Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard du Régime de pensions du Canada (DORS/90-689)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-07-05 Versions antérieures
Jugement sur consentement
13 Lorsque toutes les parties ont donné leur consentement par écrit à un jugement disposant d’un appel en tout ou en partie et l’ont déposé au greffe, la Cour peut :
a) accorder le jugement demandé sans audience;
b) ordonner la tenue d’une audience;
c) ordonner le dépôt d’observations écrites.
- DORS/2008-305, art. 6
Règlement de l’appel
14 Après l’expiration du délai imparti pour le versement au dossier d’une réponse aux termes du paragraphe 12(1), la question est réputée être prête pour audience, à moins que la Cour n’en décide autrement.
15 (1) Lorsqu’une réponse à l’avis d’appel n’a pas été signifiée dans le délai de 60 jours prescrit en vertu de l’alinéa 12(2)a) ou dans tout délai supplémentaire que la Cour peut accorder, l’appelant peut, par voie de requête, demander que le jugement soit prononcé à l’égard de la mesure de redressement demandée dans l’avis d’appel.
(2) Lorsqu’elle est saisie d’une demande de jugement, la Cour peut :
a) [Abrogé, DORS/2007-145, art. 6]
b) ordonner l’audition de l’appel en considérant que les faits allégués dans l’avis d’appel sont présumés véridiques;
c) accueillir l’appel si les faits allégués dans l’avis d’appel donnent à l’appelant le droit d’obtenir le jugement demandé;
d) donner toute autre directive juste.
(3) La présomption visée à l’alinéa (2)b) est une présomption réfutable.
- DORS/93-98, art. 3
- DORS/2007-145, art. 6
16 (1) L’appelant peut, sur signification d’un avis par écrit au greffier, retirer à tout moment, en totalité ou en partie, un appel interjeté, lequel est alors présumé rejeté en totalité ou en partie.
(2) Le greffier signifie immédiatement une copie d’un avis de retrait, signifié conformément au paragraphe (1), à tout intervenant ou à toute autre personne qui peut être directement intéressée par cet avis.
17 Après l’audition de l’appel, la Cour peut annuler, confirmer ou modifier la décision prise en vertu de l’article 27 de la Loi ou l’évaluation visée par l’article 27.1 de la Loi ou, dans ce dernier cas, renvoyer l’affaire au ministre pour réexamen et réévaluation; la Cour est tenue, sans délai :
a) de notifier aux parties à l’appel sa décision par écrit;
b) de motiver sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l’estime opportun.
- DORS/2004-98, art. 2
Prononcé et dépôt des jugements
17.1 (1) Dans le cas d’un appel, d’une requête interlocutoire ou de toute autre demande ayant pour objet de statuer au fond, en tout ou en partie, sur un droit en litige entre les parties, la Cour rend un jugement et, dans le cas de toute autre demande ou de toute autre requête interlocutoire, elle rend une ordonnance.
(2) Le jugement est daté du jour de la signature, qui constitue la date du prononcé du jugement.
(3) Le jugement et les motifs sur lesquels il est fondé, le cas échéant, sont déposés sans délai au greffe.
- DORS/2014-26, art. 36
Interrogatoire préalable et communication de documents
18 (1) Après l’expiration du délai imparti pour donner la réponse mentionnée à l’article 12, la Cour peut, à la demande de toute partie à un appel,
a) enjoindre à toute autre partie à l’appel de donner sous serment communication de tous les documents pertinents relativement à la question en litige et qui sont ou ont été en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;
b) permettre au requérant de soumettre à un interrogatoire préalable sous serment une autre partie à l’appel;
c) ordonner qu’il y ait à la fois communication de documents et interrogatoire préalable.
(2) La Cour peut préciser la forme de la déclaration sous serment qui doit être utilisée pour la communication de documents.
(3) La personne soumise à l’interrogatoire préalable est :
a) une personne physique si celle-ci est l’autre partie;
b) si l’autre partie est une personne morale, un corps ou un groupe de personnes autorisé à ester en justice, soit en son propre nom, soit au nom d’un dirigeant ou d’une autre personne, tout membre ou dirigeant de cette personne morale, de ce corps ou de ce groupe;
c) si l’autre partie est le ministre, tout fonctionnaire ministériel ou autre fonctionnaire de la Couronne désigné par le sous-procureur général du Canada;
d) une personne qui, avec son consentement, a été agréée par la partie qui procède à l’interrogatoire et par l’autre partie.
(4) La Cour peut désigner la personne devant laquelle l’interrogatoire préalable doit avoir lieu et préciser la façon de procéder.
(5) Les preuves fournies lors d’un interrogatoire préalable sont consignées par un sténographe.
