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Règlement sur les machines de navires

Version de l'annexe du 2015-06-17 au 2021-06-22 :


ANNEXE XVSystèmes d’assèchement des cales et des ballasts et systèmes de vidage et de remplissage des stabilisateurs passifs et des citernes de gîte et d’assiette

PARTIE I(article 4)Caractéristiques de conception

DIVISION IApplication

ArticleDescription des navires
1

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

navire du groupe 1

navire du groupe 1 Navire autorisé à transporter plus de 12 passagers au cours des voyages suivants :

  • a) voyages de long cours;

  • b) voyages de cabotage, classes I ou II.

navire du groupe 2

navire du groupe 2 Navire autorisé à transporter plus de 12 passagers au cours des voyages suivants :

  • a) voyages de cabotage, classe III, à destination de ports étrangers;

  • b) lorsque le navire a plus de 150 tonneaux de jauge brute, voyages en eaux internes, classes I ou II, à destination de ports étrangers;

  • c) lorsque le navire a plus de 61 m de longueur :

    • (i) voyages de cabotage, classe III, à destination de ports canadiens seulement,

    • (ii) voyages en eaux internes, classes I ou II, à destination de ports canadiens seulement,

    • (iii) voyages en eaux secondaires, classe I.

navire du groupe 3

navire du groupe 3 Navire à passagers ou non, de plus de 18 m de longueur, qui n’est ni un navire du groupe 1, ni un navire du groupe 2.

navire du groupe 4

navire du groupe 4 Navire de plus de cinq tonneaux de jauge brute, qui ne dépasse pas 18 m de longueur et qui n’est pas une chaloupe.

navire du groupe 5

navire du groupe 5 Navire qui :

  • a) soit a au plus cinq tonneaux de jauge brute et qui est autorisé à transporter des passagers;

  • b) soit est une chaloupe.

DIVISION IINavires du groupe 1, navires du groupe 2 et navires du groupe 3

ArticleExigences
Systèmes d’assèchement
1L’eau ne doit pas passer accidentellement :
  • a) de la mer ou des espaces contenant de l’eau dans les locaux de marchandises ou dans les tranches des machines;

  • b) d’un compartiment à un autre.

2Les circuits doivent être disposés comme suit :
  • a) le raccordement des tuyaux de cale à une pompe ayant une prise d’eau à la mer doit comprendre soit un robinet antiretour à vis, soit un robinet qui ne peut pas s’ouvrir en même temps sur les cales et à la mer ou dans des espaces contenant de l’eau;

  • b) un dispositif de robinets de verrouillage ou de brides fermées doit être installé pour empêcher qu’une cale à eau ne soit accidentellement envahie par l’eau de mer quand elle contient des marchandises ou quand elle est asséchée par un tuyau de cale et qu’elle contient de l’eau de ballast, et des avis explicatifs appropriés doivent être affichés bien à la vue près des éléments en cause.

3Des robinets antiretour à vis doivent être installés sur les éléments suivants :
  • a) les collecteurs de distribution des robinets de cale;

  • b) les branchements des tuyaux d’aspiration de cale, lorsqu’ils sont installés directement sur la pompe ou sur le tuyau d’aspiration de cale principal;

  • c) les tuyaux d’aspiration de cale directs et les raccords de la pompe de cale au tuyau d’aspiration de cale principal.

4Tous les robinets et toutes les soupapes branchés sur des tuyaux de cale et de ballast doivent être dotés de plaques indicatrices lisibles et doivent être situés dans des endroits facilement accessibles.
5Dans le cas des navires autres que les navires-citernes et les navires similaires, des tuyaux d’aspiration de cale secondaires doivent être reliés aux tuyaux d’aspiration de cale principaux et disposés de façon à tirer l’eau hors des locaux de marchandises, des tunnels, des tranches des machines ou de compartiments similaires, à l’exception des puits aux chaînes et d’autres petits espaces semblables où des pompes indépendantes à main ou motorisées peuvent être utilisées.
6Sous réserve des articles 7 et 118 à 121, les tuyaux d’aspiration de cale nécessaires pour tirer l’eau des locaux de marchandises ou des tranches des machines doivent être entièrement séparés des tuyaux de prise d’eau à la mer ou des tuyaux qui peuvent être utilisés pour remplir et vider les espaces où de l’eau ou de l’huile est transportée.
7Les raccords suivants peuvent être utilisés dans les systèmes d’assèchement de cale :
  • a) un tuyau de branchement à l’éjecteur d’eau de cale, lorsque l’éjecteur assure la même fonction qu’une pompe;

  • b) un tuyau de branchement d’une pompe à son collecteur de robinet d’aspiration;

  • c) un tuyau d’aspiration de cale à eau branché de façon appropriée au moyen d’un dispositif de commutation à un système d’assèchement de cale ou de ballast ou de pompage d’huile.

