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Version du document du 2006-03-22 au 2008-10-25 :

Règlement sur les produits dangereux (briquets)

DORS/89-514

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Enregistrement 1989-10-26

Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux (briquets)

C.P. 1989-2151  1989-10-26

Sur avis conforme du ministre des Consommateurs et des Sociétés et en vertu de l’article 5Note de bas de page * de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les produits dangereux (briquets), pris par le décret C.P. 1979-3095 du 15 novembre 1979Note de bas de page **, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux (briquets), ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les produits dangereux (briquets).

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

actionner

actionner À l’égard d’un briquet de substitution mis à l’essai, le fait de lui faire émettre un signal sonore ou visuel. (successful operation)

briquet à essence

briquet à essence Produit qui utilise comme combustible des hydrocarbures liquides, tels que l’hexane, et dont la pression de vapeur à 24 °C n’excède pas une pression manométrique de 34 kPa. (wick lighter)

briquet à gaz

briquet à gaz Produit qui utilise comme combustible des hydrocarbures liquéfiés, tels que le n-butane et l’isobutane, et dont la pression de vapeur à 24 °C est supérieure à une pression manométrique de 100 kPa. (gas lighter)

briquet de luxe

briquet de luxe Produit rechargeable dont la valeur au moment de la vente par le fabricant est supérieure à 2,50 $, dans le cas d’un produit fabriqué au Canada, ou dont la valeur en douane, déterminée conformément à l’article 46 de la Loi sur les douanes, est supérieure à 2,50 $, dans le cas d’un produit importé. (luxury lighter)

briquet de substitution

briquet de substitution Appareil qui sert aux essais et qui respecte les exigences suivantes :

  • a) son aspect, sa taille et son poids sont sensiblement les mêmes que ceux du produit qu’il représente;

  • b) il est identique, selon des tolérances de fabrication raisonnables, au produit qu’il représente à l’égard de tous les éléments qui touchent à la protection de l’enfant, y compris le mode de fonctionnement et la force requise pour le faire fonctionner;

  • c) il ne contient pas de combustible;

  • d) il émet un signal sonore ou visuel bien perceptible au lieu d’une flamme. (surrogate lighter)

crachotement

crachotement Fuite de combustible liquide qui se traduit par la projection, à partir de la flamme principale, de gouttelettes enflammées. (spitting)

écran de protection

écran de protection Structure qui entoure complètement ou partiellement, en le dépassant, le point d’écoulement du combustible. (shield)

lot de production

lot de production Groupe de produits quasi-identiques fabriqués par le même fabricant dans des conditions quasi-identiques. (production lot)

produit

produit Briquet visé à l’article 34 de la partie II de l’annexe I de la Loi sur les produits dangereux. (product)

  • DORS/91-261, art. 1
  • DORS/95-252, art. 1

Dispositions générales

 Un produit peut être vendu ou importé ou faire l’objet de publicité s’il est conforme aux exigences du présent règlement.

Registres — briquets de luxe

 Le fabricant ou l’importateur de briquets de luxe doit, pendant une période de six ans à compter de la date de la vente par le fabricant ou la date de l’importation, selon le cas, tenir un registre des briquets vendus ou importés dans lequel est précisé :

  • a) dans le cas d’un briquet fabriqué au Canada, la valeur au moment de la vente par le fabricant;

  • b) dans le cas d’un briquet importé, la valeur en douane déterminée conformément à l’article 46 de la Loi sur les douanes.

  • DORS/95-252, art. 2

Attestation de conformité

 Le fabricant ou l’importateur d’un produit, autre qu’un briquet de luxe, doit :

  • a) avoir en sa possession une attestation, en français ou en anglais, indiquant que son briquet de substitution a été mis à l’essai et qu’il satisfait au paragraphe 7.1(2), et contenant les renseignements suivants :

    • (i) les nom et adresse de la personne qui l’a délivrée,

    • (ii) les nom et adresse du fabricant du produit,

    • (iii) le nom et le modèle du produit;

  • b) conserver l’attestation pendant trois ans à compter de la date de fabrication ou d’importation, selon le cas;

  • c) dans les quinze jours suivant la demande de l’inspecteur, mettre à sa disposition, en français ou en anglais, les résultats à l’appui de l’attestation, y compris les renseignements visés aux paragraphes 1210.4(g)(1) à (10) du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, ainsi que le nom et le modèle du produit auquel se rapporte l’essai.

  • DORS/95-252, art. 2

PARTIE IÉtiquetage

  •  (1) Tout produit doit porter sous forme de marque permanente apposée de manière à demeurer claire et visible pendant toute la durée de vie utile du produit :

    • a) soit le nom du fabricant en caractères romains;

    • b) soit une marque de commerce enregistrée au Canada ou pour laquelle la demande d’enregistrement au Canada est pendante.

