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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur

Version de l'article 28 du 2018-04-26 au 2024-06-19 :

  •  (1) Dès qu’il fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le Tribunal en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a) et des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) et 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

  • (2) Dès qu’il fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le Tribunal en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.

  • (3) Dans les cas où il est tenu, en application des paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’ordonnance ou des conclusions dans une procédure ainsi qu’une copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de cette loi, selon le cas, le Tribunal en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.

  • DORS/2000-139, art. 16
  • DORS/2018-87, art. 26

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