8L’eau de ballast ne doit pas être transportée dans les réservoirs prévus pour le mazout à moins que la stabilité du navire ou d’autres motifs ayant trait à la sécurité ne l’exigent.
9Lorsque les citernes, y compris les citernes des stabilisateurs passifs, sont disposées pour le transport alternatif du mazout, de l’huile ou de marchandises sèches, des brides fermées ou d’autres dispositifs appropriés doivent empêcher l’interconnexion des systèmes de pompage, de trop-plein ou de chauffage du liquide.
10Les tuyaux d’aspiration de cale ne doivent normalement pas traverser les citernes de double-fond, à moins qu’il soit impraticable de les faire passer ailleurs.
11Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent les citernes de double-fond doivent être d’une épaisseur extra forte.
12Les tuyaux d’aspiration de cale qui traversent des cales à eau doivent passer dans des tunnels de tuyauterie, mais, si cela n’est pas possible, ils doivent être d’une épaisseur extra forte et être installés en une seule longueur, dans la mesure du possible, avec des joints soudés ou des joints à fortes brides.
13Des dispositifs pour la dilatation des tuyaux doivent être installés et seuls des coudes de dilatation doivent être installés dans les citernes.
14Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration de cale doivent être munies de soupapes antiretour convenant à l’utilisation dans les locaux de marchandises.
15La distance entre l’extrémité inférieure de tous les tuyaux de sortie d’aspiration de cale et le fond de la cale ou du puits doit être suffisante pour permettre l’écoulement de l’eau et faciliter le nettoyage.
16Les tuyaux de décharge et d’aspiration de ballast et de cale doivent être composés de longueurs facilement déposables avec des joints à brides, sauf dans les cas prévus à l’article 12, et doivent être bien fixés pour empêcher le mouvement ou l’usure par le frottement.
17Les longues ou lourdes sections de tuyaux doivent être soutenues par des supports de façon qu’aucune charge excessive ne soit supportée par les raccords à bride des pompes ou les raccords auxquels ils sont attachés.
18Sous réserve de l’alinéa 9c) de la division II de la partie I de l’annexe IX, les tuyaux pour les systèmes de cale, les systèmes de ballast et les systèmes similaires doivent être en acier ou en un autre matériau métallique.
19La tuyauterie, les soupapes, les robinets, les boîtes à boues, les crépines et, le cas échéant, les prolongements de mèche doivent être protégés contre les dommages, en particulier dans les locaux de marchandises où les mèches doivent être contenues dans une enveloppe.
20Les branchements de muraille doivent être conçus, construits et installés conformément aux règles ou codes et à l’annexe VII.
Assèchement normal des cales des tranches des machines
21Les dispositifs de vidange de l’eau de cale des tranches des machines pour l’assèchement normal de cale doivent être tels que l’eau pénétrant dans la tranche puisse être pompée par au moins deux tuyaux d’aspiration de cale lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
22L’un des tuyaux d’aspiration doit être un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire partant du tuyau d’aspiration de cale principal et l’autre doit être un tuyau d’aspiration de cale direct partant directement d’une motopompe indépendante qui peut être utilisée indépendamment du circuit d’aspiration de cale principal.
23Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur de la tranche des machines et forme des cales de chaque bord de la tranche, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir de chaque bord.
24Lorsque le double-fond s’étend sur toute la longueur et toute la largeur de la tranche des machines et est doté de puisards de cale, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir à chacun des deux puisards de cale dont la capacité est d’au moins 150 L et qui sont situés de chaque bord de la tranche des machines.
25Lorsqu’il n’y a pas de double-fond, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et un tuyau d’aspiration de cale direct doivent aboutir à des endroits accessibles le plus près possible de l’axe longitudinal du navire; si la pente du plancher est inférieure à 5°, un tuyau d’aspiration de cale auxiliaire doit aboutir de chaque bord de la tranche des machines.
26Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, la vidange de l’eau de cale des tranches des machines doit être telle qu’après un sinistre maritime, les tranches puissent être asséchées dans la mesure du possible, que le navire soit droit ou incliné.
27Dans le cas des navires visés à l’article 26, un tuyau d’aspiration de cale direct doit partir de chaque pompe de cale indépendante située dans les tranches des machines, sauf qu’au plus deux tuyaux d’aspiration directs, l’un à bâbord et l’autre à tribord, doivent être installés dans chaque tranche des machines.
28Les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir aux bords avant des tranches des machines lorsque l’eau de cale est normalement vidangée vers l’avant.
29Lorsqu’une quantité considérable d’eau de refroidissement est déchargée dans les cales de la tranche des machines, des dispositions doivent être prises pour aspirer cette eau, en plus des dispositions normales d’assèchement de cale, lorsque la capacité d’assèchement normale des cales ne suffit pas à aspirer cette quantité d’eau supplémentaire.
30Lorsqu’il y a des dépressions dans les plafonds de ballast en raison d’une cambrure inverse, d’une interruption du double-fond ou de dégagements pour les machines, des moyens doivent être fournis pour enlever l’eau de cale accumulée dans les dépressions.
31Lorsque le système de propulsion principal est électrique, des moyens doivent être fournis pour empêcher l’accumulation d’eau de cale sous les génératrices et moteurs de propulsion principaux.
32Lorsque la tranche des machines est divisée par des cloisons étanches, de façon à séparer les salles des chaudières ou les salles des machines auxiliaires de la salle des machines principales, le nombre et l’emplacement des tuyaux d’aspiration de cale auxiliaires dans les salles des chaudières ou les salles des machines auxiliaires doivent être les mêmes que pour les locaux de marchandises visés à l’article 49, sauf qu’un tuyau d’aspiration de cale direct supplémentaire relié à une motopompe indépendante doit être installé dans chaque compartiment étanche et aboutir, dans la mesure du possible, à l’extrémité du compartiment opposée à l’emplacement du tuyau d’aspiration auxiliaire.
33Des dispositions semblables à celles mentionnées à l’article 32 doivent être prises dans chaque salle des machines distincte des navires à propulsion électrique.
34Le tuyau d’aspiration du puisard arrière du tunnel de la ligne d’arbres doit être directement relié au tuyau d’aspiration de cale principal.
35Lorsque le plafond de ballast dans le tunnel de la ligne d’arbres descend en pente de l’arrière à l’avant, un puisard de cale doit être installé à l’extrémité avant du tunnel en plus du puisard arrière visé à l’article 34 et un seul tuyau d’aspiration peut desservir les deux puisards si ces derniers sont munis de vannes séparées.
36Les tuyaux d’aspiration pour l’assèchement normal de la cale des tranches des machines et des tunnels de la ligne d’arbres doivent partir de boîtes à boues facilement accessibles munies :
  • a) de tuyaux de sortie droits aboutissant aux cales;

  • b) de couvercles fixés de façon à en permettre l’ouverture et la fermeture rapides.

37Sous réserve de l’article 38, des crépines ne peuvent être installées à l’extrémité inférieure des tuyaux de sortie.
38Dans le cas des navires à planchers découverts, des crépines ayant une surface d’ouverture égale au moins à trois fois celle du tuyau d’aspiration peuvent être installées à l’extrémité inférieure des tuyaux de sortie au lieu des boîtes à boues si elles peuvent être installées à des endroits facilement accessibles.
39Les robinets, les soupapes et les boîtes à boues des cales doivent être installés dans les tranches des machines ou au-dessus de celles-ci et sur les plates-formes du tunnel de la ligne d’arbres ou au-dessus de celles-ci.
40Lorsqu’il est impossible de placer les robinets, les soupapes et les boîtes à boues de cale ailleurs que sur la plate-forme de commande des machines ou dans les passages, ils peuvent être placés juste au-dessous de la plate-forme à condition que des couvercles ou des trappes facilement amovibles soient installés et munis de plaques indicatrices signalant la présence des éléments.
Assèchement de secours des cales des tranches des machines
41En plus des tuyaux d’aspiration de cale requis pour l’assèchement normal des cales visé aux articles 21 à 40, chaque tranche des machines doit être munie d’un tuyau d’aspiration de cale de secours qui doit :
  • a) aboutir à la pompe d’eau de refroidissement principale à partir d’un niveau de vidange approprié dans la tranche des machines;

  • b) être muni d’un robinet antiretour à vis ayant une mèche qui dépasse de façon que le volant ne soit pas à moins de 460 mm au-dessus de la plate-forme inférieure.

42Lorsque deux pompes de refroidissement ou plus sont installées, chacune pouvant fournir de l’eau de refroidissement pour la puissance de propulsion normale, seule une pompe doit être munie d’un tuyau d’aspiration de cale de secours.
43Dans les navires ayant des machines de propulsion à vapeur, le tuyau d’aspiration de cale de secours doit avoir un diamètre au moins égal aux deux tiers de celui du branchement de tuyau d’aspiration d’eau de refroidissement à la pompe et, dans les autres navires, le tuyau d’aspiration de cale de secours doit avoir le même diamètre que ce branchement.
44Lorsque la pompe d’eau de refroidissement principale visée à l’alinéa 41a) convient moins bien que les autres pompes disponibles à l’assèchement de la cale, un tuyau d’aspiration de cale de secours distinct, s’ajoutant à tout autre tuyau d’aspiration de cale requis, doit être installé pour tirer l’eau du niveau de vidange de la tranche des machines et doit :
  • a) aboutir à la plus grosse motopompe indépendante disponible;

  • b) avoir le même diamètre que le tuyau d’aspiration le plus large branché à la pompe visée à l’alinéa a).

