Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur
Version de l'article 73.6 du 2018-04-26 au 2024-11-26 :
73.6 Lorsqu’il confirme ou remplace une ordonnance ou des conclusions en application du paragraphe 76.1(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal en fait publier avis dans la Gazette du Canada et envoie copie de sa décision et des motifs à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis de réexamen.
- DORS/2000-139, art. 36
- DORS/2018-87, art. 65
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