  • (2) Lorsque plus d’un lot de production est mis en vente, chaque produit doit porter de façon claire et visible une indication du lot de production d’où il provient.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), le produit doit porter de façon claire et visible :

    • a) s’il est fabriqué au Canada, une indication de l’emplacement du principal établissement du fabricant ou du nom du distributeur et de l’emplacement de son principal établissement;

    • b) s’il n’est pas fabriqué au Canada, une indication du nom et de l’emplacement du principal établissement de l’importateur ou du distributeur au Canada;

    • c) l’avertissement « KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN/TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS » ou un avertissement analogue.

  • (4) Les renseignements visés au paragraphe (3) peuvent figurer :

    • a) soit sur l’emballage, si le produit est mis dans un emballage scellé;

    • b) soit sur l’emballage ou dans les instructions contenues dans l’emballage, si le produit est mis dans un emballage individuel non scellé.

  • DORS/95-252, art. 3

 Le produit muni d’un régulateur de flamme doit porter, sous forme de marque permanente apposée de manière à demeurer claire et visible pendant toute la durée de vie utile du produit, un symbole bien compréhensible qui indique le sens dans lequel l’utilisateur doit appuyer pour augmenter et diminuer la hauteur de la flamme.

 Le produit rechargeable doit être accompagné d’instructions qui indiquent clairement, en français et en anglais, la façon de le remplir en toute sécurité, notamment :

  • a) une indication du genre de combustible à utiliser exclusivement et un avertissement en ce sens;

  • b) un avertissement indiquant qu’il faut garder briquets et combustibles hors de la portée des enfants;

  • c) dans le cas d’un briquet à gaz, un avertissement indiquant qu’il faut utiliser une cartouche de recharge convenant au réservoir de combustible;

  • d) dans le cas d’un briquet à essence, un avertissement indiquant qu’il faut remplir le briquet lentement, ne pas trop le remplir et essuyer mains et briquet avant de l’utiliser.

PARTIE IIConception et rendement

Application de la force

  •  (1) Le briquet de luxe doit être conçu de façon que, pour produire une flamme, l’utilisateur ait à effectuer au moins une des opérations manuelles suivantes :

    • a) une action délibérée pour produire et maintenir une flamme;

    • b) au moins deux actions distinctes et séparées pour allumer le briquet;

    • c) l’application d’une force égale ou supérieure à 15 N pour produire une flamme.

  • (2) Le produit muni d’un régulateur de flamme doit être conçu de façon que la hauteur de la flamme ne puisse être réglée que par l’application délibérée d’une force raisonnable par l’utilisateur.

  • DORS/95-252, art. 4

Protection des enfants

  •  (1) Le produit, autre que le briquet de luxe, doit être de type protège-enfants.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), un produit est de type protège-enfants si son briquet de substitution a été mis à l’essai conformément aux procédures prévues à l’article 1210.4, sans égard aux paragraphes 1210.4(a)(3) et (b)(1), du titre 16 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, et qu’au moins 85 % des enfants qui ont participé à l’essai n’ont pas réussi à actionner ce briquet.

  • DORS/95-252, art. 5

 Le mécanisme ou dispositif qui caractérise le produit de type protège-enfants doit :

  • a) exiger de l’utilisateur au moins deux actions distinctes et séparées pour allumer le briquet;

  • b) se remettre automatiquement à l’état initial après le fonctionnement du mécanisme d’allumage;

  • c) dans le cas d’un briquet à gaz, continuer à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 5 à 9 de l’annexe;

  • d) dans le cas d’un briquet à essence, continuer à bien fonctionner après chacun des essais mentionnés aux articles 11 et 12 de l’annexe.

  • DORS/95-252, art. 5

Hauteur de la flamme — briquets à gaz

 Le briquet à gaz, lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues aux articles 5 et 6 de l’annexe et selon :

  • a) soit la méthode prévue à l’article 8 de l’annexe, suivie des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de l’annexe,

  • b) soit la méthode prévue à l’article 9 de l’annexe, suivie des méthodes prévues aux articles 5 et 6 de l’annexe,

doit :

  • c) s’il n’a ni écran de protection ni régulateur de flamme, présenter une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 50 mm;

  • d) s’il est muni d’un écran de protection, mais non d’un régulateur de flamme, présenter une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas 100 mm;

  • e) s’il est muni d’un régulateur de flamme, présenter une flamme verticale dont la hauteur ne dépasse pas :

    • (i) 150 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur maximale,

    • (ii) 50 mm lorsque la flamme est réglée à la hauteur minimale;

  • f) après l’intervention de l’utilisateur pour éteindre la flamme de la façon habituelle, ne plus présenter de flamme au-dessus du point d’écoulement du combustible deux secondes après l’intervention.

