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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 28 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :

  •  (1) Dès que le Tribunal fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le secrétaire en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a), des paragraphes 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Dès que le Tribunal fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le secrétaire en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • (3) Dans les cas où le secrétaire est tenu, aux termes de l’alinéa 43(2)b) ou des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions relatives à la procédure aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5), 76.03(5) ou (6) de cette loi, selon le cas, il en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.

  • DORS/2000-139, art. 16

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