Règles de procédure de la Cour canadienne de l’impôt à l’égard de la Loi sur l’assurance-emploi
6 (1) Une demande de prolongation du délai visée au paragraphe 5(1) est faite en signifiant au greffe une demande indiquant
a) la date à laquelle a été communiquée à l’appelant la décision rendue par le ministre à l’égard d’un appel;
b) la prolongation requise;
c) les motifs de la demande.
(2) La demande prévue au paragraphe (1) peut être signifiée par son dépôt au greffe ou au moyen d’une lettre, d’un télégramme, d’un télex ou d’une télécopie adressé au greffe.
(3) La date de signification d’une demande de prolongation du délai est la date de transmission du télégramme, du télex ou de la télécopie, le cas échéant, ou la date d’oblitération de l’enveloppe par le bureau de poste s’il s’agit d’une signification par la poste; s’il y a plus d’une date, la date la plus ancienne est réputée être la date de signification.
(4) La Cour statue sur la demande en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné au ministre l’occasion de formuler des observations.
(5) Dès qu’il est informé de la décision de la Cour à l’égard de la demande, le greffier en avise l’appelant et le ministre.
- DORS/98-8, art. 6
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