Règlement sur l’importation temporaire de marchandises (prélèvement d’accise et droits supplémentaires) (DORS/89-427)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures
ANNEXE(art. 3 et 5)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Marchandises | Catégorie | |
1 | Plans, dessins, bleus, devis, maquettes, photographies et articles connexes de nature technique devant servir d’instrument visuel :
| 1 |
2 | Plans, dessins, bleus, devis, maquettes, photographies et articles connexes de nature technique devant servir d’instrument visuel pour la fabrication de marchandises en vue de l’exportation. | 1 |
3 | Marchandises qui sont la propriété d’une personne ou qui sont fabriquées par une personne, laquelle est un non-résident qui se propose d’acquérir des machines canadiennes de transformation ou d’emballage, lorsque les marchandises sont importées à des fins de démonstration du rendement de machines canadiennes de transformation ou d’emballage. | 1 |
4 | Machines, appareils ou autres articles qui ne peuvent être obtenus d’une source de production canadienne et qui doivent servir à des fins de démonstration par un résident canadien à des clients éventuels. | 2 |
5 | Maquettes, modèles coupés, prototypes ou modèles expérimentaux de machines, de moteurs ou d’autres appareils. | 2 |
6 | Machines, appareils ou autres articles qui ne peuvent être obtenus d’une source de production canadienne, lorsqu’ils sont importés afin d’être évalués. | 2 |
7 | Outillages, pièces de machines ou accessoires fournis par un entrepreneur principal étranger à un fabricant canadien aux termes d’un contrat de sous-traitance et devant servir à la fabrication de marchandises destinées à l’exportation. | 2 |
8 | Moules, matrices, gabarits et calibres ou agencements connexes devant servir à la fabrication de marchandises au Canada. | 2 |
9 | Cylindres pour le gaufrage ou l’impression de petites séries de tissus ou de matières semblables. | 2 |
10 | Outils ou autre matériel pour le montage, l’installation, la réparation ou l’essai de machines ou d’autre matériel lorsqu’ils sont fournis par le fabricant étranger de ces machines ou de ce matériel. | 2 |
11 | Matériel de construction qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes. | 2 |
12 | Instruments et autres appareils destinés à enseigner au personnel les bonnes méthodes de fonctionnement et d’entretien des machines ou appareils qui ont déjà été déclarés en détail. | 2 |
13 | Véhicules servant au transport de machines et d’appareils destinés à la démonstration ou à l’enseignement, lorsqu’ils sont spécialement conçus et équipés à cette fin. | 2 |
14 | Machines et autres appareils prêtés en attendant la livraison de machines et d’appareils neufs qui ont été commandés. | 2 |
15 | Machines et autres appareils devant remplacer temporairement ceux qui ont déjà été déclarés en détail et qui subissent des réparations. | 2 |
16 | Articles devant être réparés, remis en état, modifiés ou ajustés. | 1 |
17 | Articles devant être mis à l’essai et équipement d’essai spécialisé fixé ou installé en permanence sur un article à mettre à l’essai. | 1 |
18 | Outils spécialement conçus qu’importe une institution visée aux codes 1750 à 1756 de l’annexe II de l’ancienne loi, pour l’entretien, la vérification, le calibrage ou la réparation du matériel scientifique utilisé dans les locaux de ces institutions ou par celles-ci. | 1 |
19 | Équipement d’essai spécialisé importé par un fabricant non résident d’un article devant être mis à l’essai au Canada, pour servir à la mise à l’essai de cet article. | 2 |
20 | Matériel qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes et devant servir à la mise à l’essai, à l’évaluation ou à la réparation d’articles. | 2 |
21 | Matériel qui ne peut être obtenu d’une source de production canadienne et devant servir à effectuer des essais sur les systèmes à hyperfréquences ou sur les systèmes d’acheminement d’ondes radiophoniques ou à des fins semblables. | 2 |
22 | Camions, équipement et installations d’hébergement mobiles, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnement canadiennes, lorsqu’ils sont importés par des non-résidents pour servir à la récolte. | 2 |
23 | Pompes à harengs qui ne peuvent être obtenues de sources d’approvisionnement canadiennes et, devant servir à décharger le hareng au cours de la saison de pêche au hareng. | 2 |