Combustion anormale — briquets à gaz

 Le briquet à gaz doit, lorsqu’il est mis à l’essai selon une ou plusieurs des méthodes prévues aux articles 5, 6 et 8 à 10 de l’annexe, ne présenter :

  • a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;

  • b) aucune flamme verticale dont la hauteur dépasse les valeurs maximales prescrites à l’article 8;

  • c) aucune explosion;

  • d) de la combustion ailleurs qu’à l’orifice du briquet ou dans la flamme principale;

  • e) aucun crachotement;

  • f) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.

Combustion anormale — briquets à essence

 Le briquet à essence doit, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 11 de l’annexe et selon la méthode prévue à l’article 12 de l’annexe suivie de celle prévue à l’article 11 de l’annexe, ne présenter :

  • a) aucune augmentation soudaine de la hauteur de flamme de 50 mm ou plus;

  • b) aucune explosion;

  • c) de la combustion ailleurs que dans la mèche;

  • d) aucune autre caractéristique de combustion anormale ou dangereuse.

Intégrité structurale — briquets à gaz

 Le briquet à gaz doit, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue aux articles 8 ou 9 de l’annexe, ne présenter aucun dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse.

 Le briquet à gaz doit, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 8 de l’annexe, ne présenter aucune fuite de combustible excédant 15 mg par minute.

 Le briquet à gaz doit, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 9 de l’annexe, ne présenter aucune fuite entraînant l’épuisement de la réserve de combustible au bout de la période de refroidissement visée à l’alinéa 9(2)c) de l’annexe.

 Le briquet à gaz doit, lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 10 de l’annexe, ne subir aucune baisse de pression interne de plus de 250 kPa par minute.

Intégrité structurale — briquets à essence

 Le briquet à essence mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 12 de l’annexe ne doit présenter, dans son réservoir de combustible, aucune fissure et aucun autre dommage susceptible d’en rendre l’utilisation dangereuse.

Utilisation prolongée — briquets à gaz

 Le briquet à gaz mis à l’essai selon la méthode prévue à l’article 7 de l’annexe doit, lorsqu’il est gardé allumé pendant deux minutes consécutives, ne produire :

  • a) aucune inflammation de ses parties constituantes;

  • b) aucune projection de la soupape;

  • c) aucune rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.

ANNEXE(art. 8 à 16)Méthodes d’essai pour les briquets

Dispositions générales

  • 1 Le produit vendu sans contenir de combustible doit, avant d’être soumis aux essais prévus aux articles 5 à 9 et 11 et 12, être rempli avec le combustible recommandé par le fabricant et selon ses instructions.

    • 2 (1) Le produit doit être maintenu à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins 10 heures avant d’être soumis aux essais prévus aux articles 5 à 7 et 9 à 12.

    • (2) La température du lieu d’exécution des essais doit être maintenue à 23 ± 2 °C durant chaque essai.

    • 3 (1) La mesure de la hauteur de la flamme doit se faire :

      • a) dans une pièce exempte de courant d’air et faite de matériaux ininflammables convenables;

      • b) en plaçant le produit de façon à produire une flamme verticale montante.

    • (2) La hauteur de la flamme doit être mesurée à 5 mm près.

    • (3) Les essais relatifs à la flamme doivent être effectués sous un éclairage tamisé.

  • 4 Tout dommage subi par le produit et tout fonctionnement anormal ou dangereux de celui-ci durant un essai doivent être consignés.

Briquets à gaz

Essais relatifs à la flamme

Essai de hauteur de la flamme
  • 5 La méthode à suivre pour mesurer la hauteur de la flamme d’un briquet à gaz est la suivante :

    • a) si le briquet est muni d’un régulateur de flamme, effectuer d’abord l’essai alors que le régulateur est réglé pour produire la hauteur de flamme maximale, et ensuite alors qu’il est réglé pour produire la hauteur de flamme minimale;

    • b) allumer le briquet et le garder allumé pendant cinq secondes consécutives;

    • c) si le briquet n’est pas muni d’un écran de protection, mesurer et consigner la distance linéaire maximale observée entre l’extrémité de la flamme visible et le haut du point d’écoulement du combustible;

    • d) si le briquet est muni d’un écran de protection, mesurer et consigner la distance linéaire maximale observée entre l’extrémité de la flamme visible et le haut de l’écran de protection, celui-ci étant, dans le cas d’un écran de protection escamotable, dans la position complètement rentrée;

    • e) éteindre le briquet de la façon habituelle;

    • f) déterminer et consigner la durée de toute combustion qui se produit immédiatement après que le briquet est éteint de la façon habituelle.

