Règlement sur les soins de santé pour anciens combattants
3 (1) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé :
a) l’ancien combattant pensionné;
b) le pensionné civil;
c) le pensionné de la Croix-Rouge;
d) le pensionné à la suite d’un accident d’aviation.
(2) Le pensionné titulaire d’une attribution spéciale (Terre-Neuve) est admissible à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard de l’invalidité pour laquelle il touche l’attribution.
(3) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada ou ailleurs, à l’égard d’un état indemnisé ou de l’invalidité pour laquelle il a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes, selon le cas :
a) le pensionné du service spécial;
b) le pensionné du service militaire;
c) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve.
(4) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir en qualité de membre ou d’ancien membre des Forces canadiennes ou au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) l’ancien combattant pensionné ou le pensionné civil dont le total des degrés d’invalidité estimés au titre de la Loi sur les pensions et de la Loi sur le bien-être des vétérans est égal ou supérieur à 48 %;
b) le client visé aux paragraphes (1) ou (2) qui souffre d’une déficience grave;
c) le pensionné du service spécial, l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a droit à une indemnité d’invalidité ou à une indemnité pour douleur et souffrance en raison du service spécial, s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e).
(5) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) l’ancien combattant au revenu admissible;
b) le civil au revenu admissible;
c) le client qui reçoit des soins institutionnels pour adultes, des soins intermédiaires ou des soins prolongés lorsqu’il occupe un lit réservé;
d) le client qui reçoit, aux termes de l’article 21.1 ou 21.2, le paiement de ce qu’il lui en coûte pour recevoir des soins intermédiaires ou des soins prolongés;
e) l’ancien combattant ayant servi au Canada qui, aux termes du paragraphe 22(2), reçoit des soins prolongés dans un établissement communautaire;
f) le client qui reçoit, aux termes de l’article 22.1, des soins prolongés dans un établissement communautaire.
(6) Les clients ci-après sont admissibles à des avantages médicaux au Canada, quelle que soit l’affection, dans la mesure où ils ne peuvent les obtenir au titre de services assurés dans le cadre du régime d’assurance-maladie d’une province :
a) s’il est admissible, en application des articles 15, 17 ou 17.1, à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) ou qu’il les reçoit en application de l’article 18 :
(i) l’ancien combattant pensionné,
(ii) l’ancien combattant ayant servi outre-mer,
(iii) l’ancien combattant à service double,
(iv) le civil ayant servi outre-mer;
b) s’il est admissible à des services du programme pour l’autonomie des anciens combattants visés aux alinéas 19a), b) et e) :
(i) le pensionné civil,
(ii) le prisonnier de guerre ayant droit à une indemnité au titre du paragraphe 71.2(1) de la Loi sur les pensions,
(iii) l’ancien combattant ayant servi au Canada,
(iv) l’ancien membre ou le membre de la force de réserve qui a reçu une indemnité de captivité au titre de la partie 3 de la Loi sur le bien-être des vétérans.
(7) Lorsqu’un client hospitalisé affirme que son état indemnisé exige l’hospitalisation, les avantages médicaux liés à cette hospitalisation, au Canada ou ailleurs, sont réputés être requis à l’égard de cet état indemnisé pour la période pendant laquelle il n’est pas certain que l’état premier pour lequel les avantages médicaux s’imposent soit l’état indemnisé.
- DORS/91-438, art. 2
- DORS/92-406, art. 2
- DORS/98-386, art. 2
- DORS/2001-157, art. 2
- DORS/2001-326, art. 2
- DORS/2003-362, art. 2 et 13
- DORS/2006-50, art. 74
- DORS/2012-42, art. 1
- DORS/2012-289, art. 2
- DORS/2016-31, art. 2
- DORS/2017-161, art. 10
- DORS/2018-177, art. 22
- DORS/2018-177, art. 23
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