24 | Matériel qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes qui a été installé en permanence sur un véhicule automobile et devant servir aux travaux d’exploration ou de découverte des puits de pétrole ou de gaz naturel, ou à la mise en valeur, à l’entretien, à la mise à l’essai, à l’épuisement ou à la production de ces puits. | 2 |
25 | Matériel devant servir aux études sur la pollution et l’hygiène au profit de la santé et de la sécurité. | 2 |
26 | Matériel de sécurité qui ne peut être obtenu de sources d’approvisionnement canadiennes et devant servir à la réparation ou à l’entretien. | 2 |
27 | Matériel cinématographique et d’enregistrement sonore et magnétoscopique importé par des non-résidents et devant leur servir pour produire des films ou enregistrements magnétoscopiques à caractère culturel ou éducatif ou des films ou enregistrements de divertissement en vertu d’une entente entre le Canada et tout autre pays. | 1 |
28 | Matériel photographique importé par des non-résidents et devant leur servir pour filmer une production pour la télévision, à l’exception de messages publicitaires, ou pour produire des longs métrages ou des films à caractère éducatif, en vue d’une distribution internationale sur film ou ruban magnétoscopique. | 2 |
29 | Costumes, décors, accessoires de scène et matériel d’effets spéciaux, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnements canadiennes, importés par des non-résidents et devant leur servir pour filmer une production pour la télévision, à l’exception des messages publicitaires, ou enregistrer cette production sur ruban magnétoscopique, ou pour produire des films, des longs métrages ou des films à caractère éducatif, en vue d’une distribution internationale. | 2 |
30 | Matériel photographique, costumes, décors, accessoires de scène et matériel d’effets spéciaux, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnement canadiennes, importés par un résident canadien et devant servir pour filmer une production pour la télévision, à l’exception des messages publicitaires, enregistrer cette production sur ruban magnétoscopique, ou pour produire des films, des longs métrages ou des films à caractère éducatif. | 2 |
31 | Films cinématographiques d’une largeur d’au moins 16 millimètres et rubans magnétoscopiques, à l’exclusion de messages publicitaires sur film ou sur ruban magnétoscopique, lorsqu’ils sont importés par des importateurs visés au code 1710 de l’annexe II de l’ancienne loi qui ne sont pas titulaires d’une licence en vertu de la Loi sur la taxe d’accise. | 2 |
32 | Matériel pour spectacles aériens, spectacles nautiques, numéros d’animaux savants, spectacles d’automobiles casse-cou et autres numéros semblables qui ne sont pas des spectacles forains d’un carnaval ou d’une allée centrale d’exposition, costumes, décors, accessoires de scène et matériel théâtral connexe, animaux savants, lorsque ces articles sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour produire des spectacles présentés devant un auditoire. | 1 |
33 | Instruments de musique pour des séances d’enregistrement ou des spectacles présentés devant un auditoire, lorsqu’ils sont importés par des non-résidents pour leur propre usage. | 1 |
34 | Équipement importé par des non-résidents et devant leur servir pour enregistrer des représentations artistiques au Canada, lorsque les enregistrements seront distribués à l’échelle internationale. | 2 |
35 | Costumes, décors, accessoires de scène et matériel théâtral connexe, qui ne peuvent être obtenus de sources d’approvisionnement canadiennes, aux conditions suivantes :
| 2 |
36 | Matériel pour cirques, avec ou sans ménageries, à l’exclusion des manèges, des spectacles forains et des kiosques commerciaux pour lesquels est exigé un prix d’entrée distinct. | 1 |
37 | Matériel d’éclairage et de sonorisation devant servir pour une foire, une exposition ou un rodéo. | 2 |
38 | Voitures, motocyclettes, embarcations, aéronefs, aéroglisseurs, véhicules conçus pour la neige et autres moyens de transport, pièces de rechange et matériel de réparation pour ce qui précède, lorsqu’ils doivent servir pour la course. | 1 |
39 | Animaux et matériel connexe, pour le pâturage, les concours, le dressage ou l’élevage. | 1 |
40 | Sulkys, selles, harnais et matériel connexe importés par des non-résidents et devant leur servir pour la course. | 1 |
41 | Articles et vêtements de sport, matériel d’entraînement et autres accessoires importés par des équipes ou athlètes non-résidents, ou par leur personnel de soutien, et devant leur servir dans le cadre d’activités sportives professionnelles ou d’amateur organisées, à l’exclusion des marchandises mentionnées à l’article 38. | 1 |
