Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
20 (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), il est interdit de pêcher à la ligne avec une ligne munie de plus de quatre hameçons.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), tout hameçon double ou triple fixé à un leurre artificiel est considéré comme un seul hameçon.
(3) Il est interdit à quiconque se trouve dans la division 14 :
a) d’avoir en sa possession à des fins de pêche tout hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon à pointe unique;
b) de pêcher à la ligne au moyen d’une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon à pointe unique.
(4) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe au cours de la période indiquée à la colonne II :
a) avec une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;
b) avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon.
Colonne I Colonne II Article Eaux Période 1. Division 4 (1) [Abrogé, DORS/2005-26, art. 4]
(2) Les eaux de la partie du ruisseau Whiteman (connu localement sous le nom de ruisseau Horner) dans le canton géographique de Brantford, comté de Brant, comprise entre la route Robinson et le chemin de traverse Cleaver
Du 1er janvier au 31 décembre (3) Les eaux de la partie de la rivière Grand, dans le canton de West Garafraxa, comté de Wellington, de la 2e ligne de la rue Scotland dans la ville de Fergus
Du 1er janvier au 31 décembre (4) Les eaux de la partie de la rivière Grand située dans la ville de Fergus, dans le canton de Nichol, comté de Wellington, entre la rue Tower et le barrage Bissell
Du 1er janvier au 31 décembre (5) Les eaux de la partie de la rivière Grand, dans le canton de Pilkington, comté de Wellington, entre une ligne perpendiculaire tirée 100 m en aval du pont situé à la limite sud de l’aire de conservation Elora Gorge et une ligne perpendiculaire tirée 100 m en amont de la 2e ligne du canton de Pilkington
Du 1er janvier au 31 décembre (6) Les eaux de la partie de la rivière Grand situées dans le comté de Wellington et la municipalité régionale de Waterloo :
a) comprises entre un point situé à 100 m en aval du pont de la 8e ligne de Pilkington, canton de Pilkington, et un point situé à 100 m en amont de la limite des cantons de Pilkington et de Woolwich
b) comprises entre un point situé à entre 100 m en aval de la limite des comtés de Pilkington et de Woolwich et un point situé à 100 m en amont du pont de la route 86
Du 1er janvier au 31 décembre (7) Les eaux de la partie de la rivière Grand entre l’ancienne ville de Paris (cité de Brant County) et Brantford, entre une ligne tracée à travers la rivière Grand dans l’ancienne ville de Paris à 100 m en aval du pont de l’autoroute 2, en aval jusqu’au pont piétonnier et de service qui traverse la rivière Grand à un angle en amont (ouest) de la zone de conservation de Brant, dans la ville de Brantford, que l’on définit comme le lot 21 (centre) de la troisième concession du canton géographique de Brantford
Du 1er janvier au 31 décembre 2. (1) La baie Whitefish du lac des Bois (49°32′ de latitude nord et 94°10′ de longitude ouest) y compris la baie Régina (49°24′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Snake (49°22′ de latitude nord et 94°01′ de longitude ouest), la baie Boot (49°17′ de latitude nord et 94°09′ de longitude ouest), la baie Ghost (49°21′ de latitude nord et 94°14′ de longitude ouest), la baie Brûlé (49°23′ de latitude nord et 94°14′ de longitude ouest), le bras Knickerbocker (49°23′ de latitude nord et 94°19′ de longitude ouest), le bras Louis (49°25′ de latitude nord et 94°16′ de longitude ouest), le bras Cross (49°28′ de latitude nord et 94°18′ de longitude ouest), la baie Devils (49°14′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), le bras Alfred (49°13′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Atikaminike (49°14′ de latitude nord et 94°03′ de longitude ouest), la baie Camp (49°16′ de latitude nord et 94°02′ de longitude ouest), la baie Cloverleaf (49°15′ de latitude nord et 94°08′ de longitude ouest), la baie Log (49°26′ de latitude nord et 94°10′ de longitude ouest), la baie Reedy (49°25′ de latitude nord et 94°05′ de longitude ouest), la baie Willow (49°25′ de latitude nord et 94°04′ de longitude ouest) et la baie Sammons (49°23′ de latitude nord et 93°59′ de longitude ouest)
Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai (2) le lac Dryberry (49°32′ de latitude nord et 93°52′ de longitude ouest), la baie Northwest (49°36′ de latitude nord et 93°54′ de longitude ouest), la baie Point (49°37′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest) et le lac Point (49°37′ de latitude nord et 93°43′ de longitude ouest)
Du 1er janvier au vendredi qui précède le troisième samedi de mai (3) [Abrogé, DORS/2005-406, art. 2]
3. La partie de la rivière Arrow située dans la division 21 Du 1er janvier au 31 décembre 4. Le lac Three Finger (48°43′N., 86°19′O.) dans le canton géographique de Pic Du 1er janvier au 31 décembre 5. Les lacs Maskinonge, Hooch et Cloudlet Du 1er janvier au 31 décembre 6. Division 34 Du 1er janvier au 31 décembre 7. Le lac Borealis (49°01′N., 86°44′O.) Du 1er janvier au 31 décembre 8. Le lac Wylie (49°02′N., 86°45′O.) Du 1er janvier au 31 décembre 9. Le lac St. Joseph (51°05′N., 90°35′O.) Du 1er janvier au 31 décembre 10 Red Lake (51º03′N., 93º49′O.), toutes les eaux en amont de la rivière Chukuni vers le pont de la route 125. Du 1er janvier au 31 décembre (5) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe au cours de la période indiquée à la colonne II :
a) avec une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon;
b) dans le cas de la pêche au touladi, avec une ligne munie de plus d’un hameçon sans ardillon.
Colonne I Colonne II Article Eaux Période 1 (1) La baie Clearwater du lac des Bois (49°42′ de latitude nord et 94°45′ de longitude ouest)
Du 1er janvier au 31 décembre (2) La baie Echo du lac des Bois (49°39′ de latitude nord et 94°50′ de longitude ouest)
Du 1er janvier au 31 décembre (3) Le lac Cul de Sac (49°38′ de latitude nord et 94°50′ de longitude ouest)
Du 1er janvier au 31 décembre 2 [Abrogé, DORS/97-248, art. 2] (6) Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées au tableau du présent paragraphe avec une ligne munie d'un hameçon autre qu'un hameçon sans ardillon à pointe unique.
Article Eaux 1 Division 4 Les eaux de la partie de la rivière Credit et de ses tributaires dans la municipalité régionale de Peel, à partir du côté sud du pont du chemin Old Baseline dans la ville de Caledon en amont jusqu'au côté sud du pont de la route 9
- DORS/90-229, art. 10
- DORS/91-113, art. 2
- DORS/92-217, art. 2
- DORS/93-119, art. 2
- DORS/94-730, art. 3
- DORS/95-337, art. 2(F)
- DORS/95-589, art. 4
- DORS/97-248, art. 2
- DORS/99-105, art. 8
- DORS/99-456, art. 4(A)
- DORS/2001-50, art. 3 et 31
- DORS/2002-128, art. 4
- DORS/2005-26, art. 4
- DORS/2005-406, art. 2
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