Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne (DORS/91-412)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne

DORS/91-412

TARIF DES DOUANES

Enregistrement 1991-06-13

Décret concernant la remise des droits payés ou payables sur les marchandises acquises aux États-unis et importées au Canada par des résidents d’Akwesasne, par des propriétaires ou exploitants de magasins communautaires dûment autorisés et par le Conseil mohawk d’Akwesasne ou un organisme autorisé par celui-ci

C.P. 1991-1129  1991-06-13

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits payés ou payables sur les marchandises acquises aux États-Unis et importées au Canada par des résidents d’Akwesasne, par des propriétaires ou exploitants de magasins communautaires dûment autorisés et par le Conseil mohawk d’Akwesasne ou un organisme autorisé par celui-ci, ci-après.

Titre abrégé

 Décret de remise visant les résidents d’Akwesasne.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

bureau de douane de Cornwall

bureau de douane de Cornwall Le bureau de douane situé à la frontière autoroutière sur l’île de Cornwall. (Cornwall customs office)

droits

droits S’entend au sens de l’article 66 du Tarif des douanes. (duties)

magasin communautaire dûment autorisé

magasin communautaire dûment autorisé Magasin situé sur la réserve d’Akwesasne qui est établi principalement pour vendre des marchandises aux résidents d’Akwesasne et qui est autorisé par le Conseil mohawk d’Akwesasne d’une manière que le ministre du Revenu national et ce conseil jugent satisfaisante. (duly authorized community store)

pièce d’identité autorisée

pièce d’identité autorisée Pièce d’identité délivrée à un résident d’Akwesasne par le Conseil mohawk d’Akwesasne. (authorized identification)

réserve d’Akwesasne

réserve d’Akwesasne La réserve no 15 de Saint-Régis (Québec) et la réserve no 59 de l’île de Cornwall (Ontario). (Akwesasne Reserve)

résident d’Akwesasne

résident d’Akwesasne Tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne. (Akwesasne resident)

usage personnel

usage personnel Tout usage, autre qu’à des fins lucratives, fait par un résident d’Akwesasne ou par un membre de son ménage. (personal use)

Application

 Le présent décret s’applique aux marchandises mentionnées aux articles 7, 8 et 9 qui sont acquises aux États-Unis et importées au Canada à la date d’entrée en vigueur du décret ou après celle-ci.

Remise

 Sous réserve de l’article 7, remise est accordée des droits payés ou payables sur les marchandises pour usage personnel qui sont importées au Canada par un résident d’Akwesasne.

 Sous réserve de l’article 8, remise est accordée des droits payés ou payables sur les marchandises énumérées à l’annexe, à l’exclusion des boissons alcoolisées, des cigares, des cigarettes et du tabac fabriqué, qui sont importées au Canada par le propriétaire ou l’exploitant d’un magasin communautaire dûment autorisé ou pour son compte, en vue d’être vendues aux résidents d’Akwesasne pour leur usage personnel.

 Sous réserve de l’article 9, remise est accordée des droits payés ou payables sur les marchandises, à l’exclusion des boissons alcoolisées, des cigares, des cigarettes et du tabac fabriqué, qui sont importées au Canada par le Conseil mohawk d’Akwesasne ou un organisme autorisé par celui-ci à cette fin et qui sont destinées à servir à la prestation de services éducatifs, hospitaliers ou sociaux aux résidents d’Akwesasne.

Conditions

 La remise visée à l’article 4 est accordée au résident d’Akwesasne aux conditions suivantes :

  • a) les marchandises sont déclarées, conformément à l’article 12 de la Loi sur les douanes, au bureau de douane de Cornwall au moment de leur importation et y sont déclarées en détail conformément à l’article 32 de cette loi;

  • b) le résident d’Akwesasne présente une pièce d’identité autorisée à l’agent des douanes du bureau de douane de Cornwall au moment de l’importation des marchandises;

  • c) les marchandises sont destinées à l’usage personnel du résident d’Akwesasne ou sont importées pour l’usage personnel d’un autre résident d’Akwesasne;

  • d) dans les 12 mois suivant la date de leur importation, les marchandises importées pour usage personnel ne sont vendues ou autrement cédées à nul autre qu’un résident d’Akwesasne pour son usage personnel;

  • e) lorsque des droits ont été payés, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises, faite conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

 La remise visée à l’article 5 est accordée au propriétaire ou à l’exploitant d’un magasin communautaire dûment autorisé, aux conditions suivantes :

  • a) les marchandises énumérées à l’annexe sont déclarées, conformément à l’article 12 de la Loi sur les douanes, au bureau de douane de Cornwall au moment de leur importation et y sont déclarées en détail conformément à l’article 32 de cette loi;

  • b) une preuve de l’autorisation d’exploiter le magasin est présentée à l’agent des douanes du bureau de douane de Cornwall au moment de l’importation des marchandises;

  • c) les marchandises énumérées à l’annexe ne sont vendues qu’aux résidents d’Akwesasne pour leur usage personnel ou celui d’un autre résident d’Akwesasne;

  • d) lorsque des droits ont été payés, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises, faite conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

 La remise visée à l’article 6 est accordée au Conseil mohawk d’Akwesasne ou à tout organisme autorisé par celui-ci à importer les marchandises mentionnées à l’article 6, aux conditions suivantes :

  • a) les marchandises sont déclarées, conformément à l’article 12 de la Loi sur les douanes, au bureau de douane de Cornwall au moment de leur importation et y sont déclarées en détail conformément à l’article 32 de cette loi;

  • b) lorsque les marchandises sont importées par un organisme autorisé à cette fin par le Conseil mohawk d’Akwesasne, une preuve de cette autorisation est présentée, au moment de l’importation, à l’agent des douanes du bureau de douane de Cornwall;

  • c) dans les 12 mois suivant la date de leur importation, les marchandises ne sont vendues ou autrement cédées à nul autre qu’un résident d’Akwesasne pour son usage personnel;

  • d) lorsque des droits ont été payés, une demande de remise est présentée au ministre du Revenu national dans les deux ans suivant la date de la déclaration en détail des marchandises, faite conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes.

 

Date de modification :