Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
DORS/89-202
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1989-04-13
Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée
C.P. 1989-614 1989-04-13
Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 6 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger la Liste de marchandises d’exportation contrôlée, C.R.C., ch. 601 et, en vertu de l’article 3Note de bas de page * de cette loi, de prendre en remplacement la Liste des marchandises d’exportation contrôlée, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 15, art. 26
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente liste.
- Accord de Wassenaar
Accord de Wassenaar L’accord intitulé Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies, conclu à la réunion plénière tenue à Vienne en Autriche les 11 et 12 juillet 1996 et modifié par le document WA-LIST (18) 1 lors de la réunion plénière tenue au même endroit les 5 et 6 décembre 2018. (Wassenaar Arrangement)
- Guide
Guide Le Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada – décembre 2018, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (Guide)
- DORS/90-440, art. 1
- DORS/92-389, art. 1
- DORS/93-451, art. 1
- DORS/94-530, art. 1
- DORS/97-131, art. 1
- DORS/2003-52, art. 1
- DORS/2006-16, art. 1
- DORS/2006-196, art. 1
- DORS/2007-45, art. 1
- DORS/2009-128, art. 2
- DORS/2011-320, art. 1
- DORS/2013-12, art. 1
- DORS/2014-90, art. 1
- DORS/2014-239, art. 1
- DORS/2017-139, art. 1
- DORS/2019-92, art. 1
- DORS/2020-48, art. 1
Dispositions générales
2 Les marchandises et technologies ci-après, lorsqu’elles sont destinées à l’exportation vers les destinations précisées, sont assujetties à un contrôle d’exportation aux fins visées à l’article 3 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :
a) les marchandises et technologies des groupes 1, 2, 6 et 7 de l’annexe, sauf celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-2, 7-3, 7-12 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination autre que les États-Unis;
b) les marchandises et technologies des groupes 3, 4 et 9 de l’annexe, ainsi que celles visées à l’article 2-1, aux alinéas 2-2.a. et 2-2.b., à l’article 2-3, à l’alinéa 2-4.a. et aux articles 6-1, 6-2, 7-3 et 7-13 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination;
c) les marchandises et technologies du groupe 5 de l’annexe, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article de l’annexe où elles sont visées;
d) les marchandises et technologies visées aux articles 7-2 et 7-12 du Guide, qui sont destinées à l’exportation vers toute destination mentionnée dans l’article du Guide où elles sont visées.
- DORS/90-440, art. 2
- DORS/91-573, art. 1
- DORS/92-389, art. 1
- DORS/97-131, art. 1
- DORS/98-248, art. 1
- DORS/2003-52, art. 2
- DORS/2006-16, art. 2
- DORS/2009-128, art. 3
- DORS/2019-223, art. 1
ANNEXE(article 2)
GROUPE 1Double usage
Les marchandises et technologies visées au groupe 1 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément à l’Accord de Wassenaar.
GROUPE 2Matériel de guerre
Les marchandises et technologies suivantes :
a) celles du groupe 2 du Guide dont le Canada a accepté de contrôler l’exportation conformément à l’Accord de Wassenaar et à la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites des armes à feu, munitions, explosifs et autres matériels connexes;
b) les armes à feu visées à l’alinéa 2-1.e. du Guide.
GROUPE 3Non-prolifération nucléaire
Les marchandises et technologies visées au groupe 3 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :
a) aux termes du traité intitulé Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;
b) conformément aux procédures prévues dans le document intitulé Guidelines for Nuclear Transfers (INFCIRC/254/Rev.13/Part 1a), préparé par le Groupe des fournisseurs nucléaires et adopté à la réunion plénière tenue les 14 et 15 juin 2018.
GROUPE 4Double usage dans le secteur nucléaire
Les marchandises et technologies visées au groupe 4 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :
a) aux termes du traité intitulé Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968, et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970;
b) conformément aux procédures prévues dans le document intitulé Directives applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes (INFCIRC/254/Rev.10/Part 2a), préparé par le Groupe des fournisseurs nucléaires et adopté à la réunion plénière tenue les 14 et 15 juin 2018.