45Sauf dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, lorsqu’un tuyau d’aspiration de cale de secours est relié à une pompe à auto-amorçage, le tuyau d’aspiration de cale direct du même bord du navire que le tuyau d’aspiration de secours peut être omis.
46Les plaques indicatrices des soupapes d’aspiration de cale de secours doivent porter en permanence la mention « N’utiliser qu’en cas d’urgence ».
47Un tuyau d’aspiration flexible dont l’extrémité inférieure est munie d’une crépine et qui a la longueur et le diamètre voulus pour être branché au côté aspiration d’une motopompe indépendante doit être situé dans la salle des chaudières de tout navire à charbon.
Assèchement des locaux de marchandises, des citernes et autres espaces ne contenant pas de machines
48Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale à des niveaux de vidange appropriés et être disposé de façon que toute l’eau dans un compartiment quelconque, autre que les espaces réservés en permanence au transport de mazout, d’eau douce ou d’autres liquides, puisse être pompée par au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
49Pour l’application de l’article 48, des tuyaux d’aspiration sont nécessaires de chaque bord du navire, sauf dans les petits compartiments étroits où un seul tuyau d’aspiration peut assurer une vidange efficace dans les conditions mentionnées à cet article.
50Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les dispositions d’écoulement de l’eau de cale vers les tuyaux d’aspiration de cale doivent être telles qu’après un sinistre maritime, tous les compartiments étanches puissent être asséchés dans la mesure du possible, que le navire soit droit ou incliné.
51Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration dans les cales et autres compartiments à l’extérieur des tranches des machines et des tunnels de ligne d’arbres doivent être dotées de crépines :
  • a) qui ont des perforations d’au plus 10 mm de diamètre;

  • b) dont la surface totale perforée est au moins égale à deux fois la surface du tuyau d’aspiration;

  • c) qui peuvent être nettoyées sans rupture des joints du tuyau d’aspiration.

52Lorsque la grandeur ou l’emplacement d’un compartiment rend l’installation d’un tuyau d’aspiration de cale impraticable et que les calculs d’envahissement montrent que la sécurité du navire ne sera pas menacée, l’installation d’un tel tuyau dans ce compartiment n’est pas obligatoire.
53Sous réserve de l’article 118, dans le cas d’un navire qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des endroits appropriés dans la demi-longueur arrière et dans la demi-longueur avant du local de marchandises.
54Lorsque des plafonds à ajustage serré ou des tôles continues sont installés par-dessus les cales latérales, des dispositions doivent être prises pour que l’eau dans les compartiments de cale puisse se rendre aux tuyaux d’aspiration de cale.
55Lorsque le bordé intérieur du fond s’étend jusqu’à la muraille du navire, les tuyaux d’aspiration de cale doivent aboutir à des puisards placés sur les côtés et, si le bordé du plafond de ballast a une cambrure inverse, un tuyau d’aspiration doit également aboutir à un puisard sur l’axe longitudinal du navire.
56Les puisards de cale doivent avoir une capacité d’au moins 150 L, sauf dans les petits compartiments où l’installation de tels puisards n’est pas obligatoire si des crépines d’acier sont installées sur l’extrémité inférieure des tuyaux d’aspiration de cale.
57Lorsque des ouvertures d’accès aux puisards de cale sont nécessaires, elles doivent être placées le plus près possible des crépines d’aspiration.
58L’accès à la crépine d’aspiration d’un puisard de cale ne doit pas être assuré par une ouverture dans les séparations étanches de la tranche des machines ou du tunnel de la ligne d’arbres, sauf que, lorsque les caractéristiques de conception et l’emplacement du puisard de cale exigent l’installation de tels dispositifs, le panneau d’accès étanche doit être du type articulé et une plaque permanente en métal doit être posée à un endroit bien éclairé, indiquant que le panneau ne doit être ouvert que lorsque l’accès est nécessaire.
59Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les ouvertures d’accès ne doivent pas percer les séparations étanches des tranches des machines ou du tunnel de la ligne d’arbres.
60Sous réserve de l’article 61, l’intégrité des séparations étanches des tranches des machines ou des tunnels de la ligne d’arbres ne doit pas être altérée par l’installation de conduites de dalots se déchargeant dans les tranches des machines ou des tunnels de la ligne d’arbres à partir de compartiments adjacents situés sous le pont de cloisonnement.
61Des conduites de dalots avec soupapes partant de compartiments adjacents peuvent être installées et aboutir à un réservoir de vidange de dalots de construction solide, situé dans une tranche des machines ou un tunnel.
62Le réservoir de vidange des dalots doit être entièrement fermé et être :
  • a) vidangé au moyen d’un tuyau d’aspiration partant du tuyau de cale principal et muni d’un robinet antiretour à vis;

  • b) ventilé depuis un endroit au-dessus du pont de cloisonnement.

63Des moyens doivent être fournis pour sonder les réservoirs de vidange des dalots.
64Lorsqu’un réservoir de vidange est utilisé pour la vidange de plusieurs compartiments étanches, les conduites de dalots doivent être dotées de robinets antiretour à vis.
65Des dispositions doivent être prises pour assurer une vidange efficace à l’intérieur de tous les locaux réfrigérés, conformément aux règles ou codes.
66Des dispositions doivent être prises pour assurer la vidange des puits à chaînes et des compartiments étanches au-dessus de la citerne de coqueron avant au moyen de motopompes ou de pompes à main.
67Les compartiments des appareils à gouverner ou autres petits espaces fermés situés au-dessus de la citerne du coqueron arrière doivent être munis d’un moyen approprié de vidange par pompe à main ou motopompe.
68Lorsque les compartiments visés à l’article 67 sont bien isolés des entreponts adjacents, ils peuvent être asséchés au moyen de conduites de dalots dont le diamètre intérieur est d’au moins 35 mm et qui se déchargent dans le tunnel de la ligne d’arbres ou dans les tranches des machines, dans le cas de navires dont les machines sont à l’arrière, si les conduites sont dotées de robinets à fermeture automatique situés à des endroits bien éclairés et visibles.
69Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les conduites de dalots visées à l’article 68 ne peuvent être installées à moins que les calculs d’envahissement montrent que la sécurité du navire ne sera pas menacée.
Assèchement des coquerons avant et arrière
70Lorsque les coquerons avant et arrière sont utilisés comme citernes, un tuyau d’aspiration par motopompe distinct doit aboutir à chaque citerne, sauf dans le cas de petites citernes utilisées pour le transport de l’eau douce domestique, auquel cas des pompes à main peuvent être utilisées.
71Lorsque les coquerons avant et arrière ne sont pas utilisés comme citernes et que des tuyaux d’aspiration de système d’assèchement de cale par motopompe ne sont pas installés, les deux coquerons peuvent être asséchés par des pompes à main si la hauteur d’aspiration convient à la capacité des pompes et ne dépasse pas 7,5 m.
72La cloison d’abordage peut être percée pour le passage des tuyaux de remplissage et de vidange des citernes, mais aucun robinet ni vanne de vidange ouvert ne peut y être installé.
73Les tuyaux visés à l’article 72 doivent être dotés de vannes à vis qui sont fixées à la cloison à l’intérieur du coqueron avant et qui :
  • a) peuvent être utilisées à partir d’un endroit accessible au-dessus du pont de cloisonnement;

  • b) sont clairement identifiées avec une indication de leur état de fonctionnement.