(6) Une partie peut, à l’audition d’un appel, utiliser en preuve contre une autre partie un passage de l’interrogatoire préalable qu’elle a fait subir à cette dernière; la Cour peut cependant lui ordonner, à la demande d’une partie opposée, d’inclure dans cette preuve un autre passage du même interrogatoire, si elle est d’avis que les deux passages sont si étroitement liés que l’un ne devrait pas être utilisé sans l’autre.
- DORS/2008-305, art. 7
- DORS/2014-26, art. 37
Audition des appels
19 La Cour peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, fixer le lieu, l’heure et la date de l’audition d’un appel.
20 Lorsque la Cour a fixé une date d’audience, le greffier fait parvenir par courrier recommandé à toutes les parties en cause un avis d’audition, ou le leur fait signifier, au plus tard 30 jours avant cette date.
21 La Cour peut, de son propre chef ou à la demande du ministre, d’un appelant ou d’un intervenant, ajourner l’instruction d’un appel aux conditions qu’elle juge nécessaires dans les circonstances.
22 La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie à un appel et après avoir donné à chaque partie la possibilité de se faire entendre, donner à n’importe quel stade de la procédure d’un appel des directives sur la façon de poursuivre l’appel.
23 Les parties à un appel peuvent comparaître en personne ou être représentées par un avocat ou par un autre représentant.
Subpoena
24 (1) La partie qui veut appeler un témoin à l’audience peut lui signifier un subpoena exigeant sa présence à l’audience à la date, à l’heure et au lieu indiqués dans le subpoena. Le subpoena peut également exiger que le témoin produise à l’audience les documents ou autres objets précisés dans le subpoena qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qui se rapportent aux questions en litige.
(2) À la demande d’une partie ou d’un avocat, le greffier ou une autre personne autorisée par le juge en chef délivre un subpoena en blanc revêtu de sa signature et du sceau du tribunal. La partie ou l’avocat peut remplir le subpoena et y inscrire le nom des témoins qu’il veut appeler.
(3) Le subpoena est signifié aux témoins par voie de signification à personne. L’indemnité de présence, aux termes du paragraphe (4), est versée ou offerte au témoin au moment de la signification.
(4) Un témoin, sauf s’il comparaît en qualité d’expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.
(5) Aucun montant n’est payable aux termes du paragraphe (4) à l’égard de l’appelant, de l’intimé ou de l’intervenant visé à l’article 9, à moins qu’il n’ait été appelé à témoigner par une autre partie à l’appel.
- DORS/93-98, art. 4
- DORS/96-505, art. 2
- DORS/2004-98, art. 3(A)
- DORS/2007-145, art. 7
Preuve
25 (1) Une partie à un appel peut, avant ou pendant l’audience, demander à la Cour de donner des directives permettant qu’un fait, que certains faits ou que tous les faits soient prouvés par d’autres moyens que l’interrogatoire oral, et la Cour peut donner de telles directives si elle le juge nécessaire dans les circonstances.
(2) La preuve produite au moment de l’audition d’un appel est consignée en une manière approuvée par le greffier.
(3) Toute personne qui fait une déclaration sous serment devant être utilisée dans un appel peut être assignée à comparaître pour subir un contre-interrogatoire sur cette déclaration devant une personne nommée à cette fin par la Cour.
(4) Une partie qui désire produire un témoin expert à l’audition d’un appel doit signifier au greffe et à chacune des autres parties une copie du rapport de l’expert au plus tard 20 jours avant la date de l’audition de l’appel. Ce rapport, signé par l’expert, doit indiquer les nom, adresse, titres et compétences de ce dernier et exposer l’essentiel du témoignage que l’expert rendra à l’audience.
(5) Une copie du rapport du témoin expert doit être signifiée
a) par dépôt au greffe où l’avis d’appel a été déposé ou expédié par la poste, ou par expédition par la poste ou par télécopie à l’adresse de ce greffe;
b) à toute autre partie à un appel, par signification à personne ou par expédition par la poste ou par télécopie;
la date de signification du rapport est la date de transmission de la télécopie, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
(6) Une partie qui ne se conforme pas au paragraphe (4) ne peut produire un témoin expert sans la permission de la Cour.
(7) Les paragraphes (4) et (6) ne s’appliquent pas à la contre-preuve.
(8) La Cour peut, avec le consentement de toutes les parties, admettre en preuve à l’audition de l’appel tout rapport signifié conformément au paragraphe (4), sans exiger la comparution et la déposition orale du témoin expert.
(9) Lorsqu’il est impossible ou inopportun pour un témoin expert de comparaître à l’audition d’un appel, la partie qui devait le produire peut, avant l’audition de l’appel, avec la permission de la Cour ou le consentement de toutes les parties, l’interroger sous serment devant un sténographe nommé par le greffier, afin que son témoignage puisse être consigné et utilisé à l’audition de l’appel.
