Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
DORS/91-34
Enregistrement 1990-12-18
Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH)
C.P. 1990-2743 1990-12-18
Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)Note de bas de page * de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant certains frais, droits et taxes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1990, ch. 45, art. 12
1 [Abrogé, DORS/2006-280, art. 2]
Définitions et interprétation
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- taux de taxe déterminé
taux de taxe déterminé Taux applicable dans une province, égal au plus élevé des taux suivants :
a) 12 %;
b) le taux général de la taxe de vente de la province plus 4 %. (specified tax rate)
- taux général de la taxe de vente
taux général de la taxe de vente
a) Dans le cas d’une province participante, le taux de taxe qui lui est applicable;
b) dans le cas du Québec, le taux prévu au premier alinéa de l’article 16 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1;
c) dans le cas du Manitoba, le taux prévu au paragraphe 2(1) de la Loi de la taxe sur les ventes au détail, C.P.L.M., ch. R130;
c.1) dans le cas de la Colombie-Britannique, le taux prévu au paragraphe 34(1) de la loi intitulée Provincial Sales Tax Act, S.B.C. 2012, ch. 35;
d) [Abrogé, DORS/2013-44, art. 2]
e) dans le cas de la Saskatchewan, le taux prévu au paragraphe 5(1) de la loi intitulée The Provincial Sales Tax Act, R.S.S. 1978, ch. P-34.1. (general sales tax rate)
(2) Pour l’application du présent règlement, les renvois à une loi de la législature d’une province sont réputés se rapporter à sa version éventuellement modifiée.
- DORS/2002-273, art. 2
- DORS/2006-280, art. 3
- DORS/2010-152, art. 1
- DORS/2012-191, art. 6
- DORS/2013-44, art. 2
Frais, droits et taxes
3 Pour l’application de l’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise, sont visés les frais, droits et taxes suivants :
a) les frais, droits et taxes applicables au transfert d’immeubles et imposés en application de :
(i) la Loi sur les droits de cession immobilière, L.R.O. 1990, ch. L.6,
(i.1) le chapitre 760 du City of Toronto Municipal Code, pris en vertu de la partie X de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, L.O. 2006, ch. 11, ann. A, à supposer que les frais, droits ou taxes s’appliquaient au transfert en vertu de ce chapitre en son état au 1er février 2008,
(ii) la Loi concernant les droits sur les transferts de terrain, L.R.Q., ch. D-17,
(ii.1) la partie III.7 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3,
(iii) la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, L.R.Q., ch. D-15.1,
(iv) à (viii) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]
(ix) la partie V de la loi intitulée Municipal Government Act, S.N.S. 1998, ch. 18,
(ix.1) [Abrogé, DORS/2002-273, art. 3]
(x) la Loi de la taxe sur le transfert de biens réels, L.N.-B. 1983, ch. R-2.1,
(xi) la partie III de la Loi sur l’administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes, C.P.L.M., ch. T2,
(xii) la loi intitulée Property Transfer Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 378,
(xiii) la loi intitulée The Land Titles Act, 2000, S.S. 2000, ch. L-5.1;
(xiv) la loi intitulée Land Titles Act, R.S.A. 2000, ch. L-4,
(xv) la loi intitulée Real Property Transfer Tax Act, S.P.E.I. 2005, ch. 49,
(xvi) la loi intitulée Registration of Deeds Act, R.S.N.L. 1990, ch. R-10,
(xvii) la loi intitulée St. John’s Assessment Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-1;
b) la taxe imposée par l’assemblée législative d’une province, en application d’une des lois mentionnées dans la définition de taux général de la taxe de vente, au paragraphe 2(1), relativement à un bien ou à un service dans le cas où, à la fois :
(i) la taxe représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,
(ii) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service,
(iii) elle n’est pas incluse dans la valeur ou le prix soit du bien, soit du service aux fins du calcul d’une autre taxe imposée en application de cette loi relativement au bien ou au service,
(iv) le total des taux de toute taxe imposée par cette loi relativement au bien ou au service et représentant un pourcentage de la valeur ou du prix de ceux-ci ne dépasse pas le taux de taxe déterminé;
c) la taxe imposée en application d’un des textes ci-après relativement à un bien ou à un service :
(i) à (v) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]
(v.1) et (vi) [Abrogés, DORS/2002-273, art. 3]
(vii) [Abrogé, DORS/2010-152, art. 2]
(viii) l’article 330 de la Loi sur les municipalités, C.P.L.M., ch. M225,
(viii.1) le paragraphe 442(1) de la Charte de la ville de Winnipeg, L.M. 2002, ch. 39,
(ix) [Abrogé, DORS/2010-152, art. 2]
(ix.1) l’article 36 de la loi intitulée The Power Corporation Act, R.S.S. 1978, ch. P-19,
(x) la loi intitulée The Liquor consumption Tax Act, S.S. 1979, ch. L-19.1,
(x.1) [Abrogé, DORS/2006-280, art. 4]
(xi) l’article 316 de la loi intitulée The Municipalities Act, S.S. 2005, ch. M.36.1,
(xii) le paragraphe 2(1) de la loi intitulée Tourism Levy Act, R.S.A. 2000, ch. T-5.5,
(xiii) l’article 28.1 de la loi intitulée St. John’s Assessment Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-1,
(xiv) l’article 2 de la Loi de la taxe sur les boissons alcoolisées, L.R.Y. 2002, ch. 141.
Doivent être réunies par ailleurs les conditions suivantes :
(xv) la taxe représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,
(xvi) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service,
(xvii) aucune taxe relative au bien ou au service n’est imposée par l’assemblée législative d’une province en application d’une des lois mentionnées dans la définition de taux général de la taxe de vente, au paragraphe 2(1),
(xviii) le total des taux de toute taxe satisfaisant aux conditions suivantes ne dépasse pas le taux de taxe déterminé :
(A) la taxe est imposée en vertu d’une loi de la législature de la province relativement au bien ou au service,
(B) elle représente un pourcentage de la valeur ou du prix soit du bien, soit du service,
(C) elle est payable par l’acquéreur de la fourniture du bien ou du service.
- DORS/2002-273, art. 3
- DORS/2006-280, art. 4
- DORS/2010-152, art. 2
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