74Dans le cas des navires autorisés à transporter au plus 12 passagers, les vannes visées à l’article 73 peuvent être installées sur le bord arrière de la cloison d’abordage et elles n’ont pas à être commandées à distance lorsque les conditions suivantes sont réunies :
  • a) les vannes sont facilement accessibles en tout temps;

  • b) les vannes ne se trouvent pas un local de marchandises.

Éléments des séparations étanches
75Aucun robinet ni vanne de vidange ayant une extrémité ouverte ne peut être installé sur une séparation étanche si d’autres moyens de vidange sont possibles.
76Lorsqu’ils sont installés, les robinets et vannes de vidange ayant une extrémité ouverte doivent :
  • a) être facilement accessibles en tout temps;

  • b) pouvoir être fermés à partir d’endroits au-dessus du pont de cloisonnement;

  • c) être clairement identifiés avec une indication de leur état de fonctionnement.

77Les robinets, vannes, tuyaux ou autres éléments fixés directement au bordé des citernes et aux séparations étanches doivent être assujettis selon le cas :
  • a) au moyen de goujons vissés dans le bordé;

  • b) au moyen de boulons vissés et non par des boulons traversant les trous de dégagement;

  • c) au moyen de goujons ou des parties de cloison soudés au bordé.

Tuyaux de ventilation des citernes
78Des tuyaux de mise à l’air libre doivent être installés sur les citernes destinées à contenir du liquide.
79Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être disposés de façon à se purger d’eux-mêmes quand le navire est sans différence.
80Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être disposés et la partie supérieure des citernes doit être conçue de façon que l’air ou le gaz puisse s’évacuer librement.
81Les tuyaux de mise à l’air libre doivent être installés aux endroits les plus élevés des citernes et, dans la mesure du possible, en face des tuyaux de remplissage, lorsque le navire est censé être sans différence.
82Quand le plafond de ballast est d’une forme irrégulière, le nombre et l’emplacement des tuyaux de mise à l’air libre sont déterminés de façon à permettre une ventilation efficace de la citerne.
83Lorsqu’un seul tuyau de mise à l’air libre est installé, il ne peut pas être utilisé comme tuyau de remplissage.
84Les tuyaux de mise à l’air libre des citernes de double-fond, des cales à eau et autres citernes qui peuvent être remplies par l’eau de mer doivent aboutir au-dessus du pont de franc-bord.
85Les tuyaux de mise à l’air libre de compartiments tels que les mailles vides, et de toutes les citernes qui peuvent être asséchées, ne peuvent pas aboutir à des espaces fermés du navire.
86Lorsque des dispositifs de fermeture sont en place, les citernes doivent être protégées contre la surpression ou la dépression au moyen d’un trou d’environ 10 mm de diamètre pratiqué dans le dispositif de fermeture ou le coude du tuyau de mise à l’air libre ou au moyen de mesures semblables.
87Dans chaque citerne qui peut être asséchée et qui ne comporte aucun tuyau de trop-plein, la section transversale totale des tuyaux de mise à l’air libre ne doit pas être inférieure à 1,25 fois la surface de la section transversale des tuyaux de remplissage correspondants et le diamètre intérieur des tuyaux de mise à l’air ne doit pas être inférieur à 50 mm.
88Les tuyaux de mise à l’air libre des citernes du système de réglage de gîte et d’assiette doivent être d’une dimension suffisante pour empêcher que les citernes soient soumises, en cours de fonctionnement, à une dépression ou à une surpression supérieures à leur résistance structurelle nominale.
89Des plaques indicatrices permanentes doivent être fixées à la partie supérieure des tuyaux de mise à l’air libre.
Tuyaux de trop-plein
90S’il y a lieu, des tuyaux de trop-plein doivent être installés pour empêcher qu’au cours du remplissage, les citernes soient soumises à des pressions supérieures aux pressions d’essai.
91Des tuyaux de trop-plein doivent être installés lorsque la section transversale des tuyaux de mise à l’air libre est inférieure à celle prescrite pour de tels tuyaux à l’article 87.
92Les tuyaux de trop-plein doivent avoir des plaques indicatrices fixées en leur partie supérieure et doivent aboutir :
  • a) soit à des endroits autres que les endroits fermés du navire;

  • b) soit à des espaces comportant des moyens d’évacuation du liquide qui risque de fuir accidentellement du trop-plein.

93Lorsque les tuyaux de trop-plein de citernes contenant chacune le même liquide ou des liquides différents sont reliés à un même circuit, des dispositions doivent être prises pour prévenir le risque d’inter-communication entre les citernes au cours de leur vidange ou de leur remplissage.
94Des dispositions doivent être prises pour qu’une citerne ne puisse être envahie par l’eau de mer par le truchement du tuyau de trop-plein, lorsqu’une autre citerne reliée au même tuyau de trop-plein fait de l’eau.
95Les circuits de tuyaux de trop-plein doivent être disposés de façon à se purger d’eux-mêmes lorsque le navire est sans différence.
96Le diamètre intérieur des tuyaux de trop-plein doit être égal ou supérieur à 50 mm.
Dispositifs de sonde
97Des dispositions doivent être prises pour le sondage de toutes les citernes et des cales des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles et le sondage doit être fait le plus près possible des tuyaux d’aspiration.
98Les cales des compartiments qui ne sont pas facilement accessibles doivent être munies de tuyaux de sonde.
99Les tuyaux de sonde doivent avoir une plaque indicatrice fixée en leur extrémité supérieure, être le plus droits possible et, s’ils sont courbés pour épouser la structure du navire, la courbe doit être assez douce pour permettre le passage sans heurt des tiges ou des chaînes de sonde.
100Des dispositifs de sonde d’un type approprié peuvent être utilisés au lieu des tuyaux de sonde pour mesurer le niveau du liquide des citernes à condition qu’un moyen supplémentaire de sondage manuel soit disponible.
101Sous réserve des articles 102 et 104, les tuyaux de sonde doivent aboutir à des endroits au-dessus du pont de cloisonnement qui sont accessibles en tout temps.
102Dans les tranches des machines et les tunnels de la ligne d’arbres où il n’est pas possible de prolonger les tuyaux de sonde des citernes de double-fond au-dessus du pont de cloisonnement, des tuyaux de sonde courts aboutissant à des postes facilement accessibles peuvent être installés sur la plate-forme de travail la plus basse.
103Les tuyaux de sonde courts pour les citernes d’eau doivent être munis de robinets d’arrêt ou de capuchons vissables attachés aux tuyaux par des chaînes.
104Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde courts peuvent être installés pour les mailles vides et les citernes d’eau de double-fond situées dans les tranches des machines et ils doivent dans tous les cas être dotés de robinets à fermeture automatique.
105Les tuyaux de sonde coudés ne doivent pas être installés dans les cales à eau, sauf si les tuyaux coudés se trouvent à l’intérieur de mailles vides fermées ou dans des citernes contenant des liquides semblables à ceux contenus dans ces tuyaux; toutefois, ils peuvent être installés sur des citernes autres que les cales à eau et peuvent être utilisés pour le sondage des cales de compartiments, s’il n’est pas pratique de les amener directement aux citernes ou aux compartiments.
106Les tuyaux de sondage coudés doivent être de construction solide et bien supportés.
107Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, des tuyaux de sonde coudés ne peuvent pas être installés.
108Des plaques de butée d’une épaisseur et d’une dimension appropriées doivent être installées sous les tuyaux de sonde ayant une extrémité ouverte.
109Lorsque des tuyaux de sonde rainurés ayant des extrémités fermées sont utilisés, les bouchons de fermeture doivent être de construction solide.
110Le diamètre intérieur des tuyaux de sonde doit être égal ou supérieur à 30 mm.
111Tous les tuyaux de sonde pour compartiments ou citernes qui traversent des espaces réfrigérés, ou l’isolation des espaces réfrigérés, où la température est de 0 °C ou moins doivent être isolés de façon appropriée et leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 65 mm.
Tuyauterie de cale
112Sous réserve des articles 113 à 118, et des articles 7 et 8 de la division VI, le diamètre intérieur des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires doit être conforme aux règles ou codes.
113Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers et ayant une ligne de charge de compartimentage, le diamètre du tuyau de cale principal ne doit pas être inférieur à la valeur obtenue en appliquant la formule suivante, arrondie à 5 mm près :
d miniscule est égal à 25 millimètres, plus 1,68 fois la racine carrée du produit de L fois la somme de B et D majuscule

