont la concentration dans le mélange est d’au moins un pour cent.

Subdivision B : Matières toxiques

Substances pures et mélanges testésLétalité aiguë

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de létalité aiguë réalisé par expérimentation animale, il a :

  • a) une DL50 supérieure à 50 et ne dépassant pas 500 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 401 intitulée Toxicité orale aiguë, en date du 12 mai 1981;

  • b) une DL50 supérieure à 200 et ne dépassant pas 1 000 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 402 intitulée Toxicité cutanée aiguë, en date du 12 mai 1981;

  • c) une CL50 supérieure à 1 500 et ne dépassant pas 2 500 parties par million par volume de vapeur, lorsqu’il est mis à l’essai durant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981, et une concentration de vapeur saturée à la pression atmosphérique normale qui est supérieure à 0,4 fois la CL50;

  • d) une CL50 supérieure à 0,5 et ne dépassant pas 2,5 milligrammes par litre ou grammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu’il est mis à l’essai durant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

Substances toxiques au sens du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il est inclus dans le groupe d’emballage III de la division 1 de la classe 6 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.

Mélanges non testés

 Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 1 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé aux articles 49 ou 50 et dont la concentration dans le mélange est d’au moins un pour cent.

DIVISION 2 : Matières ayant d’autres effets toxiquesSubdivision A : Matières très toxiques

Substances pures et mélanges testésToxicité chronique

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d’essai, à :

  • a) une dose d’au plus 10 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, par jour, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 408 intitulée Toxicité orale subchronique — rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 409 intitulée Toxicité orale subchronique — non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (iii) soit à l’essai par voie d’ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

  • b) une dose d’au plus 20 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, par jour, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à l’essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

  • c) une concentration d’au plus 25 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, d’au plus 10 microgrammes par litre ou d’au plus 10 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à l’essai par voie d’inhalation prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Tératogénicité et embryotoxicité

  •  (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de tératogénicité et d’embryotoxicité réalisé par expérimentation animale selon l’une des lignes directrices suivantes, il cause des atteintes à l’embryon ou au foetus chez une proportion statistiquement significative de la population d’essai, à une concentration qui n’a pas d’effet néfaste sur la femelle gravide :

    • a) la ligne directrice de l’OCDE no 414 intitulée Tératogénèse, en date du 12 mai 1981;

    • b) la ligne directrice de l’OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983;

    • c) la ligne directrice de l’OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.

  • (2) Dans le présent article, atteintes s’entend notamment de la mort, des malformations, des perturbations métaboliques ou physiologiques permanentes, des inhibitions de la croissance, des changements psychologiques ou des modifications du comportement qui se produisent pendant la gestation, à la délivrance ou durant la période post-natale.

Cancérogénicité

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il figure :

  • a) soit à la section A1a, A1b ou A2 de l’annexe A de la publication de l’ACGIH intitulée Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents in the Work Environment, avec ses modifications successives;

  • b) soit dans les groupes 1 ou 2 décrits dans la publication de l’Organisation mondiale de la santé intitulée IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans, avec ses modifications successives.

Toxicité pour la reproduction

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses :

  • a) soit s’il y a des preuves démontrant que la substance ou le produit cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction chez les personnes à la suite d’une exposition dans le lieu de travail;

  • b) soit s’il est démontré que la substance ou le mélange cause la stérilité ou a des effets néfastes sur la capacité de reproduction lors d’un essai de toxicité pour la reproduction réalisé par expérimentation animale conformément à l’une des lignes directrices suivantes :

    • (i) la ligne directrice de l’OCDE no 415 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur une génération, en date du 26 mai 1983,

    • (ii) la ligne directrice de l’OCDE no 416 intitulée Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations, en date du 26 mai 1983.

Sensibilisation des voies respiratoires

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses s’il y a des preuves démontrant qu’il cause la sensibilisation des voies respiratoires chez les personnes à la suite d’une exposition dans le lieu de travail.

Mutagénicité

  •  (1) Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il y a :

    • a) soit une preuve épidémiologique démontrant qu’il y a un lien causal entre l’exposition des personnes à la substance ou au mélange et les effets génétiques héréditaires;

    • b) soit une preuve de mutagénicité des cellules germinales mammifères in vivo, attestée par :

      • (i) soit des résultats positifs dans un essai mesurant les mutations transmises à la progéniture,

      • (ii) soit des résultats positifs à la fois dans un essai in vivo montrant une interaction chimique avec le matériel génétique des cellules germinales mammifères et dans un essai in vivo évaluant la mutation génique ou l’aberration chromosomique dans les cellules somatiques.