(10) Le témoin expert interrogé conformément au paragraphe (9) peut être interrogé, contre-interrogé par une partie ayant des intérêts opposés ou réinterrogé de la même façon que le serait un témoin à l’audition de l’appel, et si l’interrogatoire donne lieu à un litige, l’une des parties à l’appel peut demander à la Cour de régler la question.
(11) Le témoin expert qui a fait une déposition en application des paragraphes (9) et (10) ne sera pas appelé à venir témoigner à l’audition de l’appel, à moins que la Cour ne le permette ou ne l’exige.
- DORS/2008-305, art. 8
Signification des documents
26 (1) Sauf dispositions contraires des présentes règles, la signification d’un document aux termes des présentes règles se fait par signification à personne, par courrier ou par télécopie, adressé
a) dans le cas de la Cour ou du greffier, à un greffe;
b) dans le cas du ministre, au commissaire du revenu, Ottawa (Ontario) K1A 0L8;
c) dans le cas d’un appelant ou d’un intervenant
(i) à l’adresse donnée dans l’avis d’appel ou dans l’avis d’intervention aux fins de signification,
(ii) si l’avis d’appel ou l’avis d’intervention ne renferme pas d’adresse aux fins de signification, à l’adresse postale ou à toute autre adresse indiquée dans l’avis ou dans toute autre communication écrite de cette personne à la Cour ou au greffier;
d) dans le cas des autres personnes, à l’adresse donnée dans leur plus récente communication écrite à la Cour ou au greffier.
(2) Toute partie à un appel qui désire effectuer un changement d’adresse aux fins de signification doit
a) signifier un avis écrit du changement au greffier à qui l’avis d’appel a été envoyé;
b) signifier une copie de l’avis à toutes les autres parties;
et la nouvelle adresse devient dès lors l’adresse aux fins de signification.
(3) Lorsque la signification est faite par télécopie, la date de la signification est celle de la transmission de la télécopie et lorsque la signification est faite par la poste, la date de signification est réputée être la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
- DORS/2004-98, art. 7
- DORS/2007-145, art. 11
Calcul des délais
26.1 (1) Dans le calcul des délais fixés par les présentes règles, la période du 21 décembre au 7 janvier est exclue.
(2) Le délai qui expirerait normalement un jour férié ou un samedi est prorogé jusqu’au premier jour non férié, ou jusqu’au lundi, suivant.
- DORS/93-98, art. 5
Dispositions générales
26.2 Sous réserve d’une ordonnance limitant l’accès des tiers à un dossier particulier, que la Cour peut rendre dans des circonstances spéciales, toute personne peut, sous une surveillance appropriée, lorsque les installations et les services de la Cour permettent de le faire sans gêner les travaux ordinaires de celle-ci :
a) examiner les dossiers de la Cour portant sur une question dont celle-ci est saisie;
b) sur paiement de 0,40 $ par page, obtenir une photocopie de tout document contenu dans un dossier de la Cour.
- DORS/95-115, art. 1
27 (1) L’inobservation des présentes règles n’annule aucune procédure, à moins que la Cour ne l’ordonne expressément. Toutefois, cette procédure peut être rejetée en tout ou en partie comme irrégulière et être modifiée ou traitée autrement, de la manière et aux conditions que la Cour estime nécessaires dans les circonstances.
(2) Lorsqu’une personne le rejet d’une procédure pour irrégularité, elle doit exposer clairement dans sa demande les arguments qu’elle a l’intention d’avancer.
(3) La Cour peut, en tout temps, dispenser de l’observation de toute règle si l’intérêt de la justice l’exige.
(4) En cas de silence des présentes règles, la pratique applicable est déterminée par la Cour, soit sur une requête sollicitant des directives, soit après le fait en l’absence d’une telle requête.
- DORS/2004-98, art. 4
Outrage au tribunal
28 (1) Est coupable d’outrage au tribunal quiconque, selon le cas :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit volontairement à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant shérif ou huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution;
f) en contravention des présentes règles et sans excuse légitime, selon le cas :
(i) refuse ou omet d’obéir à un subpoena ou de se présenter aux date, heure et lieu de son interrogatoire préalable,
(ii) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre à une question,
(iii) refuse ou omet de produire un document ou un autre bien ou d’en permettre l’examen,
(iv) refuse ou omet de répondre aux interrogatoires ou de donner communication de documents.
(2) Sous réserve du paragraphe (6), avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
(3) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (2).
(4) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
(5) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (2) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
(6) En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge dans l’exercice de ses fonctions et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait d’abord demandé de justifier son comportement.
(7) La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
(8) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
(9) La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada ou d’une autre personne dans les instances pour outrage au tribunal.
(10) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut notamment ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de deux ans;
b) qu’elle paie une amende;
c) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
d) que ses biens soient mis sous séquestre;
e) qu’elle soit condamnée aux dépens.
- DORS/2004-98, art. 5
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