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Règlement sur les membres des groupes spéciaux (DORS/89-70)

Règlement à jour 2024-10-30

Règlement sur les membres des groupes spéciaux

DORS/89-70

LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION

Enregistrement 1988-12-30

Règlement sur les candidats pour faire partie des groupes spéciaux et les membres de ces groupes spéciaux visés au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, signé le 2 janvier 1988

C.P. 1988-2937 1988-12-30

Attendu qu’en application du paragraphe 1 de l’annexe 1901.2 et du paragraphe 1 de l’annexe 1904.13 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, signé le 2 janvier 1988, les Parties à l’Accord se sont consultées afin de dresser une liste de candidats pour faire partie de groupes spéciaux appelés à trancher des différends en vertu de ce chapitre,

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Commerce extérieur et du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 77.27c)Note de bas de page * de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement sur les candidats pour faire partie des groupes spéciaux et les membres de ces groupes spéciaux visés au chapitre 19 de l’Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis, signé le 2 janvier 1988, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les membres des groupes spéciaux.

Définition

 La définition qui suit s’applique au présent règlement.

liste des candidats pour les groupes spéciaux

liste des candidats pour les groupes spéciaux La liste des candidats dressée en vertu de l’article 3. (panel roster)

Liste des candidats pour les groupes spéciaux

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 1 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange, la liste des candidats qui figure à l’annexe est dressée.

  • (2) Les candidats, nommés dans la liste des candidats pour les groupes spéciaux, y sont nommés :

    • a) pour une période de trois ans;

    • b) à titre inamovible.

Désignation des candidats pour les groupes spéciaux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’en vertu des paragraphes 2 ou 3 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange un candidat doit être désigné pour faire partie d’un groupe spécial, le candidat est choisi dans la liste des candidats pour les groupes spéciaux par un conseil qui, à la fois :

    • a) est présidé par le ministre;

    • b) est composé du ministre des Finances et de ceux des ministres qui sont membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada et qui sont désignés par le premier ministre à cette fin.

  • (2) Le conseil visé au paragraphe (1) peut désigner pour faire partie d’un groupe spécial un candidat qui n’est pas nommé dans la liste des candidats pour les groupes spéciaux, si ce candidat est désigné selon les critères énoncés au paragraphe 1 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange et s’il s’y conforme.

Nomination des membres des groupes spéciaux

 Lorsqu’un candidat est désigné conformément aux paragraphes 2 ou 3 de l’annexe 1901.2 du chapitre 19 de l’Accord de libre-échange pour faire partie d’un groupe spécial chargé de réviser une décision finale, le ministre nomme le candidat membre du groupe spécial.

 

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