  • (2) La preuve visée à l’alinéa (1)b) doit être obtenue :

    • a) d’une part, conformément aux méthodes d’essai prévues dans la publication intitulée Introduction aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientations pour le choix et l’utilisation des essais, parue dans le troisième addendum des Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;

    • b) d’autre part, au moyen des stratégies d’essai énoncées dans les Lignes directrices sur l’utilisation des tests de mutagénicité pour l’évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l’autorité du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et du ministre de l’Environnement.

  • DORS/97-543, art. 23(F)

Mélanges non testés

 Un mélange non testé est classé dans la subdivision A de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé :

  • a) à l’un des articles 53 à 57, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d’au moins 0,1 pour cent;

  • b) à l’article 52, dans le cas où le produit, la matière ou la substance y est présent en une concentration d’au moins un pour cent.

Subdivision B : Matières toxiques

Substances pures et mélanges testésToxicité chronique

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, dans un essai de toxicité chronique réalisé par expérimentation animale, il provoque une réponse suffisamment grave pour menacer la vie ou entraîner une incapacité permanente grave dans une proportion statistiquement significative de la population d’essai, à :

  • a) une dose supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, par jour, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 408 intitulée Toxicité orale subchronique — rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 409 intitulée Toxicité orale subchronique — non-rongeurs; étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (iii) soit à l’essai par voie d’ingestion orale prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

  • b) une dose supérieure à 20 et ne dépassant pas 200 milligrammes par kilogramme de poids corporel de l’animal, par jour, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 411 intitulée Toxicité cutanée subchronique : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à l’essai par voie de pénétration cutanée prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981;

  • c) une concentration supérieure à 25 et ne dépassant pas 250 parties par million par volume de gaz ou de vapeur, supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 microgrammes par litre ou supérieure à 10 et ne dépassant pas 100 milligrammes par mètre cube de poussières, fumée ou brouillard, lorsqu’il est mis à l’essai conformément :

    • (i) soit à la ligne directrice de l’OCDE no 413 intitulée Toxicité subchronique par inhalation : étude sur 90 jours, en date du 12 mai 1981,

    • (ii) soit à l’essai par voie d’inhalation prévu dans la ligne directrice de l’OCDE no 452 intitulée Études de toxicité chronique, en date du 12 mai 1981.

Irritation de la peau ou des yeux

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses si, lors d’une expérimentation animale :

  • a) il provoque la formation d’un érythème d’une valeur moyenne d’au moins deux ou la formation d’un oedème d’une valeur moyenne d’au moins deux, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l’un des moments spécifiés dans la ligne directrice;

  • b) il provoque une lésion de la cornée d’une valeur moyenne d’au moins deux, une lésion de l’iris d’une valeur moyenne d’au moins un ou une tuméfaction ou rougeur de la conjonctive d’une valeur moyenne d’au moins 2,5, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 405 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux, en date du 12 mai 1981, ces valeurs étant mesurées à l’un des moments spécifiés dans la ligne directrice.

  • DORS/97-543, art. 24(F)

Sensibilisation de la peau

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) lors d’une expérimentation animale réalisée conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 406 intitulée Sensibilisation de la peau, en date du 12 mai 1981, il provoque :

    • (i) soit une réponse chez au moins 30 pour cent des animaux d’essai, lorsque la technique utilisée comprend l’usage d’un adjuvant,

    • (ii) soit une réponse chez au moins 15 pour cent des animaux d’essai, lorsque la technique utilisée ne comprend pas l’usage d’un adjuvant;

  • b) des preuves démontrent qu’il cause la sensibilisation de la peau chez les personnes à la suite d’une exposition dans un lieu de travail.

Mutagénicité

 Une substance pure ou un mélange testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, si la preuve de mutagénicité dans les cellules somatiques mammifères in vivo est obtenue lors d’un essai visant à mesurer la mutation génique ou l’aberration chromosomique, effectué :

  • a) d’une part, conformément aux méthodes d’essai énoncées dans la publication intitulée Introduction aux lignes directrices de l’OCDE pour les essais de toxicologie génétique et orientation pour le choix et l’utilisation des essais, parue dans le troisième addendum aux Lignes directrices de l’OCDE pour les essais de produits chimiques, en date du 2 mars 1987;

  • b) d’autre part, au moyen des stratégies d’essai énoncées dans les Lignes directrices sur l’utilisation des tests de mutagénicité pour l’évaluation toxicologique des produits chimiques, publiées en 1986 sous l’autorité du ministre de la Santé et du ministre de l’Environnement.

