Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 73.4 du 2006-03-22 au 2018-04-25 :
73.4 Lorsque le Tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le secrétaire :
a) envoie copie de l’ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen;
b) en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
- DORS/2000-139, art. 36
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