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Version du document du 2006-03-22 au 2006-08-28 :

Liste des marchandises d’exportation contrôlée

DORS/89-202

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1989-04-13

Liste des marchandises d’exportation contrôlée

C.P. 1989-614 1989-04-13

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, C.R.C., ch. 601 et, en vertu de l’article 3Note de bas de page * de cette loi, de prendre en remplacement la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente liste.

Entente de Wassenaar

Entente de Wassenaar Le Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, conclu à la réunion plénière des représentants de trente-trois États, tenue à Vienne, Autriche, les 11 et 12 juillet 1996, et qui est décrit aux Initial Elements qui résument les conclusions de la réunion. (Wassenaar Arrangement)

Guide

Guide Le Guide des contrôles à l’exportation du Canada publié en septembre 2003 par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Guide)

  • DORS/90-440, art. 1
  • DORS/92-389, art. 1
  • DORS/93-451, art. 1
  • DORS/94-530, art. 1
  • DORS/97-131, art. 1
  • DORS/2003-52, art. 1
  • DORS/2006-16, art. 1

Dispositions générales

 Les marchandises ci-après, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation vers les destinations précisées, sont assujetties à un contrôle d’exportation aux fins visées à l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :

  • a) les marchandises des groupes 1, 2, 6 ou 7 de l’annexe, sauf celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. ou b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. ou aux articles 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-12 ou 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination autre que les États-Unis;

  • b) les marchandises des groupes 3 ou 4 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. ou b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. ou aux articles 6-1, 6-2, 7-3 ou 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation, quelle que soit la destination;

  • c) les marchandises du groupe 5 de l’annexe qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans la disposition en cause;

  • d) les marchandises visées aux articles 7-2 ou 7-12 du Guide qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article en cause.

  • DORS/90-440, art. 2
  • DORS/91-573, art. 1
  • DORS/92-389, art. 1
  • DORS/97-131, art. 1
  • DORS/98-248, art. 1
  • DORS/2003-52, art. 2
  • DORS/2006-16, art. 2

ANNEXE(article 2)

GROUPE 1Marchandises à double usage

  • 1000 Marchandises visées au groupe 1 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément à l’Entente de Wassenaar.

GROUPE 2Matériel de guerre

  • 2000 Marchandises visées au groupe 2 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément à l’Entente de Wassenaar.

GROUPE 3Non-prolifération nucléaire

  • 3000 Marchandises visées au groupe 3 du Guide :

    • a) dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;

    • b) dont le Canada s’est engagé à contrôler l’exportation conformément aux procédures prévues dans la Circulaire d’information 254/Rev. 2/Partie 1 de l’Agence internationale de l’énergie atomique, d’octobre 1995.

    • c) et d) [Abrogés, DORS/2006-16, art. 3]

GROUPE 4Double usage dans le secteur nucléaire

  • 4000 Les marchandises visées au groupe 4 du Guide :

    • a) dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation aux termes du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;

    • b) dont le Canada s’est engagé à contrôler l’exportation conformément aux procédures prévues dans la Circulaire d’information 254/Rev. 2/Partie 2 de l’Agence internationale de l’énergie atomique d’octobre 1995.

GROUPE 5Marchandises diverses

Produits médicaux

Glandes pancréatiques
  • 5000 [Abrogé, DORS/97-19, art. 1]

  • 5001 Glandes pancréatiques de bovins et de veaux. (Toutes destinations)

Sérum — albumine humain

  • 5011 Sérum — albumine humain. (Toutes destinations)

Produits forestiers

Billes
  • 5101 Billes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)

Bois à pâtes
  • 5102 Bois à pâtes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)

Cèdre rouge
  • 5103 Blocs, billons, ébauches, planches et tout autre matériau ou produit de cèdre rouge propres à être utilisés pour la fabrication de bardeaux ordinaires ou de bardeaux de fente. (Toutes destinations)

  • 5104 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 5]

  • 5105 Produits de bois d’oeuvre, à savoir :

    • a) bois de conifère sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm, qui sont classés dans la sous-position 4407.10.00 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (2001) (United States International Trade Commission Pub. 3378, 19 U.S.C. 1202 (1988)); (États-Unis)

    • b) bois de conifère (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale (autres que moulures et chevilles en bois) qui sont classés dans les sous-positions 4409.10.10, 4409.10.20 ou 4409.10.90 du Harmonized Tariff Schedule of the United States (2001) (United States International Trade Commission Pub. 3378, 19 U.S.C. 1202 (1988)). (États-Unis)

Produits agricoles et de nourriture

Beurre d’arachides
  • 5201 Beurre d’arachides classé dans le no tarifaire 2008.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (tous les pays)

