Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 73.4 du 2018-04-26 au 2024-10-30 :
73.4 Lorsqu’il rend une ordonnance au titre du paragraphe 76.03(12) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de l’ordonnance et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de la décision de procéder au réexamen relatif à l’expiration.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 63
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