GROUPE 5Marchandises et technologies diverses
Produits médicaux
Glandes pancréatiques
5000 [Abrogé, DORS/97-19, art. 1]
5001 [Abrogé, DORS/2011-320, art. 4]
5011 [Abrogé, DORS/2011-320, art. 5]
Produits forestiers
Billes
5101 Billes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)
Bois à pâtes
5102 Bois à pâtes de toutes essences de bois. (Toutes destinations)
Cèdre rouge
5103 Blocs, billons, ébauches, planches et tout autre matériau ou produit de cèdre rouge propres à être utilisés pour la fabrication de bardeaux ordinaires ou de bardeaux de fente. (Toutes destinations)
Produits de bois d’œuvre résineux
- 5104
(1) Produits de bois d’oeuvre résineux décrits dans la version du 12 octobre 2015 de l’annexe 1A de l’Accord sur le bois d’oeuvre résineux entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique signé le 12 septembre 2006, à l’exclusion de ceux décrits aux paragraphes 3 à 5 de cette annexe. (États-Unis)
(2) Il n’est pas tenu compte, au paragraphe 5 de cette annexe, de la condition prévue à l’alinéa e) de ce paragraphe.
(3) Toute mention du Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) dans cette annexe vaut mention de la classification tarifaire canadienne correspondante prévue à l’annexe 1B de l’accord mentionné au paragraphe (1).
(4) Les mentions « importation », « importé » et « importateur » figurant aux annexes 1A et 1B valent respectivement mention d’« exportation », d’« exporté » et d’« exportateur ».
5105 [Abrogé, DORS/2007-14, art. 2]
Produits agricoles et de nourriture
Produits laitiers et préparations pour nourrissons
5200 Le lait écrémé en poudre classé dans la sous-position 0402.10, les concentrés de protéines de lait classés dans la sous-position 0404.90 et les préparations pour nourrissons contenant plus de 10 % de solides de lait de vache en poids sec classées dans la sous-position 1901.10 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (2017). (tous les pays)
Beurre d’arachides
5201 Beurre d’arachides classé dans le no tarifaire 2008.11.10 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (États-Unis)
5202 [Abrogé, DORS/2013-12, art. 2]
Produits contenant du sucre
5203 Les produits contenant du sucre suivants :
a) les produits classés dans les sous-positions 1701.91.54, 1704.90.74, 1806.20.75, 1806.20.95, 1806.90.55, 1901.10.74, 1901.90.69, 2101.12.54, 2101.20.54, 2106.90.78 et 2106.90.95 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de la proportion de la quantité contingentée du contingent tarifaire des produits contenant du sucre attribuée au Canada par les États-Unis conformément au sous-paragraphe 2b) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’ACEUM;
b) les produits classés dans les sous-positions 1701.91.48, 1701.91.58, 1702.20.28, 1702.30.28, 1702.40.28, 1702.60.28, 1702.90.58, 1702.90.68, 1704.90.68, 1704.90.78, 1806.10.15, 1806.10.28, 1806.10.38, 1806.10.55, 1806.10.75, 1806.20.73, 1806.20.77, 1806.20.94, 1806.20.98, 1806.90.39, 1806.90.49, 1806.90.59, 1901.10.76, 1901.20.25, 1901.20.35, 1901.20.60, 1901.20.70, 1901.90.68, 1901.90.71, 2101.12.38, 2101.12.48, 2101.12,58, 2101.20.38, 2101.20.48, 2101.20.58, 2103.90.78, 2106.90.46, 2106.90.72, 2106.90.76, 2106.90.80, 2106.90.91, 2106.90.94 et 2106.90.97 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire spécifique au Canada énoncé au paragraphe 15 de l’appendice 2 intitulée Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires) de l’annexe 2-B du chapitre 2 de l’ACEUM.
