Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale)
18 (1) Les documents, autres que les actes introductifs d’instance, peuvent être déposés au greffe ou être envoyés par courrier recommandé ou par télécopie.
(2) Le document envoyé par courrier recommandé ou par télécopie est réputé être déposé à la date de sa mise à la poste ou de sa transmission par télécopie, sauf directive contraire de la Cour.
(3) Si le greffe n’a aucune trace de la réception d’un document que l’on prétend avoir envoyé par courrier recommandé ou par télécopie, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.
(4) L’original du document envoyé au greffe par télécopie est adressé immédiatement au greffe par courrier recommandé et, sur réception, le greffier substitue l’original à la télécopie.
(5) Les documents dont le dépôt exige le paiement immédiat de droits ne peuvent être déposés par télécopie, à moins que le greffier ne soit assuré, par engagement ou autrement, que les droits ont été ou seront payés.
(6) En l’absence de toute preuve de la date de la mise à la poste ou de la transmission par télécopie d’un document, celui-ci est réputé être déposé à la date de réception timbrée sur le document par le greffe.
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