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Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé (DORS/90-351)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé

DORS/90-351

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1990-06-14

Règlement concernant la gestion de la pêche du poisson contaminé

C.P. 1990-1121  1990-06-14

Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur le contrôle sanitaire des pêcheries de coquillages, C.R.C., ch. 832, et de prendre en remplacement, à compter du 1er octobre 1990, le Règlement concernant la gestion de la pêche du poisson contaminé, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

contaminé

contaminé Qualifie le poisson qui est porteur de bactéries, toxines, composés chimiques ou autres substances en une quantité susceptible de mettre en danger la santé publique. (contaminated)

directeur général régional

directeur général régional Directeur général régional du ministère des Pêches et des Océans ou directeur général régional associé du ministère. (Regional Director General)

  • DORS/2006-210, art. 1

Ordonnance d’interdiction

  •  (1) Le directeur général régional qui a lieu de croire que le poisson d’une espèce se trouvant dans une zone donnée est contaminé peut, par ordonnance, interdire la pêche de cette espèce de poisson dans cette zone.

  • (2) Par dérogation aux autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, lorsque le directeur général régional prend l’ordonnance visée au paragraphe (1), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder dans la zone décrite dans l’ordonnance l’espèce de poisson qui y est spécifiée à moins, selon le cas :

    • a) d’être titulaire d’un permis délivré en application du paragraphe 4(1) et d’avoir ce permis en sa possession;

    • b) d’être nommé sur le permis délivré en application du paragraphe 4(1) et d’avoir en sa possession une copie de ce permis.

Permis

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut délivrer à toute personne qui en fait la demande et qui paye le droit applicable prévu au tableau du présent paragraphe un permis autorisant cette personne, ainsi que toute autre personne qui y est nommée, à pêcher dans la zone décrite dans une ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) du poisson de l’espèce qui y est spécifiée.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne II
    PermisDroit
    1Pêche à des fins d’enquête scientifique100 $
    2Pêche à des fins d’alimentation100 $, plus 20 $ pour chaque personne nommée dans le permis, autre que le titulaire
    3Pêche à des fins d’appâts100 $
  • (2) La personne qui désire obtenir un permis de pêche à des fins d’alimentation soumet au ministre un plan de décontamination qui, de l’avis de celui-ci, permettra de décontaminer le poisson avant qu’il serve à des fins d’alimentation humaine.

  • DORS/94-652, art. 1

 Il est interdit à quiconque prend et garde :

  • a) du poisson aux termes d’un permis de pêche à des fins d’enquête scientifique d’utiliser le poisson à d’autres fins;

  • b) du poisson aux termes d’un permis de pêche à des fins d’alimentation de le manipuler d’une façon contraire au plan de décontamination relatif au permis, soumis conformément au paragraphe 4(2);

  • c) du poisson aux termes d’un permis de pêche à des fins d’appâts d’utiliser le poisson à d’autres fins.

  • DORS/94-652, art. 2
 

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