  • DORS/97-543, art. 25

Mélanges non testés

 Un mélange non testé est classé dans la subdivision B de la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il contient un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères applicables à une substance pure ou à un mélange testé visé à l’un des articles 59 à 62 et dont la concentration dans le mélange est d’au moins un pour cent.

DIVISION 3 : Matières infectieuses

 Un organisme et ses toxines sont classés dans la division 3 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, s’il a été démontré ou s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’organisme provoque la maladie chez les humains ou les animaux.

Catégorie E — Matières corrosives

 Est inclus dans la catégorie E — Matières corrosives inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) il corrode des surfaces en acier de type SAE 1020 ou des surfaces en aluminium non plaqué de type 7075-T6 à un taux supérieur à 6,25 millimètres par an à la température d’essai de 55 °C, lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme TM-01-69 de la NACE, version révisée de 1976, intitulée Test Method, Laboratory Corrosion Testing of Metals for the Process Industries;

  • b) il a un effet corrosif sur la peau lorqu’il est mis à l’essai conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 404 intitulée Effet irritant/corrosif aigu sur la peau, en date du 12 mai 1981;

  • c) il est inclus dans la classe 8 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • d) il est un gaz inclus dans la division 4 de la classe 2 conformément à la partie III du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses;

  • e) il y a des preuves qu’il cause une nécrose visible de la peau humaine;

  • f) il est un mélange non testé contenant un produit, une matière ou une substance qui répond aux critères visés aux alinéas b) ou e) et dont la concentration dans le mélange est d’au moins un pour cent.

Catégorie F — Matières dangereusement réactives

 Est inclus dans la catégorie F — Matières dangereusement réactives inscrite à l’annexe II de la Loi tout produit, matière ou substance qui possède l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) il est sujet à une réaction violente de polymérisation, de décomposition ou de condensation;

  • b) il devient autoréactif sous l’effet d’un choc ou d’une augmentation de la pression ou de la température;

  • c) il réagit violemment à l’eau et dégage un gaz qui possède une CL50 d’au plus 2 500 parties par million par volume de gaz, lorsqu’il est mis à l’essai pendant quatre heures conformément à la ligne directrice de l’OCDE no 403 intitulée Toxicité aiguë par inhalation, en date du 12 mai 1981.

ANNEXE I(article 12)

RENSEIGNEMENTS À DIVULGUER SUR LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleCatégoriesRubriques recommandéesRenseignements sur les produits contrôlés
1Ingrédients dangereuxIngrédients dangereux
  • (1) Renseignements devant être divulgués en vertu des sous-alinéas 13a)(i) à (iv) de la Loi

  • (2) Numéro d’enregistrement CAS et numéro d’identification du produit

  • (3) DL50 (préciser l’espèce et la voie d’administration)

  • (4) CL50 (préciser l’espèce et la voie d’administration)

2Renseignements sur la préparationRenseignements sur la préparation
  • (1) Nom et numéro de téléphone du groupe, du service ou de la partie responsable de la préparation de la fiche signalétique

  • (2) Date de la préparation de la fiche signalétique

3Renseignements sur le produitRenseignements sur le produit
  • (1) Nom du fabricant, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et no de téléphone en cas d’urgence

  • (2) Identificateur du fournisseur, numéro et nom de rue, ville, province, code postal et no de téléphone en cas d’urgence

  • (3) Identificateur du produit

  • (4) Usage du produit

4Caractéristiques physiquesCaractéristiques physiques
  • (1) État physique (gaz, liquide ou solide)

  • (2) Odeur et apparence

  • (3) Seuil de l’odeur

  • (4) Poids spécifique

  • (5) Tension de vapeur

  • (6) Densité de la vapeur

  • (7) Taux d’évaporation

  • (8) Point d’ébullition

  • (9) Point de congélation

  • (10) pH

  • (11) Coefficient de répartition eau/huile

5Risques d’incendie ou d’explosionRisques d’incendie ou d’explosion
  • (1) Conditions d’inflammabilité

