Décret de remise des droits de douane sur le vin non alcoolisé
DORS/90-610
Enregistrement 1990-08-28
Décret concernant la remise partielle des droits de douane et de la taxe de vente sur le vin non alcoolisé
C.P. 1990-1841 1990-08-28
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise partielle des droits de douane et de la taxe de vente sur le vin non alcoolisé, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 41 (3e suppl.)
Titre abrégé
1 Décret de remise des droits de douane sur le vin non alcoolisé.
Remise des droits de douane
2 Sous réserve de l’article 4, le présent décret prévoit la remise des droits de douane sur le vin non alcoolisé classé sous le no tarifaire 2202.90.90 de l’annexe I du Tarif des douanes, d’un montant correspondant à la différence entre les droits de douane payés ou payables en vertu de ce numéro tarifaire et le montant des droits de douane qui aurait été payé ou serait payable sur le vin non alcoolisé si le taux de droit prévu à ce numéro était de 3,3 cents le litre en vertu du Tarif de la nation la plus favorisée, ou de 2,9 cents le litre en vertu du Tarif des États-Unis.
Remise de la taxe de vente
3 Sous réserve de l’article 4, remise est par les présentes accordée de la taxe de vente payée ou exigible en vertu de la Loi sur la taxe d’accise sur le vin non alcoolisé à l’égard duquel les droits de douane sont remis conformément à l’article 2, soit une remise du montant de la différence entre la taxe de vente calculée sur la valeur à l’acquitté du vin non alcoolisé et la taxe de vente calculée sur la valeur aux fins du droit de douane.
Conditions
4 La remise approuvée en vertu du présent décret est accordée à condition qu’une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans de la date d’importation.
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