où :

d
est le diamètre intérieur du tuyau de cale, en millimètres
L
est la distance en mètres, mesurée entre des perpendiculaires tirées aux extrémités de la ligne de charge de compartimentage maximale du navire
B
est la largeur du navire en mètres, mesurée à la largeur extrême à l’extérieur des membrures à la ligne de charge de compartimentage maximale ou au-dessous de celle-ci
D
est le creux sur quille du navire, mesuré en mètres, jusqu’au pont de cloisonnement
114Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale principal ne doit pas être inférieur à celui de tout tuyau d’aspiration de cale auxiliaire et, dans le cas des navires du groupe 1 et des navires du groupe 2, il ne doit pas être inférieur à 60 mm.
115Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale auxiliaire ne doit pas être inférieur à 50 mm et n’a pas à être supérieur à 100 mm, sauf dans le cas de l’assèchement de petits espaces, où des tuyaux de 35 mm de diamètre ou plus peuvent être utilisés.
116Le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration de cale au puisard du tunnel de la ligne d’arbres doit être égal ou supérieur à 60 mm, sauf dans le cas des navires ne dépassant pas 61 m de longueur, où il peut être égal ou supérieur à 50 mm.
117Par dérogation à l’article 114, dans le cas des navires ne dépassant pas 31 m de longueur et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale principaux et auxiliaires peut être réduit de 20 pour cent par rapport au diamètre visé à l’article 112, mais leur diamètre intérieur doit être égal ou supérieur à 35 mm.
118Dans le cas d’un navire du groupe 3 qui a un seul local de marchandises, celui-ci ayant une longueur de plus de 30 m, un seul tuyau d’aspiration auxiliaire peut aboutir de chaque bord de l’extrémité arrière du local à condition que le navire :
  • a) soit autorisé à accomplir uniquement des voyages en eaux internes;

  • b) ait des citernes de double-fond sur toute la longueur et la largeur du local;

  • c) ait des cloisons longitudinales étanches des deux bords de la cale qui s’étendent sur toute la longueur de la cale et du fond du navire jusqu’au pont de franc-bord;

  • d) soit conçu de façon que toute l’eau dans le local est tirée par au moins un des tuyaux d’aspiration.

119Le diamètre du tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 ne doit pas être inférieur à celui qui est déterminé en appliquant la formule suivante, arrondie à 5 mm près :
d miniscule est égal à 25 millimètres, plus 2,16 fois la racine carrée du produit de C fois la somme de B et D majuscule

où :

d
est le diamètre intérieur du tuyau d’aspiration auxiliaire, en millimètres
C
est la longueur du local, en mètres
B
est la largeur hors-membrures maximale du navire, en mètres
D
est le creux sur quille du navire, mesuré en mètres, jusqu’au pont de franc-bord
120Lorsque le tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 est utilisé seulement pour l’assèchement du local de marchandises, il peut être branché au tuyau de cale principal ou au tuyau de ballast principal et, dans ce cas :
  • a) le diamètre intérieur du tuyau principal ne doit pas être inférieur au diamètre du tuyau d’aspiration auxiliaire;

  • b) la motopompe appropriée doit avoir la capacité de pompage convenant au diamètre du tuyau principal visé à la table des capacités de la présente partie;

  • c) le tuyau d’aspiration auxiliaire doit être muni d’un robinet antiretour à vis.

121Lorsque le tuyau d’aspiration auxiliaire visé à l’article 118 est utilisé pour l’assèchement et pour le remplissage du local de marchandises, il doit être relié au tuyau de ballast principal et, dans ce cas :
  • a) le diamètre intérieur du tuyau de ballast principal ne doit pas être inférieur à celui du tuyau d’aspiration auxiliaire;

  • b) la pompe de ballast doit avoir la capacité de pompage convenant au diamètre du tuyau de ballast principal visé à la table des capacités de la présente partie;

  • c) le tuyau d’aspiration auxiliaire doit être muni d’un robinet à vis et d’un dispositif pour éviter que le local de marchandises soit accidentellement envahi par l’eau de mer.

122La surface de la section transversale de chaque tuyau reliant le tuyau de cale principal à un collecteur de distribution de cale ne doit pas être inférieure à la somme des surfaces des sections transversales des deux plus gros tuyaux d’aspiration de cale auxiliaires reliés à ce collecteur; elle n’a pas à être supérieure à celle du tuyau de cale principal.
123Sous réserve de l’article 124, le diamètre des tuyaux d’aspiration de cale directs dans les tranches des machines, autres que les tuyaux d’aspiration de secours, ne doit pas être inférieur à celui du tuyau de cale principal.
124Dans le cas des navires du groupe 3, lorsque les tuyaux d’aspiration de cale directs aboutissent des deux bords du navire pour l’assèchement de cale normal, l’un des tuyaux d’aspiration doit être d’une dimension qui ne soit pas inférieure à celle du tuyau de cale principal et l’autre peut avoir la même dimension que le tuyau d’aspiration de cale auxiliaire de la tranche des machines; le tuyau d’aspiration le plus petit devant être installé du même bord que le tuyau d’aspiration de cale de secours.
Pompes de cale et branchements
125Toutes les motopompes essentielles à l’assèchement de cale doivent être du type à auto-amorçage à moins qu’un système d’amorçage central ne soit fourni pour ces pompes.
126Chaque motopompe de cale doit être capable d’assurer une vitesse d’écoulement de l’eau dans le tuyau de cale principal requis qui ne soit pas inférieure à 2 m/s, tel qu’il est mentionné dans la table des capacités de la présente partie.
127Les pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis.
128Les pompes sanitaires, les pompes de ballast et les pompes de service général peuvent servir de motopompes indépendantes, si elles ont les branchements nécessaires pour l’assèchement de cale.
129Aucune pompe de cale de secours ne peut être installée à l’avant de la cloison d’abordage.
130Les pompes nécessaires aux services essentiels ne peuvent pas être reliées à un collecteur commun d’aspiration ou de décharge ou à un tuyau commun d’aspiration ou de décharge à moins que les dispositions soient telles que le fonctionnement d’une des pompes ainsi reliées ne soit pas gêné par les autres pompes fonctionnant en même temps.
131Les pompes de cale doivent être munies de vannes de sectionnement de façon qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée.
132Lorsque des soupapes de sûreté sont installées sur les pompes de cale ayant des prises d’eau à la mer, ces soupapes et leur sortie doivent être installées à des endroits facilement visibles au-dessus de la plate-forme de travail la plus basse.
133Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, les motopompes de cale qui se trouvent dans des locaux autres que les tranches des machines doivent avoir des tuyaux d’aspiration directs distincts à moins que la dimension de ces locaux ne justifie pas ces tuyaux.