Sucres, sirops et mélasses
5204 Sucres, sirops et mélasses suivants :
a) sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.10, 1701.91.10, 1701.99.10, 1702.90.10 et 2106.90.44 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre de la proportion de la quantité contingentée du contingent tarifaire de sucre raffiné attribuée au Canada par les États-Unis conformément au sous-paragraphe 2a) de l’article 3.A.5 de l’annexe 3-A du chapitre 3 de l’ACEUM;
b) sucres, sirops et mélasses classés dans les sous-positions 1701.12.50, 1701.13.50, 1701.14.50, 1701.91.30, 1701.99.50 et 1702.90.20 du « Harmonized Tariff Schedule of the United States (2020) », avec ses modifications successives (États-Unis), qui sont destinés à l’exportation vers les États-Unis dans le cadre du contingent tarifaire spécifique au Canada énoncé au paragraphe 14 de l’appendice 2 intitulée Liste tarifaire des États-Unis - (contingents tarifaires) de l’annexe 2-B du chapitre 2 de l’ACEUM.
Produits à teneur élevée en sucre
5205 Les produits à teneur élevée en sucre classés aux sous-positions ex 1302.20, ex 1806.10, ex 1806.20, ex 2101.12, ex 2101.20 et ex 2106.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A), contenant au moins soixante-cinq pour cent en poids net de sucre de canne ou de betterave ajouté classés dans les sous-positions 1701.91 à 1701.99 de l’annexe 5-A, pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.1 de l’annexe 5-A;
b) contiennent du sucre de canne ou de betterave qui a été exclusivement raffiné au Canada;
c) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
d) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Produits de confiserie et préparations à base de chocolat
5206 Les produits de confiserie et les préparations à base de chocolat classés aux positions et aux sous-positions 17.04, 1806.31, 1806.32 et 1806.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.2 de l’annexe 5-A;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Aliments transformés
5207 Les aliments transformés classés aux positions et aux sous-positions 19.01, ex 1902.11, ex 1902.19, ex 1902.20, ex 1902.30, 1904.10, 1904.20, 1904.90, 19.05, 2009.81, ex 2009.89, 2103.90, ex 2106.10 et ex 2106.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.3 de l’annexe 5-A;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Aliments pour chiens et chats
5208 Les aliments pour chiens et chats classés aux sous-positions 2309.10 et ex 2309.90 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau A.4 de l’annexe 5-A;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Vêtements
5209 Les vêtements classés aux positions et aux sous-positions 6102.30, 61.04, 6108.92, 61.14, 62.01 et 62.05 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG (annexe 5-A) pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau C.2 de l’annexe 5-A;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
Véhicules
5210 Les véhicules classés aux sous-positions 8703.21, 8703.22, 8703.23, 8703.24, 8703.31, 8703.32, 8703.33, 8703.80 et 8703.90 du Règlement (CEE) No 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, pris par l’Union Européenne, pour exportation vers un pays de l’Union européenne ou autre bénéficiaire de l’AÉCG qui, à la fois :
a) proviennent du Canada et répondent aux critères relatifs à la description du produit et à la production suffisante indiqués au tableau D.1 de l’annexe 5-A de l’annexe 5 du Protocole sur les règles d’origine et les procédures d’origine de l’AÉCG;
b) ne sont pas inclus dans un autre article de la présente liste;
c) sont admissibles à l’élimination des droits de douanes aux termes des échéanciers prévus à l’annexe 2-A de l’AÉCG.