Harengs rogués
    • 5202 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      eaux intérieures du Canada

      eaux intérieures du Canada Les eaux intérieures du Canada au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (internal waters of Canada)

      hareng rogué non traité

      hareng rogué non traité Hareng rogué dont les oeufs n’ont pas été extraits. (unprocessed roe herring)

      mer territoriale du Canada

      mer territoriale du Canada La mer territoriale du Canada au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (territorial sea of Canada)

      zone de pêche du Canada

      zone de pêche du Canada La zone de pêche du Canada au sens du paragraphe 4(1) de la Loi sur la mer territoriale et la zone de pêche. (fishing zones of Canada)

    • (2) Hareng rogué non traité pris dans les eaux suivantes, lorsqu’elles sont contiguës au littoral de la Colombie-Britannique :

      • a) la mer territoriale du Canada;

      • b) les eaux intérieures du Canada;

      • c) la zone de pêche du Canada. (Toutes destinations)

Produits contenant du sucre
  • 5203 Produits contenant du sucre classés dans les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.90.56, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (1999) » (United States International Trade Commission Pub. 2831, 19 U.S.C. § 1202 (1988)). (États-Unis)

Sucres, sirops et mélasses
  • 5204 Sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.10, 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.10 et 2106.90.44 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (1995) » (United States International Trade Commission Pub. 2831, 19 U.S.C. § 1202 (1988)). (États-Unis et zones franches des États-Unis)

  • 5300 [Abrogé, DORS/92-389, art. 3]

Marchandises provenant de l’étranger

Marchandises provenant des États-Unis
  • 5400 Toutes les marchandises provenant des États-Unis, à moins qu’elles ne soient incluses ailleurs dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées à l’Agence des services frontaliers, à l’exclusion des marchandises qui ont été l’objet de préparation ou de fabrication complémentaires hors des États-Unis, de façon à en modifier sensiblement la valeur, la forme ou l’emploi ou à produire de nouvelles marchandises. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Marchandises en transit
  • 5401 Toutes les marchandises ayant leur origine hors du Canada, qui sont incluses dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées à l’Agence des services frontaliers, à l’exclusion de marchandises transitant en douane directement en vertu d’une lettre de voiture dont le point de départ est situé hors du Canada et :

    • a) d’une part, indique que la destination finale des marchandises est un pays autre que le Canada; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

    • b) d’autre part, dans le cas de marchandises expédiées des États-Unis, est accompagnée d’une copie certifiée conforme de la Shipper’s Export Declaration des États-Unis, pourvu que cette déclaration ne soit en aucun point incompatible avec la lettre de voiture et qu’elle soit soumise à l’Agence des services frontaliers du Canada. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Armes à laser aveuglantes

  • 5500 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 8]

  • 5501 Les armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes qui portent tout au plus des verres correcteurs. (Toutes destinations)

Réacteurs de fusion nucléaire

    • 5502 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les systèmes, équipements, matériels, composants, logiciels et techniques destinés à la recherche, au développement, à la conception, aux essais, aux démonstrations ou à la formation ayant trait à la fusion nucléaire ou à la construction et à l’exploitation d’un réacteur de fusion nucléaire, notamment :

      • a) les assemblages de réacteur avec champ toroïdal et champ poloïdal;

      • b) les systèmes d’alimentation indépendante en courant électrique et magnétique;

      • c) les systèmes radioélectriques (hertziens) de grande puissance;

      • d) les systèmes de rétroaction, de contrôle et d’acquisition des données. (Toutes destinations)

    • (2) Le présent article ne vise pas les données qui :

      • a) sont contenues dans des ouvrages publiés ou des périodiques ou qui sont autrement accessibles au public;

      • b) ont été rendues accessibles sans restriction quant à leur diffusion ultérieure.

Mines antipersonnel

Marchandises stratégiques

    • 5504 (1) Pour l’application du présent article, développement, logiciel, production, technologie, utilisation et véhicule spatial s’entendent au sens que leur donne l’Entente Wassenaar.

    • (2) Les marchandises stratégiques, à savoir :

      • a) les marchandises ci-après qui sont visées au groupe 1 du Guide :

        • (i) les équipements de réception de systèmes globaux de navigation par satellite visés au paragraphe 1-7.A.5 du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-7.D du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-7.E du Guide,

        • (ii) les équipements de propulsion et les équipements spatiaux visés aux paragraphes 1-9.A.4 à 1-9.A.11 du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-9.D du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-9.E du Guide;

      • b) les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises visées aux alinéas d) à i);

      • c) les technologies qui ont été spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises visées aux alinéas d) à i);

      • d) les charges utiles spécialement conçues ou modifiées pour les véhicules spatiaux et les composants spécialement conçus pour ces charges utiles, autres que les charges utiles et composants visés au groupe 1 du Guide;

      • e) les postes de contrôle au sol pour la télémétrie ainsi que pour le repérage et le contrôle des lanceurs spatiaux ou des véhicules spatiaux, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces postes;

