Règlement de pêche du Québec (1990)
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des poissons d’eau douce et des espèces anadromes et catadromes dans les eaux de la province et dans les eaux à marée.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à la pêche dans les eaux d’un parc national du Canada;
b) à la pêche dans les eaux ou installations d’un site aquacole, d’un étang de pêche, d’un étang d’élevage ou d’un vivier de poissons appâts, au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, L.R.Q., ch. C-61.1.
(3) Les restrictions de pêche imposées par le présent règlement ne s’appliquent pas aux employés du ministère dans l’exercice de leurs fonctions.
(4) Les articles 7 à 12 et 16 à 18 ne s’appliquent pas à un permis visé à l’article 2 de la partie 2 de l’annexe 5, dans la colonne 1.
(5) À l’exception du présent article, de l’article 2, des paragraphes 4(3), (3.1) et (4) et des articles 5, 10 et 23, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/95-496, art. 2
- DORS/99-264, art. 2
- DORS/2001-51, art. 2
- DORS/2002-225, art. 7
- DORS/2005-269, art. 52
- DORS/2008-322, art. 2
- DORS/2021-115, art. 2
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