5300 [Abrogé, DORS/92-389, art. 3]
Marchandises et technologies provenant de l’étranger
Marchandises et technologies d’origine américaine
5400 Les marchandises et technologies d’origine américaine, à moins qu’elles ne soient incluses ailleurs dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de celles qui ont été l’objet de préparation ou de fabrication complémentaires hors des États-Unis, de façon à en modifier sensiblement la valeur, la forme ou l’emploi ou à en produire de nouvelles. (Toutes destinations autres que les États-Unis)
Marchandises et technologies en transit
5401 Les marchandises et technologies provenant d’ailleurs qu’au Canada, qui sont incluses dans la présente liste, qu’elles soient en entrepôt ou qu’elles aient été dédouanées par l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de celles transitant directement en vertu d’une lettre de voiture dont le point de départ est situé hors du Canada et qui :
a) d’une part, indique que leur destination finale est un pays autre que le Canada; (Toutes destinations autres que les États-Unis)
b) d’autre part, dans le cas de celles expédiées des États-Unis, est accompagnée d’une copie certifiée conforme de la déclaration appelée Shipper’s Export Declaration des États-Unis, celle-ci ne devant être en aucun point incompatible avec la lettre de voiture et devant être soumise à l’Agence des services frontaliers du Canada. (Toutes destinations autres que les États-Unis)
Armes à laser aveuglantes
5500 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 8]
5501 Les armes à laser spécifiquement conçues de telle façon que leur seule fonction de combat ou une de leurs fonctions de combat soit de provoquer la cécité permanente chez des personnes qui portent tout au plus des verres correcteurs. (Toutes destinations)
Réacteurs de fusion nucléaire
- 5502
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les systèmes, équipements, matériels, composants, logiciels et techniques destinés à la recherche, au développement, à la conception, aux essais, aux démonstrations ou à la formation ayant trait à la fusion nucléaire ou à la construction et à l’exploitation d’un réacteur de fusion nucléaire, notamment :
a) les assemblages de réacteur avec champ toroïdal et champ poloïdal; (Toutes destinations)
b) les systèmes d’alimentation indépendante en courant électrique et magnétique; (Toutes destinations)
c) les systèmes radioélectriques hyperfréquences de grande puissance; (Toutes destinations)
d) les systèmes de rétroaction, de contrôle et d’acquisition des données. (Toutes destinations)
(2) Le présent article ne vise pas les données qui :
a) sont contenues dans des ouvrages publiés ou des périodiques ou qui sont autrement accessibles au public;
b) ont été rendues accessibles sans restriction quant à leur diffusion ultérieure.
Mines antipersonnel
5503 Les mines antipersonnel au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel. (Toutes destinations)
Marchandises et technologies stratégiques
- 5504
(1) Pour l’application du présent article, développement, logiciel, production, technologie, utilisation et véhicule spatial s’entendent au sens qui leur est donné à la rubrique « Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2 » du Guide.
(2) Les marchandises et technologies stratégiques, à savoir :
a) les marchandises et technologies ci-après qui sont visées au groupe 1 du Guide :
(i) les équipements de réception de systèmes globaux de navigation par satellite visés au paragraphe 1-7.A.5. du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-7.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-7.E. du Guide, (Toutes destinations autres que les États-Unis)
(ii) les équipements de propulsion et équipements spatiaux visés aux paragraphes 1-9.A.4. à 1-9.A.11. du Guide, les logiciels connexes visés à l’article 1-9.D. du Guide et les technologies connexes visées à l’article 1-9.E. du Guide; (Toutes destinations autres que les États-Unis)
b) les logiciels qui ont été spécialement conçus ou modifiés pour le développement ou l’utilisation de marchandises ou technologies visées aux alinéas d) à i); (Toutes destinations autres que les États-Unis)
c) les technologies qui ont été spécialement conçues ou modifiées pour le développement ou la production de marchandises ou technologies visées aux alinéas d) à i); (Toutes destinations autres que les États-Unis)
d) les charges utiles spécialement conçues ou modifiées pour les véhicules spatiaux et les composants spécialement conçus pour ces charges utiles, autres que les charges utiles et composants visés au groupe 1 du Guide; (Toutes destinations autres que les États-Unis)
e) les postes de contrôle au sol pour la télémétrie ainsi que pour le repérage et le contrôle des lanceurs spatiaux ou des véhicules spatiaux, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces postes; (Toutes destinations autres que les États-Unis)
f) les composés chimiluminescents spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces composés; (Toutes destinations autres que les États-Unis)
g) les circuits microélectroniques résistant aux radiations qui possèdent toutes les caractéristiques suivantes, ainsi que les composants spécialement conçus pour ces circuits :