      • f) les composés chimiluminescents spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces composés;

      • g) les circuits microélectroniques résistant aux radiations qui possèdent toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces circuits :

        • (i) une dose totale de 5 × 105 rad(SI) ou plus,

        • (ii) un débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus,

        • (iii) une dose de neutrons de 1 × 1014 N/cm2 ou plus,

        • (iv) une perturbation isolée de 1 × 10-7 erreur/bit/jour ou moins,

        • (v) un mouvement isolé sans verrouillage et un verrouillage de débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus; (Toutes destinations autres que les États-Unis)

      • h) les équipements de conception et d’essai d’armes nucléaires suivants :

        • (i) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, le développement ou la fabrication d’armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires explosifs, (Toutes destinations)

        • (ii) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, l’exécution ou l’évaluation d’essais d’armes nucléaires ou d’autres explosions nucléaires; (Toutes destinations)

      • i) les articles provenant des États-Unis qui ne sont pas visés aux alinéas a) à h) ni aux groupes 2 ou 6 et qui, aux termes d’une décision prise en vertu du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations, titre 22, Code of Federal Regulations, parties 120 à 130, ont une applicabilité militaire importante et ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (Toutes destinations autres que les États-Unis)

Marchandises destinées à certaines utilisations

  • 5505 Toutes les marchandises qui ne sont pas incluses ailleurs dans la présente liste :

    • a) soit qui sont destinées à être utilisées, selon le cas :

      • (i) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans telles armes,

      • (ii) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage de missiles capables de transporter des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans tels missiles,

      • (iii) dans une installation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou une installation de missiles;

    • b) soit à l’égard desquelles il existe des motifs raisonnables de soupçconner qu’elles sont destinées à être utilisées, selon le cas :

      • (i) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans telles armes,

      • (ii) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage de missiles capables de transporter des armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou de matériels ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans tels missiles,

      • (iii) dans une installation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires, ou une installation de missiles. (Toutes destinations, à l’exception de l’Afrique du Sud, de l’Allemagne, de l’Argentine, de l’Australie, de l’Autriche, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l’Espagne, des États-Unis, de la Fédération de Russie, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, du Japon, du Luxembourg, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République de Corée, de la République slovaque, de la République tchèque, de la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Suède, de la Suisse et de l’Ukraine, cette exception ne s’appliquant que dans la mesure où la destination finale des marchandises est l’un de ces pays.)

GROUPE 6Régime de contrôle de la technologie des missiles

  • 6000 Les marchandises visées au groupe 6 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation aux termes d’accords bilatéraux conclus le 7 avril 1987 conformément aux «Lignes directrices sur les transferts d’articles sensibles pouvant être utilisés dans les missiles» établies par le Régime de non-prolifération balistique pour contrôler l’exportation de matériel et de technologie applicables aux missiles et pouvant servir à la mise au point de systèmes de missiles capables de transporter des armes nucléaires.

GROUPE 7Non-prolifération des armes chimiques et biologiques

  • 7000 Les marchandises visées au groupe 7 du Guide :

    • a) dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation aux termes d’un accord bilatéral conclu le 24 décembre 1992 entre le Canada et les États-Unis conformément aux lignes directrices établies par le Groupe de l’Australie en vue de trouver des moyens de limiter la prolifération des armes chimiques et biologiques;

    • b) dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation aux termes de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris (France) le 13 janvier 1993.

GROUPE 8[Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]

  • 8000 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]

  • DORS/90-168, art. 1
  • DORS/90-440, art. 3, 4(F), 5(A), 6(F), 7, 8(A), 9 à 11(F), 12, 13(F), 14, 15(F) et 16
  • DORS/91-98, art. 1
  • DORS/91-491, art. 1
  • DORS/91-658, art. 1
  • DORS/91-662, art. 1
  • DORS/92-389, art. 2 à 5
  • DORS/92-657, art. 1(A) et 2
  • DORS/93-164, art. 1
  • DORS/93-451, art. 2 et 3
  • DORS/94-530, art. 2 et 3
  • DORS/95-35, art. 1
  • DORS/95-73, art. 1
  • DORS/95-236, art. 1
  • DORS/95-469, art. 1
  • DORS/96-175, art. 1
  • DORS/96-315, art. 1
  • DORS/97-19, art. 1
  • DORS/97-131, art. 2 et 3
  • DORS/98-25, art. 1
  • DORS/98-248, art. 2
  • DORS/99-99, art. 1
  • DORS/99-359, art. 1
  • DORS/2001-33, art. 1
  • DORS/2001-121, art. 1
  • DORS/2002-86, art. 1
  • DORS/2002-136, art. 1
  • DORS/2002-153, art. 1
  • DORS/2006-16, art. 3 à 12

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