Règlement sur les combustibles contaminés (DORS/91-486)
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Règlement sur les combustibles contaminés
DORS/91-486
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Enregistrement 1991-08-14
Règlement sur les combustibles contaminés
C.P. 1991-1433 1991-08-13
Attendu que, conformément au paragraphe 48(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page *, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 mars 1991, le projet de Règlement concernant l’importation et l’exportation de combustibles contaminés et modifiant la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, conforme en substance à l’annexe ci-après;
Retour à la référence de la note de bas de page *L.R., ch. 16 (4e suppl.)
Attendu que plus de 60 jours se sont écoulés depuis la date de sa publication et qu’aucun avis d’opposition au projet de règlement n’a été déposé auprès du ministre de l’Environnement selon le paragraphe 48(2) de cette loi;
Attendu que, conformément au paragraphe 34(3) de cette loi, le gouverneur en conseil est d’avis que le règlement ci-après ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en vertu de l’article 34Note de bas de page ** de la Loi canadienne sur la protection de l’environnementNote de bas de page * et après que le comité consultatif fédéro-provincial s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6 de cette loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’importation et l’exportation de combustibles contaminés et modifiant la liste des substances toxiques de l’annexe I de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1989, ch. 9, art. 2
1 [Abrogé, DORS/2018-11, art. 2]
Définition
2 Dans le présent règlement, combustible contaminé s’entend d’un combustible visé à l’article 13 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
- DORS/2000-102, art. 6
Interdictions
3 (1) Sous réserve des paragraphes 4(1) et (2.1) et de l’article 5, il est interdit d’importer un combustible contaminé.
(2) Sous réserve des paragraphes 4(2) et (2.1), il est interdit d’exporter un combustible contaminé.
Exemptions
4 (1) Il est permis d’importer au Canada un combustible contaminé, à des fins de destruction, d’élimination ou de recyclage en conformité avec les lois fédérales ou provinciales applicables régissant la destruction, l’élimination ou le recyclage des déchets dangereux.
(2) Il est permis d’exporter du Canada un combustible contaminé si les autorités compétentes du pays de destination en autorisent ou en permettent l’importation.
(2.1) Nul ne contrevient à l’article 3 si le combustible contaminé est en transit au Canada, en provenance et à destination d’un lieu situé à l’extérieur du Canada, et des éléments de preuve écrits attestent qu’il est en transit.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), autorité compétente s’entend de l’autorité — personne ou organisme — d’un pays qui est habilitée, aux termes des lois de ce pays, à autoriser l’importation d’un combustible contaminé.
- DORS/2018-11, art. 3
- DORS/2019-91, art. 2
Tenue de registres
5 (1) Quiconque importe au Canada un combustible contaminé doit, pour chaque expédition de combustible contaminé importé, consigner dans un registre les renseignements suivants :
a) le type de combustible contaminé importé;
b) la quantité de chaque type de combustible contaminé importé;
c) la date à laquelle le combustible contaminé a été importé;
d) le point d’entrée du combustible contaminé;
e) le code de marchandise de chaque type de combustible contaminé importé;
f) le numéro de l’importateur de l’expédition du combustible contaminé;
g) le nom du fabricant du combustible contaminé, s’il est connu;
h) le nom du fournisseur du combustible contaminé, dans le cas où il diffère de celui du fabricant;
i) les endroits où le combustible contaminé doit être livré;
j) les nom et adresse de tous les acheteurs du combustible contaminé;
k) la classe et le nom de chaque marchandise dangereuse contaminant le combustible;
l) les fins pour lesquelles le combustible contaminé a été importé.
(2) Quiconque exporte du Canada un combustible contaminé doit, pour chaque expédition de combustible contaminé exporté, conserver une preuve documentaire de l’autorisation ou de la permission visée au paragraphe 4(2).
(3) Le registre visé au paragraphe (1) et la preuve documentaire mentionnée au paragraphe (2) doivent être conservés par l’importateur ou l’exportateur, selon le cas, pendant une période de cinq ans après le jour de leur établissement.
- DORS/2018-11, art. 4
Présentation de registres
6 L’importateur ou l’exportateur d’un combustible contaminé doit, à la demande de l’agent de l’autorité, présenter tout registre ou preuve documentaire renfermant les renseignements indiqués à l’article 5.
- DORS/2018-11, art. 5
7 [Abrogé, DORS/2000-102, art. 7]
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