  • (2) Moyens d’extinction

  • (3) Point d’éclair et méthode de détermination

  • (4) Seuil maximal d’inflammabilité

  • (5) Seuil minimal d’inflammabilité

  • (6) Température d’auto-inflammation

  • (7) Produits de combustion dangereux

  • (8) Données sur l’explosibilité-sensibilité aux chocs

  • (9) Données sur l’explosibilité-sensibilité aux décharges électro-statiques

6RéactivitéRéactivité
  • (1) Conditions d’instabilité chimique

  • (2) Nom des substances ou des catégories de substances avec lesquelles le produit est incompatible

  • (3) Conditions de réactivité

  • (4) Produits de décomposition dangereux

7Propriétés toxicologiquesPropriétés toxicologiques
  • (1) Voies d’administration, notamment le contact avec la peau, l’absorption par la peau, le contact oculaire, l’inhalation et l’ingestion

  • (2) Effets de l’exposition aiguë au produit

  • (3) Effets de l’exposition chronique au produit

  • (4) Limites d’exposition

  • (5) Propriété irritante

  • (6) Sensibilisation au produit

  • (7) Cancérogénicité

  • (8) Effets toxiques sur la reproduction

  • (9) Tératogénicité

  • (10) Mutagénicité

  • (11) Nom des produits toxicologiquement synergiques

8Mesures préventivesMesures préventives
  • (1) Matériel personnel de protection à utiliser

  • (2) Mécanismes techniques particuliers à utiliser

  • (3) Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement

  • (4) Élimination des résidus

  • (5) Méthodes et équipement pour la manutention

  • (6) Exigences en matière d’entreposage

  • (7) Renseignements spéciaux en matière d’expédition

9Premiers soinsPremiers soins
  • (1) Premiers soins particuliers à administrer

  • DORS/97-543, art. 26(F) et 27(A)

ANNEXE I.1(articles 10.1 et 17.1)Exigences en matière de confinement physique applicables aux agents présentant un faible risque pour l’individu ou la collectivité

  • 1 Dans la présente annexe, agents présentant un faible risque pour l’individu ou la collectivité s’entend notamment des micro-organismes, bactéries, champignons, virus et parasites non susceptibles de causer des maladies chez les personnes et les animaux en santé.

  • 2 Les exigences de confinement physique applicables à un laboratoire de base pour la manipulation des agents présentant un faible risque pour l’individu ou la collectivité sont celles d’un laboratoire fonctionnel et bien conçu et comprennent notamment ce qui suit :

    • a) la pièce dans laquelle est situé le laboratoire doit être séparée des aires publiques par une porte;

    • b) si cette pièce donne sur une aire publique ou un corridor très fréquenté, sa porte doit demeurer fermée, sauf pour permettre les entrées et sorties;

    • c) les revêtements des murs, des plafonds, du mobilier et des planchers du laboratoire doivent être lavables;

    • d) les aires de travail et le matériel de confinement doivent être éloignés des fenêtres qui s’ouvrent et celles-ci doivent être munies de moustiquaires;

    • e) le laboratoire doit être muni de dispositifs pour le lavage des mains, installés de préférence près de la sortie qui mène au corridor ou à une aire publique;

    • f) les sarraus de laboratoire doivent être pendus dans un endroit différent de celui prévu pour les vêtements d’extérieur.

  • DORS/2001-254, art. 10
  • DORS/2004-317, art. 2(F)

SCHEDULE II/ANNEXE II(Paragraphs 19(1)(d) and 22(a)/alinéas 19(1)d) et 22a))Hazard Symbols/Signaux de danger

Column IColumn II / Colonne IIColonne I
Classes and DivisionsHazard Symbols / Signaux de dangerCatégories et Divisions
Class A  – Compressed Gas
Un symbole pour un danger associé à des gaz comprimés, décrit par un cercle contenant un cylindre de gaz.
Catégorie A  – Gaz comprimés
Class B  – Flammable and Combustible Material
Un symbole pour un danger associé à des matières inflammables et combustibles, décrit par une esquisse d’un cercle contenant une flamme dont la base touche une ligne.
Catégorie B  – Matières inflammables et combustibles
Class C  – Oxidizing Material
Un symbole pour un danger associé à des matières comburantes, décrit par une esquisse d’un cercle contenant une flamme sur le dessus d’un cercle dont la base touche une ligne.
Catégorie C  – Matières comburantes
Class D  – Poisonous and Infectious MaterialCatégorie D  – Matières toxiques et infectieuses
  • 1.  Materials Causing Immediate and Serious Toxic Effects