Essai d’inversion
  • 6 La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai d’inversion d’un briquet à gaz est la suivante :

    • a) si le briquet est muni d’un régulateur de flamme, régler celui-ci pour qu’il produise une flamme verticale montante de 50 mm de hauteur;

    • b) allumer le briquet;

    • c) inverser manuellement le briquet à un angle de 45° sous l’horizontale et le maintenir dans cette position pendant 10 secondes consécutives, après quoi le tourner à la position verticale initiale;

    • d) éteindre le briquet de la façon habituelle;

    • e) déterminer et consigner la durée de toute combustion qui se produit immédiatement après que le briquet est éteint de la façon habituelle.

Essai d’utilisation prolongée
  • 7 La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai d’utilisation prolongée d’un briquet à gaz est la suivante :

    • a) si le briquet est muni d’un régulateur de flamme, régler celui-ci pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

    • b) allumer le briquet pour qu’il produise une flamme verticale pendant deux minutes consécutives, après quoi l’éteindre de la façon habituelle;

    • c) observer et consigner toute inflammation des parties constituantes du briquet, toute projection de la soupape ou toute rupture du réservoir de combustible, avec ou sans flamme.

Essais d’intégrité structurale

Essai de chute libre
    • 8 (1) Le matériel d’essai nécessaire à l’essai de chute libre d’un briquet à gaz est un bloc de béton dont la masse minimale est de 55 kg et les dimensions minimales sont de 60 cm sur 60 cm sur 6 cm.

    • (2) La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai de chute libre d’un briquet à gaz est la suivante :

      • a) si le briquet est muni d’un régulateur de flamme, régler celui-ci pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

      • b) garder le briquet à une température de -10 ± 2 °C pendant au moins 10 heures, et ensuite à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins 10 heures;

      • c) immédiatement après avoir terminé l’étape visée à l’alinéa b), laisser tomber trois fois le briquet d’une hauteur de 1,5 m sur le bloc de béton en le tenant :

        • (i) la première fois, en position verticale à l’endroit,

        • (ii) la deuxième fois, en position verticale à l’envers,

        • (iii) la troisième fois, en position horizontale;

      • d) examiner le briquet immédiatement après chaque chute pour vérifier s’il y a fuite de combustible et consigner les dommages subis;

      • e) mesurer et consigner toute fuite de combustible au mg près par minute.

Essai de température
    • 9 (1) Le matériel d’essai nécessaire à l’essai de température d’un briquet à gaz est un four — de préférence un four à l’épreuve des explosions — capable de maintenir la température à 54 ± 2 °C.

    • (2) La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai de température d’un briquet à gaz est la suivante :

      • a) si le briquet est muni d’un régulateur de flamme, régler celui-ci pour qu’il produise une flamme de 50 mm de hauteur;

      • b) placer le briquet dans le four et maintenir la température de celui-ci à 54 ± 2 °C pendant quatre heures;

      • c) retirer le briquet du four et le garder à une température de 23 ± 2 °C pendant au moins 10 heures;

      • d) examiner le briquet et consigner tout dommage subi et, le cas échéant, la perte de tout le combustible.

Essai de pression
    • 10 (1) Le matériel d’essai nécessaire à l’essai de pression d’un briquet à gaz est un dispositif capable de produire une pression manométrique de 2 MPa.

    • (2) La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai de pression d’un briquet à gaz est la suivante :

      • a) vider le réservoir de combustible du briquet;

      • b) soumettre le réservoir de combustible du briquet à une pression interne de 1,5 MPa sans laisser cette pression augmenter à un taux de plus de 150 kPa par seconde;

      • c) observer le briquet pendant 60 secondes et consigner toute baisse de pression interne.

Briquets à essence

Essai de combustion
  • 11 La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai de combustion d’un briquet à essence est la suivante :

    • a) placer le briquet de façon qu’il produise une flamme verticale montante;

    • b) allumer le briquet et le garder allumé pendant 10 secondes consécutives, après quoi l’éteindre de la façon habituelle;

    • c) allumer de nouveau le briquet, l’inverser manuellement à un angle de 45° sous l’horizontale et le maintenir dans cette position pendant 10 secondes consécutives, après quoi le tourner à la position verticale initiale;

    • d) éteindre le briquet de la façon habituelle;

    • e) observer et consigner toute combustion anormale ou dangereuse.

Essai de chute libre
    • 12 (1) Le matériel d’essai nécessaire à l’essai de chute libre d’un briquet à essence est un bloc de béton conforme à celui décrit au paragraphe 8(1).

    • (2) La méthode à suivre pour l’exécution de l’essai de chute libre d’un briquet à essence est la suivante :

      • a) laisser tomber trois fois le briquet d’une hauteur de 1,5 m sur le bloc de béton en le plaçant :

        • (i) la première fois, en position verticale à l’endroit,

        • (ii) la deuxième fois, en position verticale à l’envers,

        • (iii) la troisième fois, en position horizontale;

      • b) examiner le briquet après chaque chute et consigner tout dommage subi.


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