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Règlement de pêche de l’Ontario de 1989

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2007-12-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la pêche dans la province d’Ontario et au transport du poisson vivant pris dans les eaux de cette province.

  • (2) Sous réserve de l’alinéa 4(1)b), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche effectuée :

    • a) dans les eaux mentionnées dans un permis autorisant l’aquaculture;

    • b) dans un plan d’eau artificiel :

      • (i) qui ne se trouve pas sur un lit majeur régional,

      • (ii) qui est situé entièrement dans les limites d’une propriété privée,

      • (iii) qui ne se déverse pas dans un plan d’eau naturel ni n’y est raccordé,

      • (iv) qui comporte des eaux provenant de l’égouttement des surfaces, de sources naturelles, de la nappe souterraine ou de l’eau pompée d’un ruisseau ou d’un lac,

      • (v) qui ne comporte pas d’eau provenant des ruisseaux naturels,

      • (vi) dans lequel du poisson provenant d’une installation d’aquaculture ou d’une entreprise de pêche commerciale faisant l’objet d’un permis délivré en vertu de la Loi provinciale est relâché à des fins non commerciales.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas aux eaux des parcs nationaux situés dans la province d’Ontario auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.

  • (4) À l’exception du présent article et des articles 2, 3.1 et 4, des paragraphes 14(1.1) et (2) et des articles 36.01 à 36.2, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/99-105, art. 2
  • DORS/2002-225, art. 6
  • DORS/2004-63, art. 2(F)

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