Un symbole pour un danger associé à des matières ayant des effets toxiques immédiats et graves, décrit par une esquisse d’un cercle contenant deux os croisés et surmontés d’un crâne.
  • 1.  Matières ayant des effets toxiques immédiats et graves

  • 2.  Materials Causing Other Toxic Effects

Un symbole pour un danger associé à des matières ayant d’autres effets toxiques, décrit par une esquisse d’un cercle contenant la lettre T avec une base conique inversée situé au-dessus d’un cercle noir.
  • 2.  Matières ayant d’autres effets toxiques

  • 3.  Biohazardous Infectious Material

Un symbole pour un danger associé à des matières infectieuses, décrit par une esquisse d’un cercle contenant le symbole de matières infectieuses composé de trois croissants reliés par leur centre et situés au centre d’un petit cercle.
  • 3.  Matières infectieuses

Class E  – Corrosive Material
Un symbole pour un danger associé à des matières corrosives, décrit par une esquisse d’un cercle contenant deux tubes. Dont un tube se déverse une substance corrosive et endommageant une surface plane et l’autre tube se déversant une substance corrosive et endommageant une main.
Catégorie E  – Matières corrosives
Class F  – Dangerously Reactive Material
Un symbole pour un danger associé à des matières dangereusement réactives, décrit par une esquisse d’un cercle contenant un tube de matière réactive qui se chevauchent la lettre R à l’intérieur.
Catégorie F  – Matières dangereusement réactives

SCHEDULE III/ANNEXE III(Subparagraph 20(a)(ii)/sous-alinéa 20a)(ii))Laber Border/Bordure d’étiquette

Contour hachuré d’un rectangle positionné debout représentant une bordure d’étiquette.

ANNEXE IV(articles 37 et 38)Méthodes de détermination du point d’éclair

  • 1 La méthode de détermination du point d’éclair est :

    • a) dans le cas d’un liquide dont la viscosité à 37,8 °C (100 °F) est inférieure à 5,8 mm2/s (45 secondes universelles Saybolt) et qui n’est pas visé aux alinéas c) ou d), la méthode décrite dans la norme D56-82 de l’ASTM intitulée Standard Test Method for Flash Point by Tag Closed Tester, en date du 27 août 1982, ou la méthode décrite dans la norme D3828-81 de l’ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash Closed Tester, en date du 28 août 1981;

    • b) dans le cas d’un liquide dont la viscosité à 37,8 °C (100 °F) est égale ou supérieure à 5,8 mm2/s (45 secondes universelles Saybolt) et qui n’est pas visé aux alinéas c) ou d), la méthode décrite dans la norme D93-80 de l’ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Pensky-Martens Closed Tester, en date du 29 août 1980;

    • c) dans le cas d’un carburant d’aviation pour moteur à turbine, la méthode décrite dans la norme D3828-81 de l’ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point by Setaflash Closed Tester, en date du 28 août 1981;

    • d) dans le cas de peinture, d’émail, de laque, de vernis ou d’un liquide similaire dont le point d’éclair se situe entre 0° C (32 °F) et 110 °C (230 °F) et dont la viscosité à 25 °C (77 °F) est inférieure à 15 000 mm2/s, déterminée selon la méthode D445-83 de l’ASTM intitulée Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids (and the Calculation of Dynamic Viscosity), en date du 28 octobre 1983, la méthode décrite dans la norme D3278-82 de l’ASTM intitulée Standard Test Methods for Flash Point of Liquids by Setaflash Closed-Cup Apparatus, en date du 29 octobre 1982.

  • DORS/97-543, art. 28

ANNEXE V(alinéa 39c))Méthodes d’essai pour la détermination des solides facilement inflammables

Préparation des échantillons
  • 1 Pour les granulés, les poudres et les pâtes, mettre l’échantillon, en le tassant bien, dans une nacelle métallique rectangulaire et plate ayant les dimensions intérieures suivantes : 2,54 cm (1 po) de largeur, 15,25 cm (6 po) de longueur et 0,63 cm (0,25 po) de profondeur.

  • 2 Pour les solides rigides ou souples, déterminer les dimensions de l’échantillon et le suspendre au moyen d’un support universel, de pinces, d’anneaux ou d’autres dispositifs appropriés de façon que l’axe principal de l’échantillon soit à l’horizontale et que la plus grande surface possible de l’échantillon soit exposée à l’air.

