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Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)

Version de l'article 94 du 2006-03-22 au 2007-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, qu’après avoir produit et signifié une réponse et, sous réserve de toute entente contraire des parties, qu’après avoir produit et signifié une liste de documents conformément à l’article 81.

  • (2) La Cour peut ordonner qu’une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.

  • (3) La partie qui désire interroger au préalable l’intimée peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l’article 103, ou un questionnaire, conformément à l’article 113, uniquement après la remise par l’intimée d’une réponse ou, lorsque le délai est expiré et sous réserve de toute entente contraire des parties, lorsque la partie interrogatrice a produit une liste de documents conformément à l’article 81.


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