DIVISION IIINavires du groupe 1

ArticleExigences
Pompes de cale et branchements
1Le tuyau de cale principal doit être branché à :
2Une des motopompes en service visées à l’article 1 peut être entraînée directement par une machine de propulsion principale.

DIVISION IVNavires du groupe 2

ArticleExigences
Pompes de cale et branchements
1Le tuyau de cale principal doit être branché à :
2Une des motopompes visées à l’article 1 peut être entraînée directement par une machine de propulsion principale.
3Dans le cas des navires de moins de 91,5 m de longueur autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, classe I, le nombre de motopompes visé à l’article 1 peut être réduit de un.
4Dans le cas des navires de moins de 61 m de longueur autorisés à accomplir des voyages autres que des voyages en eaux secondaires, classe I, le nombre de motopompes visé à l’article 1 peut être réduit de un lorsqu’est fournie une pompe à main dont l’entrée et la sortie sont de dimensions égales ou supérieures à celles de la pompe qu’elle remplace.

DIVISION VNavires du groupe 1 et navires du groupe 2

ArticleExigences
1Dans le cas des navires de 91,5 m ou plus de longueur ou ayant un critérium de service déterminé en application du Règlement sur la construction de coques égal ou supérieur à 30, le système d’assèchement de cale doit avoir au moins une motopompe disponible dans toutes les conditions d’envahissement auxquelles le navire, de par sa conception, est censé résister.
2L’article 1 est respecté lorsque :
  • a) soit l’une des motopompes est une pompe de secours de type submersible dont la source d’alimentation et les commandes sont situées au-dessus du pont de cloisonnement;

  • b) soit les pompes et leurs sources d’alimentation sont disposées sur toute la longueur du navire de sorte que, dans toutes les conditions d’envahissement auxquelles le navire, de par sa conception, est censé résister, au moins une motopompe dans un compartiment intact est utilisable.

3Les commandes visées à l’alinéa 2a) doivent être clairement identifiées avec une indication de leur état de fonctionnement au poste de commande à distance et, si des mèches de prolongement sont utilisées pour les robinets, elles doivent aboutir le plus directement possible à ce poste.
4Dans le cas d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité, une seule motopompe, autre que la pompe de secours, ayant au moins 70 pour cent de la capacité visée à la table des capacités de la présente partie peut être utilisée lorsque la différence de capacité est compensée par la capacité excédentaire des autres motopompes.
5La capacité de motopompe requise, en m3/h, pour le diamètre intérieur donné en millimètres des tuyaux de cale principaux est mentionnée dans la table des capacités de la présente partie.
6Dans la mesure du possible, les motopompes de cale doivent être placées dans des compartiments étanches distincts disposés ou situés de façon qu’ils ne puissent pas être facilement envahis au cours du même sinistre maritime.
7Lorsque les machines et les chaudières sont dans deux compartiments étanches ou plus, les pompes disponibles pour l’assèchement de cale doivent être réparties entre le plus de compartiments possible.
8Les pompes de cale à main, s’il y en a, doivent pouvoir être utilisées depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement et être disposées de façon que les éléments puissent être retirés pour l’examen et la révision durant l’envahissement.
9Lorsque deux pompes à main sont installées, un robinet ou une vanne d’arrêt, utilisable depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement, ou des robinets antiretour doivent être installés pour qu’une pompe puisse être démontée sans nuire à l’efficacité de l’autre.
10Dans le cas des navires au charbon où il n’y a pas de cloison étanche entre la salle de machines et la salle des chaudières, une décharge directe à la mer doit être installée à partir d’au moins une pompe de circulation d’eau du condenseur ou une dérivation de condenseur doit être installée sur la conduite de circulation d’eau.
11Le tuyau de cale principal doit être disposé de façon qu’aucune partie ne soit située plus près du bord du navire que la ligne B/5, B étant la largeur du navire mesurée perpendiculairement à l’axe longitudinal au niveau de la ligne de charge maximale de compartimentage ou de la ligne de charge creuse lorsqu’aucune ligne de charge de compartimentage n’a été assignée.
12Lorsqu’une pompe de cale ou son tuyau de branchement au tuyau de cale principal se trouve à l’extérieur de la ligne B/5 :
  • a) d’une part, un robinet antiretour doit être installé sur le tuyau de branchement à son point de jonction avec le tuyau de cale principal;

  • b) d’autre part, la pompe de cale de secours et ses branchements au tuyau de cale principal doivent être disposés de façon qu’ils soient situés à l’intérieur de la ligne B/5.

13Des dispositions doivent être prises pour empêcher le compartiment desservi par un tuyau d’aspiration de cale d’être envahi si le tuyau est sectionné ou endommagé de quelqu’autre façon dans un autre compartiment, par suite d’un abordage ou d’un échouement.
14Pour l’application de l’article 13, lorsqu’une partie d’un tuyau d’aspiration de cale est située à l’extérieur de la ligne B/5 ou dans une quille en caisson, un robinet antiretour doit être installé sur le tuyau dans le compartiment ayant une extrémité ouverte.
15Toutes les boîtes de distribution, tous les robinets et toutes les vannes des systèmes d’assèchement de cale doivent à la fois :
  • a) se trouver à des endroits accessibles en tout temps dans les conditions normales;

  • b) être disposés de sorte qu’une des pompes de cale puisse assécher tout compartiment durant l’envahissement.

16Lorsqu’il y a seulement un circuit de tuyaux pour toutes les pompes de cale, les robinets et vannes voulus pour la commande de l’aspiration de cale doivent pouvoir être utilisés depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement.
17Lorsqu’un système d’assèchement de cale de secours est installé en plus du système d’assèchement de cale principal :
  • a) le système de secours doit à la fois :

    • (i) être indépendant du système principal,

    • (ii) être disposé de sorte qu’une pompe puisse assécher tout compartiment durant l’envahissement;

  • b) seuls les robinets et vannes nécessaires pour le fonctionnement du système de secours doivent pouvoir être utilisés depuis un endroit situé au-dessus du pont de cloisonnement.

18Les commandes à distance des robinets et des vannes visés à l’alinéa 17b) doivent aboutir le plus directement possible au poste de commande à distance et doivent être clairement identifiées en leur extrémité supérieure avec une indication de leur état de fonctionnement.
19Lorsque des cales à eau ou des citernes latérales compartimentées ont des dispositifs intercommunicants pour limiter l’angle de gîte après une avarie de la muraille, ces dispositifs doivent fonctionner automatiquement dans la mesure du possible.
20Lorsque des commandes d’intercommunication sont nécessaires, elles doivent être clairement identifiées et pouvoir être utilisées depuis un endroit situé au dessus du pont de cloisonnement.
21La dimension des tuyaux de mise à l’air libre des citernes munies de dispositifs intercommunicants doit être déterminée d’après celle de ces dispositifs.
22Aucun dispositif de fermeture ne peut être installé sur le tuyau de mise à l’air libre des citernes munies de dispositifs intercommunicants.