Méthode
    • 3 (1) Placer l’échantillon préparé dans un endroit qui est à l’abri des courants d’air et qui peut être ventilé et nettoyé après chaque essai.

    • (2) S’assurer que la température de l’échantillon au moment de l’essai se situe entre 19,8 °C (68 °F) et 29,7 °C (86 °F).

    • (3) Tenir la flamme d’une bougie en paraffine d’un diamètre d’au moins 2,54 cm (1 po) en contact avec la surface de l’échantillon, à l’extrémité de son axe principal, pendant cinq secondes ou jusqu’à ce que l’échantillon s’enflamme, s’il s’enflamme en moins de cinq secondes. Retirer la bougie.

    • (4) À l’aide d’un chronomètre, déterminer le temps de combustion après retrait de la source d’allumage. Ne pas laisser brûler plus de 60 secondes.

    • (5) Éteindre la flamme en utilisant du CO2 ou un agent extincteur non destructif de type semblable.

    • (6) Déterminer les dimensions de la surface brûlée et calculer le taux de combustion le long de l’axe principal de l’échantillon, en centimètres ou en pouces par seconde.

  • DORS/97-543, art. 29 et 30(F)

ANNEXE VI(article 40)Essai pour déterminer le retour de flamme ainsi que la longueur de la projection de la flamme des produits des matières ou substances emballés dans des contenants aérosols

Objet
  • 1 Le présent essai a pour objet de déterminer le retour de flamme et la longueur de la projection de la flamme d’un produit, d’une matière ou d’une substance emballé dans un contenant aérosol.

Matériel
  • 2 Le matériel suivant est nécessaire à l’essai :

    • a) un dispositif vérificateur d’inflammabilité, tel qu’il est illustré à la figure, qui présente les caractéristiques suivantes :

      • (i) il est conçu de façon à pouvoir tenir en place le contenant aérosol au moyen d’un dispositif de fixation tel une pince à trois doigts fixée sur un support universel, de sorte que le jet en soit expulsé horizontalement,

      • (ii) il peut comprendre un dispositif permettant d’actionner à distance la soupape du contenant par un moyen quelconque, tel un frein manuel de bicyclette semblable à une pince,

      • (iii) il a un brûleur orienté verticalement qui à la fois :

        • (A) a un diamètre intérieur de 1,2 mm,

        • (B) est muni d’une aiguille du type Luer-Lock de calibre 16 fixée à un tube de métal, ou d’un autre dispositif approprié,

        • (C) est placé à une distance de 15 cm de l’orifice du contenant aérosol, mesurée dans le plan horizontal à partir de l’axe vertical de l’orifice du contenant jusqu’à celui de l’orifice du brûleur,

      • (iv) il a deux cadres de soutien qui :

        • (A) d’une part, ont chacun un espace intérieur vide de 35 cm de largeur et de 45 cm de hauteur, sont fabriqués en métal ou d’un autre matériau ininflammable et sont montés dans un plan vertical perpendiculaire à la direction du jet expulsé du contenant aérosol, un des cadres étant à 15 cm du brûleur et l’autre à 45 cm, et tous deux étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant,

        • (B) d’autre part, sont ajustables dans le plan vertical;

    • b) une bombonne de gaz n-butane (qualité pure) munie d’un dispositif régulateur de la pression permettant de maintenir la flamme du brûleur à l’une ou l’autre des hauteurs prévues au paragraphe 4(5);

    • c) de la gaze de coton, communément appelée étamine, qui a, lorsqu’elle est blanchie, une masse par unité de surface d’au moins 35 g/m2 et d’au plus 65 g/m2.

Échantillonnage
    • 3 (1) Si le mode d’emploi du fabricant précise qu’il faut agiter le contenant aérosol, trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l’essai, à raison de trois jets par contenant.

    • (2) Si le mode d’emploi du fabricant ne précise pas qu’il faut agiter le contenant aérosol, chacun des trois contenants aérosols du même produit et du même format doivent être mis à l’essai d’abord en expulsant trois jets sans avoir agité le contenant, puis en expulsant trois jets après avoir agité le contenant conformément au paragraphe 4(9).

Méthode
    • 4 (1) L’essai :

      • a) d’une part, doit s’effectuer à une température de (22 ± 2) °C, sans aucun courant d’air, un espace de 50 cm au-delà du cadre installé à 45 cm du brûleur devant être prévu;

      • b) d’autre part, peut s’effectuer sous une hotte dont le ventilateur est éteint et la fenêtre de protection baissée.