42 | Matériel photographique, y compris les pellicules, équipement d’émission pour lequel une licence du ministère des Communications n’est pas requise, matériel de radio et de télévision, appareils d’enregistrement sonore et magnétoscopique et matériel et équipement connexes, qui sont importés par des non-résidents et doivent leur servir pour le reportage d’actualités et d’événements sportifs. | 1 |
43 | Appareils photographiques et matériel connexe, y compris les pellicules et le ruban magnétoscopique, importés par des non-résidents et devant leur servir pour produire des documentaires touristiques, des émissions spéciales pour la télévision ou des articles illustrés qui doivent paraître dans des périodiques étrangers, susceptibles de promouvoir l’industrie du tourisme du Canada. | 1 |
44 | Marchandises qui ne peuvent être obtenues de sources d’approvisionnement canadiennes et devant servir à la production de messages publicitaires ou devant être photographiées pour des messages publicitaires, des brochures, des catalogues ou autre matériel publicitaire, marchandises devant servir dans des messages publicitaires, brochures, catalogues ou autre matériel publicitaire destinés à l’exportation. | 1 |
45 | Appareils photographiques, appareils d’enregistrement sonore et magnétoscopique pour filmer le fonctionnement d’une filiale canadienne d’une société étrangère lorsque les séquences seront incorporées dans un film ou une brochure illustrant le caractère international de la société et lorsqu’il est essentiel que les séquences produites au Canada et à l’étranger s’harmonisent les unes avec les autres. | 2 |
46 | Prix, trophées et récompenses qui doivent être décernés au cours de cérémonies. | 1 |
47 | Films cinématographiques, diapositives, rubans magnétophoniques et magnétoscopiques ainsi qu’enregistrements sonores sans réclame, devant servir à des réunions de ventes, à la formation du personnel ou pour donner des instructions techniques à des employés. | 1 |
48 | Marchandises à exposer et appareils servant à exposer ces marchandises à des conférences ou colloques tenus par des organisations internationales ou par des sociétés canadiennes à l’intention de leurs employés ou représentants. | 2 |
49 | Nécessaires de conférence, y compris les films, rubans, diapositives, projecteurs, magnétoscopes, magnétophones, tableaux et autres articles importés par des non-résidents et devant leur servir pour la présentation d’exposés non commerciaux à des réunions tenues par des sociétés d’enseignement, des associations professionnelles, des associations athlétiques, des groupes paroissiaux, des clubs philanthropiques et des organismes semblables, qu’un cachet soit versé ou non au conférencier ou que l’entrée soit libre ou non. | 1 |
50 | Équipement pour la traduction simultanée devant servir dans les réunions à caractère non commercial tenues par des organismes internationaux, nationaux ou provinciaux. | 2 |
51 | Marchandises importées par des non-résidents pour leur propre usage à des réunions au Canada tenues dans le but de propager la religion ou de renouveler la foi, à l’exclusion des marchandises destinées à la vente. | 2 |
52 | Films, rubans magnétoscopiques et diapositives de nature éducative, instructive ou documentaire, lorsqu’ils sont destinés à des clubs philanthropiques et sociaux, organismes de charité et autres groupes similaires, à des fins récréatives. | 1 |
53 | Articles utilisés par les étudiants dans le cadre de cours par correspondance donnés par des écoles étrangères. | 1 |
54 | Films cinématographiques, rubans magnétoscopiques et émissions radiophoniques et de télévision et autres articles devant être examinés par une commission de censure reconnue. | 1 |
55 | Cours enregistrés provenant de la Photographic Society of America Inc. pour l’enseignement des techniques photographiques à ses membres et à des clubs de photographes amateurs affiliés. | 1 |
56 | Insignes universitaires comprenant les chaperons, toques, toges, écharpes et autres effets vestimentaires importés par des importateurs non commerciaux pour les cérémonies de remise des diplômes et de collation des grades. | 1 |
57 | Articles en transit au Canada. | 1 |
- DORS/93-553, art. 2
- DORS/94-371, art. 2(F), 3(A) et 4
- DORS/98-28, art. 8
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