DIVISION VINavires du groupe 3

ArticleExigences
1Le tuyau de cale principal doit être relié à au moins deux motopompes.
2Deux motopompes fonctionnant ensemble peuvent être utilisées au lieu d’une motopompe, à condition que leur capacité combinée soit au moins équivalente à celle de la motopompe.
3Dans le cas des navires ne dépassant pas 91,5 m de longueur, une des motopompes exigées par l’article 1 peut être entraînée directement par la machine de propulsion principale.
4Dans le cas des navires ne dépassant pas 150 tonneaux de jauge brute et autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, ou des voyages de cabotage, classe IV, une pompe à main peut être utilisée au lieu d’une motopompe à condition que son entrée et sa sortie soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe.
5Une motopompe ayant au moins 70 pour cent de la capacité de pompage visée à la table des capacités de la présente partie peut être utilisée lorsque la différence de capacité est compensée par la capacité excédentaire des autres motopompes.
6La capacité de motopompe requise, en m3/h, pour un diamètre intérieur donné en millimètres des tuyaux de cale principaux est mentionnée dans la table des capacités de la présente partie.
Pétroliers et navires similaires
7Dans le cas des pétroliers et des navires similaires, lorsque les pompes de cale de la tranche des machines principales ne sont pas reliées à des systèmes d’assèchement de cale à l’extérieur de la tranche des machines, un tuyau d’aspiration de cale principal ayant une surface de section transversale égale au moins au double de celle du tuyau d’aspiration de cale auxiliaire peut être utilisé.
8La conception des systèmes d’assèchement de l’eau de cale à l’extérieur de la tranche des machines principales et des systèmes d’eau de ballast des pétroliers et des navires similaires visés à l’article 7 doit être conforme aux règles ou codes.

DIVISION VIINavires du groupe 4

ArticleExigences
Tuyauterie
1Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux niveaux de vidange de façon que toute l’eau à l’intérieur d’un compartiment ou d’une section étanche d’un compartiment puisse être pompée par au moins un tuyau d’aspiration quand le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
2Dans le cas des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers, l’eau de cale des tranches des machines et des compartiments étanches doit être vidangée de manière qu’après un sinistre maritime, les tranches et compartiments puissent être asséchés, dans la mesure du possible, au moyen des pompes, que le navire soit droit ou incliné.
3Le système d’assèchement doit être disposé de façon à empêcher que l’eau de mer n’entre dans un compartiment ou ne passe d’un compartiment étanche à un autre et, à cette fin, les robinets d’aspiration de cale doivent être du type antiretour à vis.
4Un tuyau d’aspiration de cales des tranches des machines doit partir d’une boîte à boues facilement accessible et munie d’un tuyau de sortie droit aboutissant à la cale; toutefois, une boîte à boues n‘est pas obligatoire si le tuyau de sortie aboutit à une crépine facilement accessible ayant une surface ouverte totale égale à au moins trois fois l’aire de section transversale du tuyau d’aspiration.
5Les extrémités ouvertes des tuyaux d’aspiration de cale dans les compartiments à l’extérieur des tranches des machines doivent être munies de crépines :
  • a) qui ont des perforations d’au plus 10 mm de diamètre;

  • b) dont la surface totale perforée est au moins égale à deux fois la surface du tuyau d’aspiration;

  • c) qui peuvent être nettoyées sans rupture des joints du tuyau d’aspiration.

6Les tuyaux d’aspiration de cale doivent avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 35 mm, sauf en ce qui concerne les navires ne dépassant pas 11 m de longueur qui peuvent avoir des tuyaux d’aspiration ayant un diamètre intérieur égal ou supérieur à 25 mm.
7Sous réserve de l’article 2, lorsqu’un navire ne dépasse pas 11 m de longueur, un seul tuyau d’aspiration de cale dans la tranche des machines peut être installé.
8Les tuyaux d’aspiration de cale pour pomper les tranches des machines ou les locaux de marchandises doivent être entièrement séparés des tuyaux de prise d’eau à la mer qui peuvent servir à remplir ou à vider les espaces où est transporté du liquide.
9Les vannes d’aspiration d’eau de mer, des décharges à la mer et de cale doivent être situées à des endroits facilement accessibles et être bien visibles.
10Les tuyaux doivent être en sections facilement démontables avec des brides de raccordement ou d’autres types de joints offrant le même degré de sécurité que les brides.
Pompes
11Le tuyau d’aspiration de cale doit être branché à au moins deux pompes de type auto-amorçable à moins qu’un système d’amorçage central ne soit fourni pour ces pompes.
12Au moins une pompe de cale doit être une motopompe indépendante et l’autre peut être entraînée par les machines de propulsion principales ou être une pompe à main, à condition que la capacité de pompage de chaque motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe de cale indépendante.
13Dans le cas des navires autorisés à accomplir des voyages en eaux secondaires, des voyages en eaux internes, classe II, et des voyages de cabotage, classe IV, la capacité de chaque motopompe peut être réduite de 20 pour cent de celle mentionnée dans la table des capacités de la présente partie; le diamètre des tuyaux ne pouvant être réduit.
14Dans le cas des navires de plus de 11 m de longueur, la motopompe indépendante doit avoir, en plus du branchement du tuyau d’aspiration de cale principal, un tuyau d’aspiration de cale direct de la tranche des machines d’un diamètre égal.
15Les pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis.
16Une motopompe de service général non branchée à des circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale.
17Les pompes doivent être munies de vannes de sectionnement pour qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée.

DIVISION VIIINavires du groupe 5

ArticleExigences
Tuyauterie
1Un système d’assèchement efficace doit être muni de tuyaux d’aspiration de cale aboutissant à des niveaux de vidange de sorte que toute l’eau dans un compartiment puisse être pompée au moyen d’au moins un tuyau d’aspiration lorsque le navire est sans différence et qu’il est droit ou incliné d’au plus 5°.
2Le système d’assèchement doit être disposé de façon à empêcher l’eau de mer d’entrer dans un compartiment ou de passer d’un compartiment étanche à un autre.
3Les tuyaux d’aspiration de cale avec des crépines efficaces doivent avoir un diamètre intérieur égal ou supérieur à 25 mm.
Pompes
4Le sytème d’assèchement de cale doit avoir au moins deux pompes de cale efficaces.
5Sous réserve des articles 6 à 8, au moins une pompe de cale doit être une motopompe et l’autre peut être une pompe à main à condition que la capacité de pompage de la motopompe satisfasse aux exigences de la table des capacités de la présente partie et que l’entrée et la sortie de la pompe à main soient de dimensions égales ou supérieures à celles de la motopompe.
6Dans le cas d’une chaloupe à passagers de plus de 18 m de longueur, les deux pompes doivent être des motopompes et l’une d’elles peut être entraînée par les machines de propulsion principales.
7Dans le cas d’un navire ou d’une chaloupe ne dépassant pas 11 m de longueur et autorisé à accomplir des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II :
  • a) la capacité de la motopompe peut être réduite de 20 pour cent de celle mentionnée à la table des capacités de la présente partie; le diamètre des tuyaux ne pouvant être réduit;

  • b) une écope efficace peut être acceptée au lieu d’une pompe à main.