(i) une dose totale de 5 × 105 rad(SI) ou plus,
(ii) un débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus,
(iii) une dose de neutrons de 1 × 1014 N/cm2 ou plus,
(iv) une perturbation isolée de 1 × 10-7 erreur/bit/jour ou moins,
(v) un mouvement isolé sans verrouillage et un verrouillage de débit de dose de 5 × 108 rad(SI)/s ou plus; (Toutes destinations autres que les États-Unis)
h) les équipements de conception et d’essai d’armes nucléaires suivants :
(i) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, le développement ou la fabrication d’armes nucléaires ou de dispositifs nucléaires explosifs, (Toutes destinations)
(ii) tout article, matériel, équipement ou dispositif spécialement conçu ou modifié pour être utilisé dans la conception, l’exécution ou l’évaluation d’essais d’armes nucléaires ou d’autres explosions nucléaires; (Toutes destinations)
i) les articles d’origine américaine qui ne sont pas visés aux alinéas a) à h) ni aux groupes 2 ou 6 et qui, aux termes d’une décision prise en vertu des parties 120 à 130 du titre 22 du règlement des États-Unis intitulé International Traffic in Arms Regulations du Code of Federal Regulations, ont une applicabilité militaire importante et ont été spécialement conçus ou modifiés à des fins militaires. (Toutes destinations autres que les États-Unis)
Marchandises et technologies destinées à certaines utilisations
- 5505
(1) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste si leurs caractéristiques et toute information communiquée à l’exportateur par le destinataire intermédiaire, le destinataire final ou toute autre source porteraient une personne raisonnable à soupçonner qu’elles seront utilisées :
a) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien, l’entreposage, la détection, l’identification ou la dissémination :
(i) d’armes chimiques ou biologiques,
(ii) de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,
(iii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels dispositifs ou armes;
b) pour le développement, la production, la manutention, l’exploitation, l’entretien ou l’entreposage :
(i) de missiles ou d’autres systèmes capables de servir de vecteur pour des armes chimiques ou biologiques, ou de dispositifs nucléaires explosifs ou de dispersion radiologique,
(ii) de matériaux ou d’équipements qui pourraient être utilisés dans de tels missiles ou systèmes;
c) dans toute installation servant à l’une ou l’autre des activités visées aux alinéas a) et b).
(2) Les marchandises et technologies qu’elles soient incluses ou non ailleurs dans la présente liste et à l’égard desquelles le ministre conclut, sur la base de leurs caractéristiques et de toute autre information relative, notamment, à leur utilisation finale et à l’identité ou à la conduite du destinataire intermédiaire ou du destinataire final, qu’il est probable qu’elles seront utilisées pour une activité ou dans une installation visées au paragraphe (1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination, sauf si, à la fois :
a) le lieu de l’utilisation finale des marchandises et technologies est l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie ou l’Ukraine;
b) leur destinataire intermédiaire est situé dans l’un de ces pays;
c) leur destinataire final est situé dans l’un de ces pays.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux marchandises et technologies destinées à l’exportation vers toute destination.
GROUPE 6Régime de contrôle de la technologie des missiles
Les marchandises et technologies visées au groupe 6 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci aux termes d’accords bilatéraux conclus le 7 avril 1987 conformément aux lignes directrices intitulées Directives pour les transferts sensibles se rapportant aux missiles établies par le Régime de contrôle de la technologie des missiles pour contrôler l’exportation de matériel et de technologies applicables aux missiles, lesquels matériel et technologies sont mentionnés dans le document MTCR/TEM/2018/Annex du 30 novembre 2018, adopté à la réunion du Point de contact renforcé tenue les 18 et 19 décembre 2018.
GROUPE 7Non-prolifération des armes chimiques et biologiques
Les marchandises et technologies visées au groupe 7 du Guide, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci à la fois :
a) aux termes d’un accord bilatéral conclu le 24 décembre 1992 entre le Canada et les États-Unis conformément aux lignes directrices intitulées Guidelines for Transfers of Sensitive Chemical or Biological Items établies par le Groupe d’Australie pour contrôler l’exportation des armes chimiques et biologiques, dont la liste a été modifiée à la réunion plénière tenue du 4 au 8 juin 2018;
b) aux termes de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction signée à Paris, France, le 13 janvier 1993.
GROUPE 8[Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]
8000 [Abrogé, DORS/2006-16, art. 11]
GROUPE 9Traité sur le commerce des armes
Les marchandises visées aux article 9-1 à 9-9, qu’elles figurent ou non ailleurs dans la présente liste, le Canada ayant accepté de contrôler l’exportation de celles-ci conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Traité sur le commerce des armes.