    • (2) Après chaque jet expulsé, les vapeurs doivent être évacuées et les résidus nettoyés.

    • (3) Les contenants aérosols doivent être maintenus à une température de (22 ± 2) °C et un jet d’une durée de cinq secondes doit être expulsé de chaque contenant avant l’essai.

    • (4) Placer le premier contenant aérosol dans le dispositif de fixation et s’assurer que l’orifice du brûleur est à une distance horizontale de 15 cm de l’orifice du contenant et à une distance de 5 cm au-dessous de l’axe vertical de l’orifice du contenant et que l’orifice est orienté vers le brûleur.

    • (5) Régler la flamme du brûleur à une hauteur de 5 cm, expulser un jet du contenant aérosol à titre d’essai préliminaire et, s’il n’y a pas de projection de la flamme, baisser l’orifice du brûleur de 5 cm et régler la hauteur de la flamme à 12 cm.

    • (6) Fixer l’étamine au dispositif du vérificateur d’inflammabilité, au moyen de pince-notes ou par un autre moyen, afin de couvrir l’espace intérieur vide du cadre de soutien situé à 15 cm du brûleur.

    • (7) Vérifier si l’étamine est à la bonne distance horizontale de l’axe vertical de l’orifice du brûleur tout en étant du côté opposé au brûleur par rapport au contenant aérosol.

    • (8) Régler la hauteur du cadre de façon à ce que l’étamine intercepte la ligne de projection de la flamme.

    • (9) Préparer le contenant aérosol conformément au mode d’emploi du fabricant et :

      • a) s’il y est conseillé d’agiter :

        • (i) le faire avec vigueur pendant cinq secondes ou pendant la durée recommandée par le fabricant,

        • (ii) placer le contenant dans le dispositif de fixation,

        • (iii) 15 secondes après avoir agité le contenant, expulser le premier jet conformément au paragraphe (10);

      • b) s’il n’y est pas conseillé d’agiter, placer le contenant dans le dispositif de fixation et expulser le jet conformément au paragraphe (10).

    • (10) Expulser chacun des jets en actionnant la soupape du contenant aérosol :

      • a) soit pendant cinq secondes;

      • b) soit jusqu’à ce qu’une partie de l’étamine s’enflamme, si cela se produit en moins de cinq secondes.

    • (11) Pour chaque jet subséquent de chacun des contenants aérosols mis à l’essai, laisser reposer le contenant pendant au moins 60 secondes et :

      • a) si le mode d’emploi conseille d’agiter, répéter le procédé prévu à l’alinéa (9)a);

      • b) si le mode d’emploi ne conseille pas d’agiter, expulser le jet conformément au paragraphe (10).

    • (12) Si l’étamine tendue sur le cadre placé à 15 cm du brûleur s’enflamme, les autres jets visés à l’article 3 doivent être expulsés conformément aux paragraphes (1) à (11), avec une nouvelle étamine tendue sur le cadre placé à 45 cm du brûleur.

Détermination de la projection de la flamme et du retour de flamme et compte rendu
    • 5 (1) Si l’étamine placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) s’enflamme au cours de l’essai, la projection de la flamme est d’une longueur de 45 cm ou plus.

    • (2) Si l’étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) s’enflamme au cours de l’essai, alors que celle placée à 45 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(12) ne s’enflamme pas, la projection de la flamme est d’une longueur de 15 cm ou plus et de moins de 45 cm.

    • (3) Si l’étamine placée à 15 cm du brûleur conformément au paragraphe 4(6) ne s’enflamme pas au cours de l’essai mais qu’il y a projection de la flamme, la projection de la flamme est d’une longueur de moins de 15 cm.

  • 6 Les résultats suivants doivent être signalés :

    • a) la longueur de la projection de la flamme;

    • b) l’absence de projection de la flamme par suite de l’expulsion du jet;

    • c) tout retour de flamme.

FIGURE

Flammability Tester/Dispositif vérificateur d’inflammabilité

Illustration des spécifications et des mesures du dispositif vérificateur d’inflammabilité. Le dispositif vérificateur d’inflammabilité occupe un espace mesurant environ 150 cm de largeur sur 35 cm de profondeur sur 75 cm de hauteur. Cet espace est doté de cadres de soutien réglables.

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