Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH) (DORS/91-20)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH) [5 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH) [158 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH)
DORS/91-20
Enregistrement 1990-12-18
Règlement fixant le montant applicable aux biens meubles corporels désignés
C.P 1990-2729 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant le montant et le pourcentage de la taxe applicables aux biens meubles corporels désignés, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
Titre abrégé
1 Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH).
- DORS/99-172, art. 2
Montant
2 Pour l’application des articles 183 et 184 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant relatif aux biens meubles corporels désignés est le suivant :
a) dans le cas d’estampes, de gravures, de dessins, de tableaux, de sculptures ou d’autres oeuvres d’art de même nature, 2 000 $;
b) dans le cas de bijoux, 2 000 $;
c) dans le cas d’in-folio rares, de manuscrits rares ou de livres rares, 2 000 $;
d) dans le cas de timbres, leur valeur nominale;
e) dans le cas de pièces de monnaie, zéro.
- DORS/94-368, art. 4
- DORS/99-172, art. 3
3 [Abrogé, DORS/99-172, art. 4]
- Date de modification :