8Le circuit d’eau de refroidissement des machines de propulsion principales peut être adapté pour l’assèchement de cale et remplacer la pompe à main visée à l’article 5, si les conditions suivantes sont réunies :
  • a) le circuit est muni de crépines d’aspiration;

  • b) les vannes d’aspiration sont disposées de sorte que l’eau de mer ne puisse pas passer dans les cales;

  • c) un écoulement d’eau continuel est garanti par :

    • (i) soit une décharge à la mer visible,

    • (ii) soit un indicateur d’écoulement d’eau.

9Des pompes de cale peuvent servir de pompes à incendie si le fonctionnement simultané des systèmes d’assèchement de cale et des systèmes d’extinction d’incendie n’est pas compromis.
10Une motopompe de service général non branchée aux circuits d’huile peut servir de pompe de cale indépendante si elle est munie des branchements voulus pour l’assèchement de cale.
11Les pompes doivent être munies de vannes de sectionnement de sorte qu’une pompe quelconque puisse continuer à fonctionner lorsqu’une autre pompe est démontée.
12Dans le cas des navires pour lesquels des plans n’ont pas à être soumis, la disposition et la capacité des systèmes d’assèchement de cale doivent convenir au type de navire, à son utilisation et à ses voyages.

Table des capacités

Capacités de pompage pour une vitesse d’écoulement de 2 m/s

Diamètre intérieur du tuyau de cale en mmCapacité de chaque pompe en m3/h
253,5 (58 L/min)
325,8 (96 L/min)
388,2 (136 L/min)
5114,7 (245 L/min)
5718,4
6423,2
7027,7
7632,7
8339,0
9045,8
9551,0
10258,8
10866,0
11473,5
12182,8
12791,2
133100,0
140110,8
146120,5
152130,6
159143,0
165154,0
171165,3
178179,2
184191,4
191206,3
197219,5
203233,0
210249,4

PARTIE II(article 6)Plans

ArticleRenseignements exigés
1Disposition générale et emplacement des systèmes de cale, de ballast, de réglage de gîte et d’assiette, des stabilisateurs passifs à citernes, y compris les dispositifs de ventilation, de trop-plein et de sondage, tous les tuyaux, robinets, pompes et équipement branchés ainsi que les systèmes de secours et les branchements intercommunicants avec d’autres circuits de fluide.
2Détail de l’installation donnant les pressions de service effectives et les débits de fluide et, dans la mesure du possible, le critérium de service pour le navire déterminé en application du Règlement sur la construction de coques.
3Matériaux, dimensions, capacités et pressions de service nominales des pompes, des robinets, de la tuyauterie et des dispositifs de sonde et de ventilation de citerne ainsi que dispositions et procédures d’essai relatives à ceux-ci.
4Détail de ce qui suit :
  • a) le raccordement des tuyaux aux brides ou autres dispositifs de jonction;

  • b) les dispositifs de fixation des pompes, de la tuyauterie et des autres éléments ainsi que les marges de tolérance pour les vibrations;

  • c) les branchements intercommunicants avec d’autres circuits;

  • d) la commande à distance des robinets des circuits;

  • e) les éléments empêchant la décharge à la mer de substances nocives.

5Les renseignements visés aux articles 2 à 4 n’ont pas à être soumis pour les navires ne dépassant pas 18 m de longueur.
6Les renseignements sur les robinets et les éléments mineurs semblables visés à l’article 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’un fabricant ou une société de classification agréée atteste que ce type de robinets ou d’éléments a été conçu et construit conformément aux règles ou codes.
7Les renseignements sur les pompes visées à l’article 3 n’ont pas à être soumis lorsqu’une société de classification agréée atteste que ces pompes ont été conçues et construites conformément aux règles ou codes, sauf en ce qui concerne les moteurs ou machines d’entraînement des pompes qui doivent être conformes à la partie II de l’annexe applicable des annexes I à XV.

PARTIE III(paragraphe 12(2))Inspections de la construction et de l’installation

DIVISION IInspection de la construction

ArticleExigences
1Aucune.

DIVISION IIInspection de l’installation

ArticleExigences
1Identification, d’après les certificats d’inspection d’éléments et avant le début de l’installation, des pompes, des dispositifs de sonde et de ventilation de citerne, des tuyaux flexibles, des matériaux, du métal d’apport, des autres éléments et du matériel de prévention de décharge de substances nocives à utiliser.
2Vérification que la soudure a été effectuée par des soudeurs accrédités, pour la classe de travaux à exécuter, par un gouvernement provincial du Canada ou par une autre autorité ayant des normes semblables, lorsque la soudure a été effectuée à l’étranger.
3Inspection des soudures.
4Essais de pression hydrostatique conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur, y compris les essais de pression hydrostatique des tuyaux d’aspiration de cale qui traversent des citernes de double-fond à la même pression que les citernes dans lesquelles ils passent.
5Inspection des dispositifs de fixation, du raccordement à des systèmes connexes des systèmes d’assèchement de cale et de pompage de ballast, des systèmes de remplissage et de vidange des stabilisateurs passifs à citernes et du réglage de gîte et d’assiette et vérification du réglage et de l’état de fonctionnement des dispositifs de commande, de contrôle et de sécurité.
6Essais de fonctionnement du système conformément aux règles ou codes, en présence de l’inspecteur.

PARTIE IVInspection périodique générale et inspection périodique spéciale

DIVISION I(article 19)Inspection périodique générale

ArticleExigences
1S’il y a lieu et si, de l’avis de l’inspecteur, la chose est possible :
  • a) inspection des dispositifs de fixation et des endroits où des fuites de fluide et des vibrations excessives peuvent se produire;

  • b) vérification du réglage et de l’état de fonctionnement de tous les éléments;

  • c) vérification du réglage et de l’état de fonctionnement de tous les systèmes de commande, de contrôle et d’alarme, y compris tout dispositif de sonde et de ventilation de citerne.

DIVISION IIInspection périodique spéciale

SOUS-DIVISION I(paragraphe 20(1))Pièces à inspecter
ArticleExigences
1Pièces internes et externes des pompes et des éléments d’entraînement, y compris les vannes, les commandes et les dispositifs de sécurité.
2Pièces internes et externes des robinets de cale, y compris les robinets de cale de secours, les boîtes de boues et les crépines.
3Dispositifs de fixation, sans démontage, si un examen général montre que l’état des éléments convient à leur maintien en service.
4Une inspection des mécanismes complexes n’est pas obligatoire lorsque des entreprises se spécialisant dans la remise à neuf de ces pièces fournissent à l’inspecteur des renseignements par écrit indiquant que ces pièces sont bien réglées et en bon état de fonctionnement.
SOUS-DIVISION II(paragraphe 20(2))Intervalles
ArticleExigences
1À des intervalles ne dépassant pas cinq ans.
  • DORS/2015-161, art. 34(A), 35 à 38(F), 39(A), 40(A), 41(F), 42(A), 43(A), 44 à 50(F), 51 et 52 à 54(F)

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