Règlement de pêche de l’Ontario de 1989
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la pêche dans la province d’Ontario et au transport du poisson vivant pris dans les eaux de cette province.
(2) Sous réserve de l’alinéa 4(1)b), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche effectuée :
a) dans les eaux mentionnées dans un permis autorisant l’aquaculture;
b) dans un plan d’eau artificiel :
(i) qui ne se trouve pas sur un lit majeur régional,
(ii) qui est situé entièrement dans les limites d’une propriété privée,
(iii) qui ne se déverse pas dans un plan d’eau naturel ni n’y est raccordé,
(iv) qui comporte des eaux provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac,
(v) qui ne comporte pas d’eau provenant des ruisseaux naturels,
(vi) dans lequel du poisson provenant d’une installation d’aquaculture ou d’une entreprise de pêche commerciale faisant l’objet d’un permis délivré en vertu de la Loi provinciale est relâché à des fins non commerciales.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas aux eaux des parcs nationaux situés dans la province d’Ontario auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.
(4) À l’exception du présent article et des articles 2, 3.1 et 4, des paragraphes 14(1.1) et (2) et des articles 36.01 à 36.2, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/99-105, art. 2
- DORS/2002-225, art. 6
- DORS/2004-63, art. 2(F)
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