Règlement sur la surveillance du pari mutuel
6 (1) Le directeur exécutif délivre un permis à l’association si, à la fois :
a) les renseignements fournis en application de l’article 5 permettent d’établir que l’association est en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et le présent règlement;
b) la description fournie en application de l’alinéa 5g) permet d’établir que l’association est en mesure de présenter les renseignements visés à cet alinéa de manière à ce qu’ils soient facilement accessibles au public.
(2) Le permis délivré à l’association :
a) indique les dates, dans l’année en cause, auxquelles l’association peut tenir un pari mutuel;
b) précise les conditions du permis, notamment :
(i) le type de pari que l’association peut tenir et la méthode de calcul qu’elle peut utiliser pour chaque type de pari,
(ii) les installations et le matériel, y compris ceux requis pour le bon fonctionnement des activités du programme de contrôle des drogues équines, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l’association puisse tenir un pari mutuel à son hippodrome,
(iii) les limitations ou les restrictions auxquelles le pari mutuel est soumis, le cas échéant, en raison du type de système de pari mutuel utilisé à l’hippodrome de l’association.
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-262, art. 3
- DORS/2000-163, art. 2
- DORS/2003-218, art. 2
- DORS/2011-158, art. 3
- DORS/2011-169, art. 4 et 80
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