9-1 Les chars de combat, à savoir les véhicules de combat blindés à chenilles ou à roues automoteurs pesant au moins 16,5 t à vide, équipés d’un canon principal à tir direct d’un calibre d’au moins 75 mm.
9-2 Les véhicules blindés de combat, à savoir :
a) les véhicules à chenilles, semi-chenillés ou à roues automoteurs dotés d’une protection blindée et d’une capacité tout terrain qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
(i) ils sont conçus ou modifiés et équipés pour transporter un groupe de combat d’infanterie de quatre fantassins ou plus,
(ii) ils sont équipés d’un armement intégré ou organique d’un calibre d’au moins 12,5 mm,
(iii) ils sont équipés d’un lanceur de missiles,
(iv) ils sont équipés de moyens techniques organiques d’observation, de reconnaissance, d’indication d’objectif et conçus pour effectuer des missions de reconnaissance,
(v) ils sont équipés des moyens techniques intégrés ou organiques pour le commandement des troupes,
(vi) ils sont équipés des moyens techniques et électroniques, intégrés ou organiques, conçus pour la guerre électronique;
b) les véhicules blindés de lancement de ponts.
9-3 Les systèmes d’artillerie de gros calibre, à savoir :
a) les canons, obusiers et mortiers — ainsi que les systèmes d’artillerie associant les caractéristiques d’un canon ou d’un obusier — capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
(i) un calibre d’au moins 75 mm, mais d’au plus 155 mm,
(ii) un calibre de plus de 155 mm;
b) les systèmes de lance-roquettes multiples capables de prendre à partie des objectifs au sol par des tirs indirects d’un calibre d’au moins 75 mm;
c) les porte-canons spécialement conçus pour le remorquage d’artillerie.
9-4 Les aéronefs militaires et les systèmes connexes, à savoir :
a) les aéronefs avec équipage — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
(i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,
(ii) effectuer des missions de reconnaissance, de commandement des troupes, de guerre électronique, de suppression de systèmes de défense aérienne, de ravitaillement en vol ou de largage;
b) les aéronefs sans équipage — à voilure fixe ou à flèche variable — conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
(i) prendre à partie des objectifs au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction,
(ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;
c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs sans équipage visés à l’alinéa b).
9-5 Les hélicoptères militaires et les systèmes connexes, à savoir :
a) les aéronefs avec équipage à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
(i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichar, air-surface, air-sous-mer ou air-air, pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,
(ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique, d’acquisition d’objectifs — y compris la lutte anti-sous-marine —, de communications, de commandement des troupes ou de pose de mines;
b) les aéronefs sans équipage à voilure tournante conçus, équipés ou modifiés pour effectuer l’une des opérations suivantes :
(i) prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichar, air-surface, air-sous-mer ou air-air pour lesquelles les aéronefs sont équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée,
(ii) effectuer des missions de reconnaissance, de guerre électronique ou de suppression de systèmes de défense aérienne;
c) les systèmes de contrôle et de réception des informations des aéronefs sans équipage visés à l’alinéa b).
9-6 Les navires et sous-marins armés et équipés à des fins militaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) un déplacement normal de 150 t ou plus;
b) un déplacement normal inférieur à 150 t, et l’équipement nécessaire au lancement de missiles ou des torpilles d’une portée de 25 km ou plus.
- 9-7
(1) Les missiles et lanceurs de missiles, à savoir :
a) les roquettes guidées ou non guidées et les missiles balistiques ou de croisière capables de transporter une ogive ou une arme de destruction à une portée de 25 km ou plus;
b) les lanceurs spécialement conçus ou modifiés pour lancer ces missiles ou roquettes, s’ils ne sont pas visés par l’un ou l’autre des articles 9-1 à 9-6;
c) les systèmes de défense anti-aérienne portatifs.
(2) L’alinéa (1)a) vise notamment les véhicules pilotés à distance présentant les caractéristiques des missiles ou roquettes qui y sont visés.
- 9-8
(1) Les armes de petit calibre destinées à une utilisation finale par un membre de la police ou de l’armée, individuellement, à savoir :
a) les armes de poing qui présentent l’une des caractéristiques suivantes :
(i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,
(ii) elles sont semi-automatiques,
(iii) elles sont des revolvers;
b) les fusils, à l’exception de ceux visés à l’alinéa d);
c) les mitraillettes automatiques ou automatiques modifiées;
d) les fusils d’assaut automatiques ou automatiques modifiées;
e) les mitrailleuses légères présentant toutes les caractéristiques suivantes :
(i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,
(ii) elles ont un calibre de 12,7 mm ou moins.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas :
a) les armes à feu spécialement conçues pour des munitions factices ou à blanc incapables de tirer un projectile ou une cartouche de marquage;
b) les armes à feu spécialement conçues pour le marquage ou les munitions d’entraînement du type force contre force;
c) les armes à feu spécialement conçues pour lancer des projectiles reliés par fil qui sont dépourvus de charge explosive ou de liaison de communication à une distance de 500 m ou moins;
d) les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- 9-9
(1) Les armes légères destinées à être utilisées par un membre des forces armées ou de sécurité, ou par plusieurs membres servant d’équipage, et effectuant principalement des tirs directs, à savoir :
a) les mitrailleuses lourdes, autres que les lance-grenades visés à l’alinéa b), présentant toutes les caractéristiques suivantes :
(i) elles sont automatiques ou automatiques modifiées,
(ii) elles ont un calibre de plus de 12,7 mm;
b) les lance-grenades portatifs, lance-grenades montés sous le canon et lance-grenades avec affût;
c) les canons antichar portables;
d) les fusils sans recul;
e) les lanceurs de missiles et systèmes de roquettes portables antichars;
f) les mortiers de calibre inférieur à 75 mm.
(2) Le paragraphe (1) ne vise pas les armes à feu historique au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.
- DORS/90-168, art. 1
- DORS/90-440, art. 3, 4(F), 5(A), 6(F), 7, 8(A), 9 à 11(F), 12, 13(F), 14, 15(F) et 16
- DORS/91-98, art. 1
- DORS/91-491, art. 1
- DORS/91-658, art. 1
- DORS/91-662, art. 1
- DORS/92-389, art. 2 à 5
- DORS/92-657, art. 1(A) et 2
- DORS/93-164, art. 1
- DORS/93-451, art. 2 et 3
- DORS/94-530, art. 2 et 3
- DORS/95-35, art. 1
- DORS/95-73, art. 1
- DORS/95-236, art. 1
- DORS/95-469, art. 1
- DORS/96-175, art. 1
- DORS/96-315, art. 1
- DORS/97-19, art. 1
- DORS/97-131, art. 2 et 3
- DORS/98-25, art. 1
- DORS/98-248, art. 2
- DORS/99-99, art. 1
- DORS/99-359, art. 1
- DORS/2001-33, art. 1
- DORS/2001-121, art. 1
- DORS/2002-86, art. 1
- DORS/2002-136, art. 1
- DORS/2002-153, art. 1
- DORS/2006-16, art. 3 à 12
- DORS/2006-196, art. 2
- DORS/2007-14, art. 1 et 2
- DORS/2009-128, art. 4 à 17
- DORS/2011-67, art. 1
- DORS/2011-320, art. 2 à 7
- DORS/2013-12, art. 2 à 4
- DORS/2014-90, art. 2 à 5
- DORS/2014-239, art. 2 à 5
- DORS/2015-220, art. 1
- DORS/2017-139, art. 2 à 5
- DORS/2017-172, art. 1
- DORS/2019-92, art. 2
- DORS/2019-92, art. 3
- DORS/2019-92, art. 4
- DORS/2019-92, art. 5
- DORS/2019-223, art. 2
- DORS/2020-48, art. 2
- DORS/2020-48, art. 3
- DORS/2020-48, art. 4
- DORS/2020-48, art. 5
- DORS/2020-70, art. 1
- DORS/2020-70, art. 2
- DORS/2020-70, art. 3
- DORS/2020-70, art. 4
- DORS/2020-148, art. 1
- DORS/2020-148, art. 2
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